CHAPITRE 6 MOTIVATION DES SANCTIONS FISCALES VISA DU DOCUMENT MOTIVANT LES PÉNALITÉS DE MAUVAISE FOI
CHAPITRE 6
MOTIVATION DES SANCTIONS FISCALES
VISA DU DOCUMENT MOTIVANT LES PÉNALITÉS DE MAUVAISE FOI
1La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs a conféré aux personnes physiques ou morales le droit d'être informées des motifs des actes de cette nature pris à leur égard et donc, notamment de toute pénalité fiscale mise à leur charge.
2La loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifiée par la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995), prévoit par ailleurs que la décision d'appliquer les pénalités de mauvaise foi et celles pour manoeuvres frauduleuses'doit être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
3Enfin, l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) précise les conditions dans lesquelles doit intervenir l'obligation de motivation en imposant, dans tous les cas, un délai de trente jours préalable à la notification du titre exécutoire.
4Le présent chapitre a pour objet d'étudier la portée et les conditions d'application de ces différents textes en ce qui concerne les pénalités fiscales.
TEXTES
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
(en vigueur au 31 mars 2002)
Art. L. 80 D. - Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. [Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, art. 42-II)].
Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations [Dispositions applicables aux sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2001].
Art. L. 80 E. - La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.