SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION
2. Société apporteuse relevant du statut fiscal des sociétés de personnes.
a. Principe.
26L'article 816 A-II étend le bénéfice du régime spécial des fusions aux opérations de fusion dans lesquelles " la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés " .
Mais ce même texte limite la portée de cette extension, car il exclut les apports « assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3° du même code (cf. ci-dessus, n° 18 ).
b. Application.
1 ° Sociétés participantes concernées.
27Il s'agit exclusivement des sociétés participant à l'opération de fusion en qualité d'apporteuses.
Les sociétés bénéficiaires de l'apport doivent en toute hypothèse relever du statut fiscal des sociétés de capitaux.
2° Portée du régime.
28L'application du régime spécial comporte les conséquences suivantes :
- application du droit fixe d'enregistrement (ou de la taxe fixe de publicité foncière) prévu à l'article 816-I-1° du CGI (cf. DB 7 H 3732, n°s 11 et 12 ) ;
- exonération de la prise en charge du passif de la société absorbée, de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière (cf. DB 7 H 3732, n° 15 ).
29En revanche sont taxées au taux de 2,60 % ou 8,60 %, (augmenté des taxes additionnelles) [cf. DB 7 H 353, n° 1 ] les apports-fusions consentis par des sociétés de personnes et ayant pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail, sous réserve de l'application, le cas échéant, du droit fixe si les conditions prévues à l'article 810-III du CGI sont remplies.
II. Nationalité
30Avant le 1er janvier 1992, le régime spécial des fusions ne s'appliquait aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports avaient été préalablement agréés par le ministre, après avis du Commissariat général du plan et de la productivité (ancien art. 816-A-I du CGI).
31L'agrément prévu à l'ancien article 816 A-I du CGI étant supprimé depuis le 1er janvier 1992, le régime spécial des fusions est accordé sans aucune restriction quant à la nationalité des sociétés et des collectivités participantes.