Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O571
Références du document :  13O57
13O571

CHAPITRE 7 VOIES DE RECOURS


CHAPITRE 7

VOIES DE RECOURS


1Les décisions rendues souverainement par le Conseil d'État statuant comme juge de cassation ne sont susceptibles de faire l'objet d'aucun recours devant une autre juridiction ou une autre autorité.

2Cependant, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, le Conseil d'État peut être conduit à annuler ou à réformer ses décisions lorsqu'elles sont frappées d'un recours en révision, en rectification d'erreur matérielle, en opposition ou en tierce opposition.

3Il peut également être amené à interpréter ses décisions.


SECTION 1

Recours en révision



  A. PRINCIPES


1Aux termes de l'article 75 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, une décision contradictoire du Conseil d'État peut faire l'objet d'un pourvoi en révision :

- si elle a été rendue sur pièces fausses ;

- ou si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;

- ou si la décision a été prise sans qu'aient été observées les dispositions :

. des articles 35, 36, 38 et 39 de cette ordonnance (dont les articles 35 et 36 ont été remplacés par les articles 35 et 38 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963) concernant la composition des sous-sections, des sous-sections réunies, de la section et de l'assemblée plénière du contentieux pour les jugements des affaires ;

. de l'article 66 (§ 1er) sur la publicité de la séance du jugement ;

. de l'article 67 sur le déroulement de la séance et de l'article 68 sur la lecture de la décision et les mentions qu'elle doit contenir.

2Les pourvois en révision fondés sur des motifs autres que ceux prévus à l'article 75 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sont irrecevables.

3Après rejet d'un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision est irrecevable (ord. n° 45-1708 du 31 juillet 1945, art. 77).

Un recours dirigé contre un arrêt du Conseil d'État ne peut être regardé ni comme un recours en rectification d'erreur matérielle, dès lors qu'il tend à remettre en cause une décision rendue sur une question de droit, ni comme un recours en révision, s'il n'est fondé sur aucun des motifs spécifiés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Il est, dès lors, irrecevable (CE, arrêt du 3 mars 1971, req. n° 81 607, RJ, n° IV, p. 47).


  B. DÉLAI DE PRÉSENTATION


4Les recours en révision doivent, sous peine d'irrecevabilité, être formés dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision attaquée a été notifiée (ord. n° 45-1708 du 31 juillet 1945, art. 76).

Toutefois, dans le cas de décision rendue sur pièces fausses ou rendue à l'encontre d'une partie faute d'avoir représenté une pièce décisive, le délai de deux mois ne court que du jour où le faux aura été reconnu ou la pièce décisive découverte, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve, par écrit, du jour de cette découverte.


  C. FORME ET CONTENU


5Les recours en révision ne peuvent être présentés que par le ministère d'un avocat au Conseil d'État (ord. n° 45-1708 du 31 juillet 1945, art. 76 ; CE, 31 juillet 1992, X... , n° 129 359).

À cet égard, la circonstance que tous les avocats sollicités de former le pourvoi en révision auraient refusé leur concours au requérant n'est pas de nature à rendre recevable un recours en révision introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État (CE, 27 novembre 1970, req. n° 80670, Dup. 971, p. 68).

6En ce qui concerne leur contenu, les pourvois en révision sont soumis aux règles générales de présentation des requêtes. Ils doivent notamment être motivés, conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.


  D. INSTRUCTION ET JUGEMENT


7Les pourvois en révision sont instruits et jugés dans les mêmes conditions qu'une requête ordinaire.