Date de début de publication du BOI : 14/06/1996
Identifiant juridique : 13N4232
Références du document :  13N4232

SOUS-SECTION 2 RÉCIDIVE SPÉCIALE AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


SOUS-SECTION 2

Récidive spéciale aux taxes sur le chiffre d'affaires


1L'article 1789 du CGI prévoit une procédure particulière aux taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725 (cf. 13 N 141), 1726 (cf. 13 N 142), 1729, 1740 (cf. 13 N 1441), et

1784 (cf. 13 N 2232, 2233, 2234 et 2241) commet intentionnellement une nouvelle infraction. Cette procédure, d'un intérêt minime et d'une application difficile actuellement est pratiquement tombée en désuétude.

En effet, les conditions nécessaires à l'existence du délit de récidive spéciale sont rarement réunies alors que les faits constitutifs de ce délit peuvent également être poursuivis dans le cadre de l'article 1741 du CGI qui prévoit par ailleurs des sanctions plus lourdes que celles de l'article 1789.

2Aussi, malgré l'intérêt que présente pour elle la possibilité de recourir à la contrainte par corps dans le cadre de la récidive spéciale, l'Administration préfère-t-elle généralement utiliser la procédure prévue pour le délit général de fraude fiscale.

Néanmoins, à titre d'information, les conditions de la récidive spéciale et les sanctions applicables sont rappelées brièvement ci-après.


  A. CONDITIONS DE LA RÉCIDIVE SPÉCIALE AUX TCA


3Il résulte d'une jurisprudence constante que, pour qu'il y ait récidive au sens de l'article 1789 du CGI, l'infraction doit répondre à l'ensemble des conditions ci-après.

41° Elle doit avoir été commise intentionnellement, ce qui doit être établi de façon indiscutable en faisant état d'arguments de fait démontrant que le contrevenant a agi sciemment en vue de se soustraire à ses obligations.

Lorsqu'il y a pluralité d'infractions, les infractions non intentionnelles doivent, de façon absolue, être écartées de l'action correctionnelle.

52° Elle doit avoir été commise -et non pas seulement relevée- postérieurement à un avertissement donné à raison d'une précédente contravention ayant rendu le contribuable passible d'une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 du CGI.

La Cour de Cassation subordonne l'existence de la récidive spéciale en matière de taxes sur le chiffre d'affaires au fait que l'auteur de l'infraction doit avoir préalablement fait l'objet, sinon d'une condamnation définitive au sens dés articles 132-8, 132-9, 132-10 et 132-16 du NCP, du moins d'une procédure qui, en droit fiscal, peut être tenue pour équivalente. Il en est ainsi lorsque la première infraction a été suivie :

- soit d'un avis de mise en recouvrement régulièrement établi et notifié à la condition que la créance ne puisse plus être contestée ;

- soit d'une transaction qui, exécutée par le redevable et au besoin approuvée par l'autorité compétente, est devenue définitive ;

- soit, enfin, d'un jugement définitif.

63° Les deux conditions exposées ci-avant étant supposées remplies, la nouvelle infraction doit avoir été commise dans les trois ans de la date de l'avertissement défini ci-dessus, donné au contribuable à raison de précédentes contraventions, identiques ou non, pour lesquelles il tombait sous le coup de l'une des amendes ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 du CGI. Le délai de trois ans part du jour où l'avertissement est devenu définitif.

Il est à noter qu'au cas où le contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou redressement, la longueur du délai de réclamation dont il dispose actuellement en vertu des dispositions de l'article R* 196-3 du LPF -délai égal à celui de l'Administration- rend très difficile la réunion des conditions précitées.

7La procédure suivie pour la récidive spéciale est la procédure répressive utilisée en matière de contributions indirectes, le tribunal compétent -qui est le Tribunal correctionnel- étant saisi par voie de citation directe.


  B. SANCTIONS


8Les peines prononcées par le Tribunal correctionnel pour récidive spéciale aux taxes sur le chiffre d'affaires comprennent :

• une peine principale :

- emprisonnement de six mois ;

• une peine complémentaire :

- publication et affichage du jugement.