SECTION 4 RÉGIME SPÉCIAL DES SCISSIONS DE SOCIÉTÉS
SECTION 4
Régime spécial des scissions de sociétés
SOUS-SECTION 1
Champ d'application du régime spécial
A. OPÉRATIONS CONCERNÉES
I. Définition
1Il résulte des dispositions combinées des articles 301 D et 301 F de l'annexe II au CGI que constitue une scission l'opération par laquelle une société transfère à compter de la même date l'ensemble de son actif et de son passif à plusieurs sociétés relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistantes, lorsque :
- la société apporteuse est dissoute ;
- et les apports sont rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués.
II. Caractéristiques
2L'application du régime spécial aux scissions de sociétés implique :
- des apports simultanés consentis par la société scindée aux sociétés issues de la scission ou préexistantes englobant l'intégralité de son actif ;
- la remise aux membres de la société scindée de titres soumis aux aléas sociaux, sous réserve de la tolérance prévue par l'article 301 F de l'annexe II au CGI ;
- la disparition de la société scindée du fait de la réalisation des apports susvisés, lesquels prennent effet le même jour.
1. Sociétés participantes.
3L'opération de scission de sociétés est fondamentalement différente de l'opération de fusion en ce sens que même si elle a toujours pour objet l'apport de la totalité d'un actif social, celui-ci n'est pas transféré pour son intégralité à une seule société mais, par voie d'apports simultanés, à plusieurs sociétés nouvelles créées à cet effet ou préexistantes.
Il ne peut y avoir scission de sociétés que s'il y a pluralité de sociétés bénéficiaires d'apports.
2. Objet de l'apport.
4La scission doit porter sur l'intégralité de l'actif de la société scindée.
Elle opère généralement le transfert des éléments passifs sous réserve des aménagements qui pourraient intervenir quant au règlement du passif (cf. DB 7 H 3731, n° 8 ).
3. Rémunération des apports.
5Les règles édictées en faveur du régime spécial des fusions sont applicables mutatis mutandis aux scissions (cf. DB 7 H 3731, n° s 9 et suiv. ).
6 Remarque importante. - Pour la détermination de la soulte prévue à l'article 301 F de l'annexe II au CGI, il convient de calculer la limite de 10 % distinctement pour chacune des sociétés bénéficiaires en fonction de la valeur nominale des droits attribués par ces dernières.
Elle ne peut être appréciée globalement. Ainsi une soulte supérieure à 10 % au regard de l'une des deux sociétés issues d'une scission compensée par une soulte d'un pourcentage moindre au regard de l'autre aurait pour effet de faire perdre à l'opération le bénéfice du régime spécial.
4. Effet de l'apport.
7L'apport-scission entraîne la dissolution immédiate et automatique de la société apporteuse.
Dès lors, ne saurait être reconnu le caractère de scission à une opération par laquelle une société apporte tout son actif à plusieurs sociétés puis disparaît, lorsque ces apports sont échelonnés dans le temps. Dans cette situation on se trouverait en fait en présence d'apports partiels d'actif successifs qui, le cas échéant, seraient susceptibles de bénéficier du régime spécial qui leur est propre (cf. DB 7 H 3751 ).
Par ailleurs, il ne peut être admis que la société scindée retarde sa dissolution jusqu'à une date postérieure à la réalisation des apports. À cet égard, l'administration est fondée à s'assurer que la clause prévoyant l'effet immédiat de la dissolution est bien sincère et effective et que les opérations accomplies par le liquidateur ne recouvrent pas une continuation déguisée de l'activité sociale.
B. CONDITIONS RELATIVES AU STATUT FISCAL ET À LA NATIONALITÉ DES PERSONNES MORALES PARTICIPANTES
I. Statut fiscal
8L'article 817-I du CGI renvoie en ce qui concerne les scissions et les apports partiels d'actif aux dispositions prévues aux articles 816 et 816 A-II du même code, relatives aux fusions de sociétés.
Dès lors, le régime spécial s'applique lorsque toutes les sociétés participantes sont exclusivement des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, dans les limites prévues à l'article 816 A-II du CGI, le régime spécial est susceptible de s'appliquer aux opérations de scission dans lesquelles la société apporteuse relève du régime des sociétés de personnes.
1. Personnes morales relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux.
9Sous réserve des observations ci-après, il convient de faire application des règles exposées DB 7 H 3731, n°s 18 et suiv.
a. En principe, le régime spécial doit être écarté lorsque l'une des sociétés issues de la scission relève du régime fiscal des sociétés de personnes.
10Tel est le cas notamment lorsqu'une société fait apport de son actif, d'une part, à une société commerciale (fonds de commerce par exemple) et, d'autre part, à une société civile immobilière (patrimoine immobilier).
Il n'en serait autrement que si cette dernière société, à objet civil, relevait de l'impôt sur les sociétés soit de plein droit, en raison de sa forme, soit par suite d'une option immédiate.
b. Apports-scissions à plusieurs sociétés immobilières de copropriété dites transparentes (CGI, art. 1655 ter).
11Une telle opération ne peut être admise au régime spécial des scissions. En conséquence, lors de la formalité de l'enregistrement il doit être procédé à la perception :
- d'une part, des droits prévus en cas de dissolution ;
- d'autre part, de ceux exigibles au titre de la constitution de sociétés.
c. Apports-scissions reçus pour partie par une ou plusieurs sociétés immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale, pour le surplus par des sociétés non transparentes relevant de l'impôt sur les sociétés.
12Dans l'hypothèse où une fraction de l'actif d'une société scindée passible de l'impôt sur les sociétés est apportée à une ou plusieurs sociétés transparentes, les règles fiscales des fusions-scissions peuvent rester applicables, pour la perception des droits d'enregistrement, à la part d'actif apportée par la société scindée à des sociétés ne jouissant pas du régime fiscal de transparence et passibles de l'impôt sur les sociétés si, en droit privé, l'opération conserve bien son caractère de scission, comportant disparition immédiate de la société scindée et répartition entre les membres de celle-ci des droits sociaux rémunérant les apports-scissions.
Mais, en ce qui concerne la fraction de l'actif apportée à la ou aux sociétés placées sous le régime de la transparence fiscale et réputées inexistantes, le régime des fusions ne s'applique pas.
Enfin, dans l'hypothèse où l'apport consenti aux sociétés transparentes entre dans le champ d'application de la TVA en vertu de l'article 257-7° du CGI, le droit fixe de 1 500 F 1 prévu à l'article 810-I du CGI est exigible (cf. DB 7 H 2214, n° 2 et 3732, n°s 13 et 14 ).
2. Société apporteuse relevant du statut fiscal des sociétés de personnes.
13Le régime spécial n'est pas écarté mais sa portée est limitée dans les conditions prévues à l'article 816 A-II du CGI.
Sur ce point cf. DB 7 H 3731, n°s 26 et suivants.
II. Nationalité
14 Antérieurement au 1er janvier 1992, lorsque l'apport-scission était consenti à une société étrangère n'ayant pas son siège de direction effective ou son siège statutaire dans un pays appartenant à la Communauté européenne, le bénéfice du régime de faveur était subordonné à la délivrance d'un agrément préalable.
15 Depuis le 1er janvier 1992, cet agrément préalable a été supprimé.
1 Tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992.