SOUS-SECTION 2 CONTENU DES POURVOIS
SOUS-SECTION 2
Contenu des pourvois
1Tout pourvoi au Conseil d'État doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure des parties et être accompagné de la décision attaquée (ord. du 31 juillet 1945, art. 40).
A. DÉSIGNATION DES PARTIES
2Le pourvoi doit, bien entendu, comporter les indications indispensables pour identifier le contribuable, c'est-à-dire son nom et l'adresse de sa résidence.
3Cependant, la mention de l'adresse du requérant ne constitue pas une formalité exigée à peine d'irrecevabilité, puisque la signature de l'avocat au Conseil d'État vaut élection de domicile en son cabinet (ord. du 31 juillet 1945, art. 41, 2è al.).
B. INDICATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE
4Outre les mentions indispensables à l'identification des parties, le pourvoi comporte l'indication de la décision attaquée.
Il précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
C. EXPOSÉ DES MOYENS
5Les moyens de cassation énoncés dans le mémoire du demandeur ne peuvent être que des moyens de droit qui, eux-même, ne sont recevables que s'ils ont été préalablement soumis aux juges du fond.
Les parties ne peuvent donc présenter des moyens nouveaux.
6Toutefois, sont recevables :
- les moyens nouveaux tirés de l'arrêt lui-même : par exemple, insuffisance de motivation (CE, 10 avril 1991, n° 107 683, X... ), contradiction de motifs (CE, 15 janvier 1992, n° 110 457, X... ) ;
- les moyens d'ordre public même s'ils n'ont pas été soulevés devant les juges du fond dès lors que ceux-ci avaient l'obligation de les examiner d'office (exemple : incompétence, irrégularité de la procédure).
D. CONCLUSIONS
7Dans les conclusions, le requérant expose l'objet de la demande. Toutefois, le juge de cassation se bornant, le cas échéant, à annuler la décision déférée, des conclusions à fin de réformation sont irrecevables.
Il en va de même, s'agissant de conclusions à fin d'expertise (CE, 2 juillet 1954, X... ).
8Enfin, les conclusions nouvelles sont également irrecevables devant le juge de cassation dès lors que celui-ci ne peut statuer sur une question qui n'a pas été préalablement examinée par les juges du fond.
E. PRODUCTIONS
I. Production de copies du pourvoi
9Les pourvois au Conseil d'État, ainsi d'ailleurs que les mémoires produits postérieurement doivent être accompagnés, en vue de leur communication, de copies certifiées conformes par les parties (ord. du 31 juillet 1945, art. 47, 3è al. ; décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, art. 52, 2è al.). En cas de nécessité, il appartient au président de la section du contentieux d'enjoindre les redevables à produire les copies exigées (ibid.).
10Lorsque le nombre des copies des pourvois, des mémoires produits postérieurement ainsi que des pièces jointes n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée le requérant est averti que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable (décret précité modifié par le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992).
II. Production de l'arrêt attaqué
11Les pourvois au Conseil d'État doivent, obligatoirement, être accompagnés de l'arrêt faisant l'objet du pourvoi (ord. du 31 juillet 1945, art. 40).
La non-production de l'arrêt attaqué entraîne l'irrecevabilité de la requête.
Ce vice de forme peut toutefois valablement être couvert dans les délais fixés par le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ou le ou les membres du Conseil d'État spécialement affectés à l'instruction et, pour les affaires qui leur ont été attribuées, par les sous-sections.
III. Productions diverses
12En cas de nécessité, le président de la section du contentieux peut enjoindre aux redevables de produire, en plus des copies visées ci-dessus n° 9 , copie, sur papier libre, des pièces jointes aux requêtes ou aux mémoires (décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, art. 53, 1er al.).
13Par ailleurs, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture (décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, art. 53, al. 3).