SOUS-SECTION 2 ENTREMISE POUR LE DÉPÔT DE VALEURS OU L'ENCAISSEMENT DE COUPONS À L'ÉTRANGER
SOUS-SECTION 2
Entremise pour le dépôt de valeurs ou l'encaissement de coupons à l'étranger
1Comme pour le délit d'omission d'écritures, l'article 1743-2° du CGI punit des peines prévues par l'article 1741, c'est-à-dire celles relatives au délit général de fraude fiscale (cf. 13 N 4218 ), les personnes qui, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremettent :
- soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger ;
- soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés ;
- soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
La tentative est expressément assimilée au délit lui-même par le texte légal.
2Doit être considéré comme s'entremettant en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui :
-celui qui encaisse à l'étranger des coupons pour le compte de tiers ; encore bien que l'instruction n'ait pas établi que ces tiers étaient des contribuables français (Tribunal de Strasbourg, jugement du 12 juillet 1939, RO, p. 504) ;
- le représentant d'une banque étrangère qui visite sur place la clientèle française de son agence sise à l'étranger, dès lors que ses démarches ainsi que les opérations traitées sont entourées d'une clandestinité qui suffit à en établir le caractère illicite (Tribunal de la Seine, jugement du 7 janvier 1941, RO, p. 377) ;
- le banquier et ses complices qui ont établi de faux affidavits 1 dans le but d'assurer à la clientèle le bénéfice de l'exemption de taxes étrangères tout en dissimulant aux autorités françaises l'identité des véritables intéressés (Tribunal de la Seine, jugement du 20 mai 1946, RO, p. 130) ;
- celui qui se charge d'encaisser pour autrui des coupons payés clandestinement en France par des démarcheurs étrangers (Tribunal de la Seine, jugement du 25 janvier 1944, RO, p. 212) ;
- celui qui fait recouponner et accessoirement encaisser clandestinement, pour le compte de capitalistes non identifiés, des coupons de valeurs mobilières étrangères dont le dépôt en banque agréée est obligatoire (Cass. crim., 4 avril 1960, RO, p. 237).
1 Déclaration faite par le porteur étranger de certaines valeurs mobilières qui lui permet d'être affranchi, dans le pays qui reçoit cette déclaration, des impôts dont ces valeurs sont déjà frappées dans son pays d'origine.