Date de début de publication du BOI : 01/10/1977
Identifiant juridique : 13D224
Références du document :  13D224
Annotations :  Lié au BOI 13D-3-89

Permalien


SECTION 4 DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS INACTIVES

SECTION 4  

Dissolution de sociétés inactives

TEXTES

EXTRAITS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

ART. 239 BIS B.

I. Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret 1 pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.

La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1 er janvier 1966. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'Économie et des Finances délivré après avis du conseil de direction du Fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actifs liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances 2 .

III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.

IV. Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 16 % libératoire de l'impôt sur le revenu.

1   Décret à émettre.

2   Voir art. 1649 nonies, Ann. IV, art. 170 quater et arrêté du 17 mai 1976 ( JO du 22 juin).