Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O53
Références du document :  13O53
Annotations :  Lié au BOI 13O-3-05

CHAPITRE 3 PROCÉDURE PRÉALABLE D'ADMISSION


CHAPITRE 3

PROCÉDURE PRÉALABLE D'ADMISSION


1 L'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 a soumis à une procédure préalable d'admission tous les recours en cassation formés devant le Conseil d'État.

Cette disposition vise à opérer une sélection des pourvois : seuls ceux qui sont admis comme recevables sont ensuite jugés par la Haute Assemblée.

Le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988, modifiant le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 a précisé les modalités d'application de cette disposition législative.


  A. COMMISSION D'ADMISSION


2L'article 1er du décret du 2 septembre 1988 précité institue une commission d'admission des pourvois en cassation (CAPC).

3Dès qu'un pourvoi en cassation est présenté au Conseil d'État, le secrétaire de la section du contentieux le transmet au président de la commission d'admission pour examen. Si le mémoire introductif d'instance annonce un mémoire complémentaire, cet examen est différé jusqu'à la production du mémoire ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré (décret n° 63-766 du 30 juillet1963, art. 57-3) [cf. 13 O 5232 ].

4Les séances de la commission sont publiques. Le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. Les avocats au Conseil d'État sont admis à présenter des observations orales.

L'un des commissaires du Gouvernement près l'assemblée du contentieux et les autres formations de jugement du Conseil d'État donne ses conclusions sur chaque affaire (décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, art. 57-6).


  B. ADMISSION OU REFUS D'ADMISSION DU POURVOI


5Le président de la commission (ou l'un de ses assesseurs) peut :

- soit transmettre le pourvoi au président de la section du contentieux, afin qu'il soit procédé à son instruction dans les conditions ordinaires (cf. 13 O 541 ) ;

- soit soumettre l'affaire à l'examen de la commission s'il apparaît que l'admission peut être refusée.

6En application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, la CAPC peut prendre une décision de refus d'admission dans deux cas :

- lorsque le pourvoi n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

Ainsi, ne constituent pas des moyens sérieux :

¤ le moyen qui, invoquant la dénaturation des faits, critique l'appréciation de fait à laquelle s'est livrée la cour en estimant, pour évaluer les avantages en nature servis par un fils à sa mère au titre de l'obligation alimentaire, que les intéressés qui habitaient la même maison, y occupaient le même logement et non deux logements distincts (CE, CAPC, séance du 6 février 1991, n° 115 991, X... ) ;

¤ le moyen selon lequel l'application de pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux droits résultant de la réintégration de recettes dissimulées sur les comptes de deux employées du contribuable ne serait pas justifiée, dès lors que les comptes avaient été ouverts à la seule initiative du comptable (CE, CAPC, séance du 6 février 1991, n° 117 594, X... ) ;

¤ la soi-disante obligation faite à l'administration d'engager un débat contradictoire dans le cadre d'une VASFE (CE, CAPC, séance du 15 mai 1991, n° 117 127, X... ) ;

¤ le moyen tiré de ce que la date du début de la VASFE ne peut être autre que celle indiquée sur la notification de redressement (CE, CAPC, séance du 22 novembre 1991, n° 107 534, X... ) ;

¤ le moyen tiré de ce que le bénéfice de la cascade serait maintenu lorsque le redressement de TVA dont le contribuable demande l'imputation sur ses résultats est abandonné (CE, CAPC, séance du 22 novembre 1991, n° 111 905, SFPA Connaissance des arts) ;

¤ le moyen tiré de ce qu'une notification faite dans le cadre d'une procédure d'office serait insuffisamment motivée faute de mentionner les textes sur lesquels elle se fonde (CE, CAPC, séance du 22 novembre 1991, n° 119 051, X... ) ;

¤ les moyens de pur fait tirés de ce que la vérification de comptabilité se serait déroulée dans un local qui n'était pas en fait situé au siège de l'entreprise et de ce que le vérificateur aurait effectivement emporté des documents comptables (CE, CAPC, séance du 15 janvier 1992, n° 123 003, SARL Corse pressing Roncaglia) ;

¤ le moyen tiré de ce que la cour a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à se référer aux circonstances de l'affaire pour confirmer l'amende pour recours abusif infligée au requérant par le tribunal administratif (CE, CAPC, séance du 10 juillet 1992, n° 122 193, X... ).

- ou lorsqu'il est irrecevable.

7Ont, en revanche, été considérés comme moyens sérieux :

¤ le moyen tiré de ce qu'une entreprise ne saurait être exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 bis du CGI en faveur des entreprises nouvelles au seul motif qu'elle succède comme concessionnaire exclusif à une précédente entreprise alors que celle-ci ne disparait pas (CE, CAPC, séance du 8 novembre 1991, n° 118 397, X... ) ;

¤ le moyen tiré de ce que la prise en charge par le preneur d'un bail à construction, au lieu et place du bailleur, des honoraires d'architecte dus pour l'étude de la faisabilité de l'opération ne constitue pas un acte anormal de gestion, même si l'étude a été faite avant la conclusion du bail (CE, CAPC, séance du 13 décembre 1991, n° 117 952, X... ) ;

¤ la question de la recevabilité en cassation d'un moyen de droit non invoqué devant les juges du fond et tiré de l'incompatibilité du texte appliqué en l'espèce par l'administration (article 233-1 de l'annexe II au CGI interdisant tout remboursement de crédit de TVA aux loueurs en meublé) et de la 6° directive (articles 17 et 18) [CE, CAPC, séance du 13 décembre 1991, n° 118 717, X... ] ;

¤ le moyen tiré de ce que l'erreur de droit commise par la cour qui a, nonobstant l'avis contraire de la commission départementale des impôts, estimé qu'il appartenait au contribuable de justifier qu'un acte, qualifié par l'administration d'acte anormal de gestion, a été accompli dans son intérêt (CE, CAPC, séance du 10 avril 1992, n° 122 661, Sté Nord Éclair) ;

¤ l'erreur commise par la cour qui, pour écarter un moyen fondé sur l'emport irrégulier de comptes bancaires en cours de vérification de comptabilité, estimait que les redressements ne trouvent pas leur origine dans des investigations du vérificateur sur les comptes bancaires, alors que l'administration, pour justifier au fond les redressements, dit expressément le contraire (CE, CAPC, séance du 19 juin 1992, n° 114 194, X... ) ;

¤ le moyen tiré de ce que les avances à caractère financier consenties à sa filiale étrangère par une société fançaise peuvent être provisionnées lorsque le recouvrement en apparaît douteux (CE, CAPC, séance du 19 juin 1992, n° 119 726, Éditions Jean-Claude Lattés).

8Lorsque le président (ou l'un de ses assesseurs) entend fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, il n'a pas à en informer les parties ni à leur fixer de délai pour présenter leurs observations (décret du 30 juillet 1963, art. 57-10-1 issu du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992).


  C. SURSIS À EXÉCUTION


9  Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la commission peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction. Dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont transmises à une sous-section.


  D. DÉSISTEMENT


10En cas de désistement avant l'admission du pourvoi ou, si le requérant est réputé s'être désisté par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 (cf. ci-dessus n° 3 et 13 O 5223), le président de la commission donne acte du désistement par ordonnance.


  E. RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE LA COMMISSION D'ADMISSION


11Le refus d'admission est prononcé par une décision juridictionnelle, notifiée au requérant ou à son mandataire, qui n'est susceptible que d'un recours en rectification d'erreur matérielle (cf. 13 O 572 ) ou d'un recours en révision (cf. 13 O 571 ) [décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, art. 57-7, al. 1 ; CE 4 décembre 1991, n° 120 771, X... ].