Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1553
Références du document :  13L1553
Annotations :  Supprimé par le BOI 5D-2-07

Permalien


SOUS-SECTION 3 TAXATION OU ÉVALUATION D'OFFICE POUR ABSENCE OU INSUFFISANCE DE RÉPONSE AUX DEMANDES D'ÉCLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS

SOUS-SECTION 3  

Taxation ou évaluation d'office pour absence ou insuffisance
de réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications

1Dans la plupart des cas, les réponses aux demandes de renseignements adressées aux contribuables qui ont régulièrement souscrit leur déclaration d'ensemble des revenus conduisent soit au classement des éléments recueillis, soit à la notification d'un redressement en suivant la procédure prévue par l'article L. 55 du LPF (cf. DB 13 L 151 ).

Il en est de même des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications adressées, le cas échéant, à l'intéressé en vertu des dispositions de l'article L. 16 du LPF (cf. DB 5 B 8113 et 8122 ).

2Toutefois, en cas d'absence ou de refus de réponse à ces dernières demandes, ou encore en cas de réponses équivalant par leur imprécision à un défaut de réponse, l'administration est en droit d'établir l'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office conformément aux dispositions des articles L. 69 , L. 70 , L. 73-3° et L. 73-4° du LPF.

3L'étude des dispositions relatives à la procédure de taxation d'office du revenu global, prévue à l'article L. 69 du LPF, fait l'objet de la DB 5 B 822 à laquelle il convient de se reporter.

4La présente sous-section :

- décrit la procédure d'évaluation d'office applicable à certains revenus catégoriels : les revenus fonciers (LPF, art. L. 73-3° ) et les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (LPF, art. L. 73-4° ) ;

- évoque les conditions particulières de mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du LPF, à l'issue d'un ESFP.

  A. DEMANDES DE JUSTIFICATIONS CONCERNANT LES REVENUS FONCIERS ET LES GAINS DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX

(LPF, art. L. 16, 2e alinéa, L. 73-3° et L. 73-4°)

5En application du deuxième alinéa de l'article L. 16 du LPF, l'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du CGI ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code.

6Si le contribuable s'abstient de répondre, ses revenus ou ses gains peuvent être évalués d'office en vertu des articles L. 73-3° et L. 73-4° du LPF.

7La procédure de contrôle de la déclaration spéciale des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, telle qu'elle est prévue aux articles L. 16 et L. 73-4° du LPF, est issue de l'article 94 de la loi de finances pour 2000. Elle s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000 (cf. BOI 5 C-1-01 ).

  I. Demandes de justifications faites sur le fondement du 2e alinéa de l'article L. 16 du LPF

1. Champ d'application.

a. Revenus fonciers.

8Le service peut demander des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination des revenus imposables tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du CGI.

Les articles 28 à 31 traitent du revenu net, du revenu brut et des charges, les articles 33 bis et 33 ter du bail à construction, l'article 33 quater des loyers soumis à la TVA et l'article 33 quinquies du bail à réhabilitation.

Ne sont pas visés les frais couverts par la déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de l'assurance et de l'amortissement (cf. DB 5 D 2222 pour les propriétés urbaines et DB 5 D 2422 pour les propriétés rurales).

b. Gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

9En application du deuxième alinéa de l'article L. 16 du LPF, complété par l'article 94 de la loi de finances pour 2000, l'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du CGI. Ainsi, cette demande peut porter notamment :

- sur les éléments et documents justifiant de l'assiette de la plus-value (avis d'opéré, bordereau d'opérations...) ;

- sur tout document que le contribuable est tenu de présenter à l'appui de la déclaration spéciale des plus-values, conformément aux dispositions prévues par le décret fixant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux et de droits sociaux réalisées par les particuliers.

2. Procédure de la demande de justifications.

a. Forme de la demande.

10La demande doit être obligatoirement faite par lettre recommandée avec avis de réception.

b. Contenu de la demande.

11La demande doit satisfaire aux conditions de forme prévues au quatrième alinéa de l'article L. 16 du LPF et indiquer explicitement les points sur lesquels elle porte.

Il convient donc que le service se réfère aux différents éléments de détermination :

- du revenu net foncier tel qu'il ressort de la déclaration annexe n° 2044 ;

- ou du gain net de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux tel qu'il ressort de la déclaration spéciale des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (déclaration n° 2074).

Le service doit, en outre, aviser le contribuable des conséquences résultant pour lui d'un éventuel refus de réponse ou d'une réponse équivalant, par son imprécision, à un défaut de réponse.

c. Délai de réponse.

12Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, les demandes devaient fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne pouvait être inférieur à trente jours à compter de la réception de la demande. Il pouvait être prolongé sur demande du contribuable si l'importance des renseignements demandés le justifiait.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, ce délai ne peut être inférieur à deux mois (LPF, art. L. 16 A).

13Le délai de deux mois dont dispose le contribuable pour répondre à une demande d'éclaircissements ou de justifications a pour point de départ la date de réception ou de remise au contribuable de cette demande. Il expire à la fin du jour du deuxième mois portant le même quantième que celui de son point de départ.

Toutefois, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

14Lorsque le contribuable sollicite un délai complémentaire pour répondre à la demande d'éclaircissements ou de justifications, il doit en faire la demande par écrit ; cette demande doit préciser la durée du délai souhaité.

Dans cette hypothèse, il incombe au service d'apprécier s'il accorde un délai complémentaire et d'informer le contribuable de la décision retenue en lui indiquant, dans l'affirmative, la date d'expiration du délai complémentaire accordé.

Dans la négative, le contribuable sera informé du refus du report de délai afin de lui permettre de s'organiser pour répondre dans le délai légal imparti, si tant est que le service a lui-même été saisi suffisamment tôt.

  II. Conséquences du défaut de réponse ou d'une réponse assimilable à un refus de répondre

15Lorsque le contribuable s'abstient de répondre à la demande de justifications qui lui a été adressée sur le fondement du 2e alinéa de l'article L. 16 du LPF ou adresse une réponse assimilable à un refus de répondre, le service évalue d'office ses revenus fonciers ou ses gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

1. Champ d'application de l'évaluation d'office prévue aux articles L. 73-3° et L. 73-4° du LPF.

16Pour cette évaluation d'office, il y a lieu d'appliquer les solutions retenues en matière de taxation d'office en cas d'absence de réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications portant sur les points visés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 16 du LPF (cf. DB 5 B 8221 ).

À titre de rappel, deux cas sont à distinguer :

a. Le contribuable ne répond pas ou répond hors délai.

17II peut se voir appliquer la procédure d'évaluation d'office.

En cas de réponse tardive d'un contribuable, le service doit examiner les justifications apportées par ce dernier et les accepter si elles sont suffisantes.

En cas de réponse orale : cf. DB 5 B 8221, n° 4 .

b. Le contribuable répond dans les délais.

18Il n'y a pas, en principe, application de la procédure d'évaluation d'office, à moins que la réponse puisse être assimilée à un véritable refus de répondre.

19Toutefois, lorsque, à l'issue du délai de deux mois ou du délai complémentaire accordé au contribuable sur sa demande, les explications fournies sont insuffisantes ou nécessitent des justifications, une mise en demeure l'invitant à compléter sa réponse dans les trente jours lui est adressée. Ce délai a pour point de départ la date de réception ou de remise au contribuable de la mise en demeure et pour point d'arrivée la date d'envoi de la réponse au service (le cachet de la Poste faisant foi) 1 . Il se décompte comme un délai franc ; dès lors, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance.

20La mise en demeure doit indiquer expressément :

- les éléments de la réponse initiale à compléter ou à préciser ;

- les justifications manquantes.

21Ce n'est que dans l'hypothèse où, dans le délai de trente jours imparti, le contribuable n'a pas répondu par écrit à la mise en demeure ou que sa réponse reste insuffisante ou encore n'est pas appuyée des justifications indispensables, qu'il peut être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que, par suite, le service est en droit d'appliquer la procédure d'évaluation d'office.

22Dans tous les cas litigieux, le service doit recourir à la procédure de redressement contradictoire. En effet, si le bien-fondé de l'évaluation était contesté ultérieurement, le service devrait établir que la réponse du contribuable équivalait à un défaut de réponse.

2. Modalités d'établissement de l'imposition.

a. Déroulement de la procédure.

23Le contribuable doit être obligatoirement informé des motifs de droit ou de fait qui justifient l'utilisation de la procédure d'office au niveau catégoriel et des modalités de détermination des bases ou des éléments servant au calcul des impositions (LPF, art. L. 76 ).

24La notification de redressements effectuée selon cette procédure produit de plein droit ses effets au niveau du revenu global du contribuable sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle notification à ce niveau sauf, bien entendu, si d'autres éléments de la déclaration d'ensemble des revenus sont remis en cause (CE, arrêts du 18 novembre 1983, req. n os 32167 et 32169).

b. Détermination de la base d'imposition.

25Le service doit faire connaître au contribuable la méthode adoptée pour déterminer la base d'imposition relative aux revenus fonciers ou aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Il doit s'attacher à faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination de la base imposable de manière à éviter l'établissement d'impositions manifestement excessives.

3. Pénalités.

26Les droits sont majorés de l'intérêt de retard en cas de bonne foi et des majorations de 40 % en cas de mauvaise foi ou de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses.

En ce qui concerne les motivations des pénalités, cf. DB 13 L 16 .

  B. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN OEUVRE DE LA TAXATION D'OFFICE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 69 DU LPF À L'ISSUE D'UN ESFP

27L'article 9-V de la loi du 8 juillet 1987, codifié à l'article L. 76 du LPF, a prévu la possibilité de saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'initiative des contribuables ou de l'administration, des cas de taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés.

En outre, il résulte de l'article 1er, paragraphe I, de la loi, codifié au 2ème alinéa de l'article 1651 F du CGI, que le contribuable peut, pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, demander la saisine de la commission d'un autre département que celui de son domicile.

28Contrairement aux autres cas de procédures d'office, les redressements ne doivent pas seulement être portés à la connaissance du contribuable pour qu'il en soit simplement informé ; ils doivent, en pratique, lui être notifiés pour qu'il exprime son accord ou qu'il présente ses observations dans le cadre d'une procédure qui lui permettra, en cas de désaccord persistant, de demander la saisine de la commission départementale.

Les conséquences sont les suivantes :

1. Notification des redressements.

29Les redressements effectués selon la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF sont notifiés au contribuable ; celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations.

1   Voir l'article L. 286 du LPF.