CHAPITRE 4 INSTRUCTION DES POURVOIS
CHAPITRE 4
INSTRUCTION DES POURVOIS
1En matière fiscale comme dans le droit commun, l'instruction des pourvois devant le Conseil d'État présente les trois caractères suivants :
2- elle est dirigée par le juge administratif : qu'il s'agisse des communications respectives de la requête à l'administration, ou du recours du ministre au contribuable, ou de toutes communications ultérieures, de la fixation du délai dans lequel il devra y être répondu, l'instruction n'est pas conduite par les parties mais par le juge lui-même ;
3 - elle est écrite : les prétentions et l'argumentation des parties sont formulées dans des mémoires écrits. Les observations orales présentées par les avocats ne peuvent développer que les moyens figurant déjà dans un mémoire écrit ;
4 -elle est contradictoire : la communication des pourvois et éventuellement des mémoires permet aux parties de discuter l'argumentation et les prétentions de leur adversaire. Les productions des parties sont également mises à leur disposition respective (cf. 13 O 5232, n°s 9 à 13 ).
SECTION 1
Instruction
A. OUVERTURE DE L'INSTRUCTION
1Lorsque le président de la commission transmet le pourvoi au président de la section du contentieux, ce dernier répartit les affaires entre les sous-sections (décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, art. 36, al. 1).
2Toutefois, le président de la section du contentieux peut confier l'instruction d'une affaire à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur (ibid.).
3Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ainsi qu'un ou plusieurs membres du Conseil d'État appartenant à cette section et spécialement affectés à l'instruction par arrêté du président de la section du contentieux peuvent accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
4Les affaires urgentes sont directement confiées aux sous-sections qui en assurent entièrement l'instruction.
5Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui sont attribuées.
6Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section. La remise du pourvoi au rapporteur commis pour la préparation de l'instruction est mentionnée sur le registre d'arrivée des pourvois (cf. 13 O 521, n° 5 ).
7Exceptionnellement, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête ou du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement en vue de la mise au rôle.
B. DÉNONCIATION DES ACTES DE PROCÉDURE
8Le pourvoi et, en général, toutes les productions des parties sont déposées au Conseil d'État.
9Leur communication à la partie adverse est faite sans frais par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- à l'avocat au Conseil d'État du requérant [les avocats des parties peuvent également prendre communication des productions de l'instance au secrétariat sans frais (décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, art. 53, al. 5)] ;
- aux services centraux de la direction générale des impôts pour le ministre.
C. DÉROULEMENT DE L'INSTRUCTION
10La communication des pourvois, des mémoires en défense et, le cas échéant, des mémoires en réplique ainsi que la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites sont ordonnées par le président de la section du contentieux, les présidents adjoints ou le ou les membres du Conseil d'État spécialement affectés à l'instruction et, pour les affaires qui leur ont été attribuées, par les sous-sections.
11Les délais sont, en principe :
- de quatre mois pour un mémoire en défense ;
- de deux mois pour un mémoire en réplique.
12Lorsque le défendeur ou le ministre, appelé à présenter ses observations, n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant (décret précité, art. 53-4).
13Cet acquiescement ne porte que sur les faits. Il ne s'étend pas aux moyens de droit présentés par la partie adverse.
Le Conseil d'État se prononce en considérant les faits comme établis et examine les questions de droit comme si la procédure avait été contradictoire.
14Il peut, ainsi, tout en admettant la réalité des faits invoqués par le demandeur, rejeter le pourvoi s'il est, juridiquement, infondé.
D. CLÔTURE DE L'INSTRUCTION
15L'instruction du pourvoi est close au moment où l'affaire est appelée lors de la séance du jugement.
En pratique, le conseil d'État a jugé que la clôture de l'instruction intervient au moment où le commissaire du Gouvernement présente ses conclusions.