Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2322
Références du document :  6E2322

SOUS-SECTION 2 RECETTES IMPOSABLES


SOUS-SECTION 2

Recettes imposables


1Les recettes à inclure dans la base d'imposition sont définies par les articles 310 HA et 310 HE de l'annexe II au CGI.

Le pourcentage des recettes à retenir dans les bases d'imposition est fixé par l'article 1467-2° du CGI.

En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, les bases d'imposition sont déterminées selon les principes exposés ci-après E 32 .


  I. Définition des recettes imposables


1. Principe.

2En application des articles 310 HA et 310 HE de l'annexe II au CGI, les recettes à inclure dans les bases de la taxe professionnelle s'entendent :

- de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (recettes encaissées pour les titulaires de bénéfices non commerciaux ; créances acquises pour les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce) ;

- tous droits et taxes compris.

La période de référence est constituée par l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la taxe professionnelle est due ou par l'exercice de douze mois clos au cours de la même période (CGI, art. 1467 A et cf. E 21 ).

Il y a lieu de retrancher des recettes imposables les honoraires, courtages et commissions rétrocédés à des tiers par le redevable lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du CGI.

À cet égard, les dispositions de l'article 96-II du CGI, qui visent « les honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession », sont sans incidence sur l'assiette de la taxe professionnelle dès lors que ces dispositions ne concernent pas la détermination des bénéfices non commerciaux imposables mais seulement le mode de fixation de leur régime d'imposition (CE, arrêt du 6 juillet 1990, req. n° 72825).

En outre, quelque soit leur régime de taxation au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les plus-values professionnelles réalisées par les titulaires de revenus non commerciaux, agents d'affaires ou intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés n'ont pas à être comprises dans les recettes servant de base au calcul de la taxe professionnelle (RM Dehaine, JO du 4 mai 1979, déb. AN, p. 3437).

2. Cas particuliers.

3• Membres de professions libérales relevant du régime de l'évaluation administrative.

En ce qui concerne les membres des professions libérales relevant du régime de l'évaluation administrative, la taxe professionnelle est assise sur le montant des recettes déclarées, sauf lorsque le livre de recettes a donné lieu à des redressements.

4• Notaires.

Pour les notaires, les recettes taxables s'entendent de celles enregistrées au compte « Étude », à l'exclusion, par conséquent, des sommes reçues en dépôt des clients ou pour le compte de ceux-ci en sus des rétributions acquises au notaire : prix de vente, loyers, fermages, intérêts, droits de mutation ...

5• Membres de professions libérales exerçant des activités à l'étranger.

Lorsque la base d'imposition à la taxe professionnelle est constituée par les recettes, celles-ci s'entendent des sommes reçues en contrepartie du service rendu au client, y compris les remboursements de frais de toute nature (RM Vallon, JO du 19 février 1987, Sénat, p. 247).

6• Membres des professions libérales exerçant une activité salariée.

Ils n'ont pas à tenir compte dans la base de la taxe professionnelle des rémunérations perçues au titre de cette activité (cf. E 121, n°s 33 et suiv. ).

En revanche, dès lors qu'un avocat exerçant sa profession en qualité de collaborateur d'un autre avocat n'a pas la qualité de salarié, les sommes qu'il reçoit de son confrère constituent des recettes à retenir pour l'assiette de la taxe professionnelle qui lui est assignée (CE, arrêt du 25 octobre 1989, n° 55765).

7• Honoraires rétrocédés par contrats de collaboration souscrits entre membres des professions - médicales.

Les sommes qu'un assistant collaborateur reverse à un chirurgien-dentiste en contrepartie de la mise à sa disposition d'un « poste dentaire » techniquement aménagé et d'une partie de sa clientèle dans le cadre d'un contrat dit « d'assistant collaborateur » et qui ont été régulièrement déclarées en application de l'article 240 du CGI, constituent une rétrocession d'honoraires au sens de l'article 310-HE de l'annexe II au CGI. Elles ne doivent donc pas être prises en compte pour l'assiette de la taxe professionnelle du praticien collaborateur (CE, arrêt du 18 janvier 1988, n° 66687).


  II. Pourcentage des recettes à inclure dans la base d'imposition


8Selon les dispositions de l'article 1467-2° du CGI, la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés a pour base le dixième des recettes.