Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
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TITRE 2 TAXES FORFAITAIRES


TITRE 2

TAXES FORFAITAIRES


Des taxes forfaitaires ont été instituées, afin de réduire, dans certains cas, la charge fiscale résultant des impositions de droit commun et de faciliter ainsi les transformations économiques qu'il eût été difficile d'envisager en l'absence de dispositions fiscales particulières.

Les taxes étudiées ci-après ont apporté, entre autres mesures, des dérogations aux règles d'imposition des revenus distribués.

On examinera donc successivement :

1° la taxe de 15 % sur les plus-values et les réserves distribuées par les sociétés qui procèdent à leur dissolution ou à leur transformation après avoir obtenu un agrément à cette fin (CGI, art. 239 bis B).

2° la taxe de 8 % exigible en cas de transformation en groupements forestiers de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'apport par ces dernières à de tels groupements, de bois, ou de terrains à reboiser (CGI, art. 238 quater ).


CHAPITRE PREMIER

TAXE FORFAITAIRE DE 15 % SUR LES PLUS-VALUES ET LES RÉSERVES DISTRIBUÉES
PAR LES SOCIÉTÉS QUI PROCÈDENT À LEUR DISSOLUTION OU À LEUR
TRANSFORMATION APRÈS AVOIR OBTENU UN AGRÉMENT À CETTE FIN



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 2 septembre 1994)


ART. 239 bis B.

I. Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net -après déduction de l'impôt sur les sociétés- des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.

La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 [En ce qui conceme les règles de prescription, voir LPF art. L. 169 A]. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'Économie et des Finances délivré après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui conceme les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances [voir l'arrêté du 17 mai 1976 (JO du 22 juin) et ann. IV, art. 170 septies].

III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.

Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de rarticle 219.

Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant de moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.

IV. Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.

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1En vue de faciliter la liquidation ou la transformation de sociétés dont la disparition peut contribuer à l'assainissement de la production et des marchés, l'article 239 bis B du CGI a institué un régime spécial temporaire 1 dont l'octroi est subordonné à un agrément ministériel préalable et qui se traduit par une double atténuation :

- les plus-values nettes réalisées lors des opérations de liquidation sont imposées selon les règles propres aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens. Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition prévu au premier alinéa du a de l'article 219-I du CGI ;

- le montant net (après paiement de l'impôt sur les sociétés) des plus-values de liquidation ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan à la date de la dissolution peuvent être répartis, entre les associés, en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 %.

2La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis -2 du CGI ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire des répartitions.

3Lorsque le bénéficiaire de la distribution est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, la taxe forfaitaire constitue un acompte à valoir sur le montant dudit impôt (cf. 4 H 542, n°s 3 à 10).

4Les distributions soumises au régime spécial de l'article 239 bis B du CGI n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal et, par suite, ne sont pas susceptibles d'entraîner l'exigibilité du précompte.

5Le champ d'application, l'économie de ce régime spécial, ainsi que la procédure d'agrément sont étudiés dans la série 13 RC, division D , à laquelle il convient de se reporter (cf. 13 D 224 ).

 

1   La date d'expiration de ce régime temporaire n'a pas été fixée à ce jour.