SECTION 2 DISTRIBUTION DE BÉNÉFICES RÉALISÉS HORS DE FRANCE À DES ACTIONNAIRES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL OU LEUR SIÈGE EN FRANCE EXIGIBILITÉ DE LA RETENUE À LA SOURCE
SECTION 2
Distribution de bénéfices réalisés hors de France à des actionnaires n'ayant pas
leur domicile fiscal ou leur siège en France
Exigibilité de la retenue à la source
SOUS-SECTION 1
Régime de droit commun
1En vertu de l'article 119 bis -2 du CGI, les revenus distribués par les sociétés dont le siège social est situé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer font l'objet d'une retenue à la source dont le taux est fixé à 25 % de leur montant brut par l'article 187-1 dudit code lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (cf. 4 J 133 ).
Cette retenue s'applique notamment aux bénéfices réalisés directement à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer par des sociétés françaises et distribués à ceux de leurs actionnaires qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.
2Dans cette hypothèse, il y a lieu d'imputer sur la retenue à la source exigible les crédits d'impôt représentant l'impôt de distribution perçu hors de France 1 .
3Les règles applicables pour cette imputation sont les mêmes que celles qui régissent l'imputation des crédits d'impôt attachés aux produits de filiales étrangères sur la retenue à la source exigible en cas de redistribution desdits produits à des actionnaires n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Ces règles, ainsi que le mécanisme d'imputation ont été commentés dans le chapitre précédent auquel il conviendra de se reporter en tant que de besoin (cf. ci-dessus 4 K 112 ).
4 Nota. - Lorsque les bénéfices sont distribués à des personnes domiciliées ou ayant leur siège dans un État lié à la France par une convention fiscale, il y a lieu de tenir compte des dispositions de cette convention qui peuvent prévoir l'exonération totale ou partielle de la retenue à la source (cf. série 14 AI, div. B et ci-dessous 4 K 1222 ).
5Par ailleurs, les personnes qui ont leur domicile fiscal ou leur siège hors de France sont exonérées de la retenue à la source à raison des distributions par les sociétés françaises de dividendes ou de la fraction de dividendes effectivement prélevés sur des bénéfices provenant d'activités de recherche, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures en Algérie (cf. ci-dessus 4 K 121, n° 3 ). Les dividendes ainsi exonérés ne peuvent donner lieu à aucun remboursement en application des conventions internationales liant éventuellement la France à l'État dans lequel les bénéficiaires des distributions ont leur domicile ou leur siège.
A. DÉTERMINATION DES CRÉDITS D'IMPÔT IMPUTABLES SUR LA RETENUE A LA SOURCE
I. Règles générales
6Les sociétés françaises peuvent imputer sur la retenue à la source de 25 % exigible lors de la distribution de bénéfices réalisés directement à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France l'ensemble des crédits d'impôt attachés auxdits bénéfices ainsi distribués.
Le fait que ces mêmes crédits d'impôt aient été imputés globalement une première fois sur le précompte exigible du chef de la distribution desdits bénéfices (cf. ci-dessus 4 K 121 ) ne fait pas obstacle à cette deuxième imputation sur la retenue à la source.
II. Crédits d'impôt imputables
7L'impôt local de distribution effectivement prélevé par l'État sur le territoire duquel les bénéfices ont été réalisés constitue le crédit d'impôt imputable sur la retenue à la source exigible et ce dans la limite prévue par la convention applicable.
En ce qui concerne notamment les bénéfices réalisés dans les territoires d'outre-mer ou dans des États de l'ancienne Communauté, c'est aussi l'impôt de distribution effectivement perçu dans lesdits territoires ou États -dans la limite prévue par la convention- qui représente le crédit d'impôt imputable sur la retenue à la source, à l'exclusion de toute prise en compte de la décote forfaitaire utilisée pour le calcul du précompte (Rappr. ci-dessous 4 K 1611, n° 19 ).
III. Conditions de l'imputation
8L'imputation des crédits d'impôt attachés aux bénéfices réalisés hors de France s'effectue dans les mêmes limites de temps que l'imputation des crédits d'impôt attachés aux produits de filiales étrangères (cf. ci-dessus 4 K 1121, n° 7 ).
Ces crédits ne peuvent être imputés que sur la retenue à la source due à raison de distributions prélevées sur des bénéfices ayant la même origine et réalisés au cours du même exercice que ceux auxquels le crédit est attaché.
IV. Montant du droit à imputation
9Le droit à imputation de chaque actionnaire non domicilié en France, par rapport au total des crédits d'impôt, est proportionnel à sa part dans les bénéfices distribués au titre du même exercice. Ce droit ne peut excéder 25/75 du montant brut des produits distribués.
10Nota. - La somme à imputer doit toujours être ajoutée au montant brut des revenus distribués en vue de la liquidation de la retenue à la source.
B. MODALITÉS D'APPLICATION
11Il est rappelé que la retenue à la source est exigible lors de l'encaissement effectif des revenus par le bénéficiaire. Elle est, par suite, calculée et versée au Trésor par la personne ou l'établissement qui assure le paiement effectif de ces revenus (cf. 4 J 1334 ).
Les sociétés distributrices qui n'assurent pas elles-mêmes le paiement de leurs dividendes doivent, dès lors, fournir à l'établissement payeur tous les renseignements nécessaires pour que ce dernier puisse procéder, le cas échéant, à une imputation des crédits d'impôt.
1 Il s'agit bien entendu des États et territoires, avec lesquels des accords ont été passés ou à l'égard desquels des mesures ont été prises en vue d'un partage de rimposition des bénéfices distribués entre l'État de la source des bénéfices et celui du siège de la société distributrice (cf. ci-dessus 4 K 121 ).