Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4J1331
Références du document :  4J133
4J1331
Annotations :  Lié au Rescrit N°2010/30

SECTION 3 RETENUE À LA SOURCE APPLICABLE AUX PRODUITS DISTRIBUÉS À DES PERSONNES DONT LE DOMICILE OU LE SIÈGE EST SITUÉ HORS DE FRANCE


SECTION 3  

Retenue à la source applicable aux produits distribués à des personnes
dont le domicile ou le siège est situé hors de France


Il résulte de l'article 119 bis-2 du CGI que les revenus distribués par des sociétés françaises et présentant le caractère de produits d'actions et parts sociales ou de revenus assimilés donnent lieu, en principe, à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à 25 % par l'article 187-1 dudit code lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

Après avoir délimité le champ d'application de la retenue à la source on précisera sa portée (tarif, assiette, conditions d'exigibilité et mode de paiement). On signalera enfin les conséquences, pour les bénéficiaires des revenus, de l'application de la retenue.


SOUS-SECTION 1

Champ d'application de la retenue à la source.


1L'article 119 bis-2 du CGI vise les sommes ou valeurs, distribuées par les sociétés françaises et définies aux articles 108 à 117 bis dudit code, qui présentent le caractère de « produits des actions et parts sociales » ou de « revenus assimilés ».


  A. SOCIÉTÉS DISTRIBUTRICES


2Les sociétés dont les distributions sont en cause s'entendent de celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de capitaux comme étant visées à l'article 108 du CGI et ont leur siège réel dans les territoires français où ce code est applicable, c'est-à-dire, en France métropolitaine ou dans les départements français d'outre-mer.

L'article 119 bis-2 du CGI ne concerne donc :

- ni les sociétés qui ont leur siège à l'étranger ;

- ni celles qui ont leur siège dans les territoires français d'outre-mer.

Le régime fiscal des sociétés étrangères exerçant une activité en France est examiné dans le titre 2 ci-après.

3Il est précisé, en outre, que les commentaires qui vont suivre concernent uniquement le régime fiscal de droit commun des revenus distribués.

Les règles particulières applicables aux distributions faites par certaines catégories de sociétés soumises à des régimes spéciaux (notamment sociétés d'investissement et assimilées et sociétés immobilières d'investissement) font l'objet de commentaires dans la division K de la présente série.


  B. NATURE DES PRODUITS


4Entrent dans les prévisions de l'article 119 bis-2 du CGI, d'une manière générale, « les produits des actions et parts sociales et les revenus assimilés ».

Il s'agit des sommes ou valeurs qui présentent le caractère des revenus mobiliers distribués au sens des articles 109 à 117 bis dudit code, sans qu'il y ait lieu de distinguer :

- suivant qu'elles ouvrent droit, ou non à l' « avoir fiscal » prévu par les articles 158 bis et suivants du CGI ;

- suivant que leur répartition a lieu, ou non, sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

5En pratique, les « produits des actions et parts sociales » proprement dits comprennent :

- à titre principal, les répartitions en espèces ou en nature opérées soit pendant la durée de la société, soit après sa dissolution, au profit de l'ensemble des associés ou actionnaires, autrement qu'à titre de remboursement des apports, et relevant du régime de droit commun des revenus mobiliers, à savoir : dividendes, répartitions de réserves, remboursements de capital en cours de société en présence de réserves disponibles capitalisées ou non, boni de liquidation ;

-accessoirement, les répartitions accidentelles, faites à certains seulement des associés ou actionnaires pris en cette qualité, et présentant le caractère de revenus mobiliers du chef de ces derniers, à savoir : répartitions consécutives aux rachats d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires.

6Quant aux « revenus assimilés », ils s'entendent :

- de la fraction des rémunérations ou dépenses qui est considérée comme revenu distribué, faute d'être admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés : salaires excessifs ou ne correspondant pas à un travail effectif (CGI, art. 111 d ) ; dépenses réintégrées dans les bénéfices en application des dispositions de l'article 39-5 du CGI : dons ou subventions ; intérêts excédentaires au regard de l'article 212 du CGI ; dépenses de caractère somptuaire visées aux 1er et 5e alinéas de l'article 39-4 du CGI, remarque étant faite qu'en vertu de l'article 111 e du même code, lesdites dépenses, non déductibles pour le calcul du bénéfice imposable, sont dans tous les cas considérées comme revenus distribués ;

- des rémunérations d'administrateurs de sociétés anonymes rangées dans la catégorie des revenus mobiliers en vertu de l'article 117 bis du CGI (jetons de présence notamment).

7La retenue à la source ne s'applique pas :

- aux sommes versées aux associés à titre d'avances, prêts ou acomptes et traitées comme revenus mobiliers, en l'absence de la preuve contraire prévue à l'article 111 a du CGI, même lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal ou son siège hors de France. Les sommes dont il s'agit sont soumises à l'impôt sur le revenu (ou à l'impôt sur les sociétés si le bénéficiaire est une personne morale relevant dudit impôt) dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application des conventions internationales ;

- sous certaines conditions énoncées à l'article 131 sexies du CGI, aux distributions bénéficiant à des organisations internationales, à des États souverains étrangers et aux banques centrales ou aux institutions financières publiques de ces États ;

- aux répartitions soumises à des régimes spéciaux comportant la perception de taxes forfaitaires substituées aux impositions de droit commun (voir 4 K 2 ) ;

- aux distributions occultes effectuées au profit de personnes dont la société distributrice refuse de faire connaître l'identité et à raison desquelles elle est passible de la pénalité de l'article 1763 A du CGI (cf. 4 J 1212 n°s 63 à 65 ).

8En outre, la retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :

- la distribution entre dans les prévisions de l'article 39 terdecies -4 du CGI ;

- le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;

- la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet État mais bénéficie d'une exonération d'impôt.

9En revanche, la retenue à la source doit être appliquée aux avantages occultes consentis à des tiers, en période bénéficiaire ou en période déficitaire, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du CGI. Sont considérés comme avantages occultes, les avantages consentis à un bénéficiaire dont l'identité est clairement établie, mais qui n'est pas en tant que tel individualisé dans les écritures de la société distributrice. C'est ainsi que la Haute Assemblée a qualifié d'avantage occulte constitutif d'un revenu distribué au sens de l'article 111 c du CGI, le versement d'une commission à un fournisseur étranger dès lors qu'elle a été comptabilisée au poste « achats » dans les écritures de l'entreprise française versante (CE, arrêt du 5 décembre 1983 n° 35 695).

La même position doit normalement être retenue pour les achats à prix majoré et les ventes à prix minoré, les prestations de service facturées à un prix anormal et les prêts sans intérêts ayant donné lieu à des redressements sur le fondement des dispositions de l'article 57 du CGI.