Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K1222
Références du document :  4K1222

SOUS-SECTION 2 INCIDENCES DES CONVENTIONS LIANT LA FRANCE AU PAYS DONT LE BÉNÉFICIAIRE DES DISTRIBUTIONS EST LE « RÉSIDENT »


SOUS-SECTION 2

Incidences des conventions liant la France au pays
dont le bénéficiaire des distributions est le « résident »


1Les bénéficiaires des distributions peuvent avoir leur domicile fiscal ou leur siège dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale prévoyant, le cas échéant, pour les dividendes versés par des sociétés françaises :

- soit la suppression totale ou partielle de la retenue à la source et le remboursement du précompte aux bénéficiaires ;

- soit le bénéfice de l'avoir fiscal (CGI, art. 242 quater ), alors que celui-ci est en principe, réservé aux personnes qui ont en France leur domicile réel ou leur siège social (CGI, art. 158 ter -1).

Dans ces différents cas, il est fait application des mêmes règles que celles concernant les produits de filiales étrangères redistribués par une société mère française (cf. ci-dessus 4 K 1122 ).

2Lorsque la convention liant la France à l'État dont le bénéficiaire des revenus distribués est le résident prévoit une limitation de l'impôt à la source, la liquidation de la retenue s'effectue, au taux conventionnel, sur la base du montant brut du revenu auquel est ajouté le crédit d'impôt imputable. Ce crédit vient ensuite en déduction du montant de la retenue théoriquement exigible 1 .

3L'excédent éventuel du crédit d'impôt sur la retenue à la source ne donne lieu à remboursement que lorsqu'il correspond à une perception effectuée au profit du budget français à l'exclusion, par conséquent, de toute prise en compte de perceptions effectuées à l'étranger et tenant lieu d'impôt français en application d'une convention internationale.

D'autre part, le montant du remboursement ne peut, bien entendu, être supérieur au crédit maximum susceptible d'être attribué à un actionnaire non résident soit 25/75 du produit brut remis en paiement (cf. sur ce point ci-dessus 4 K 1122, n°s 14 et suiv. ).

4Lorsque la convention prévoit l'octroi de l'avoir fiscal, celui-ci est, d'une façon générale, assimilé à un complément de dividendes qui s'ajoute aux dividendes proprement dits pour la liquidation de la retenue à la source.

Le bénéfice de l'avoir fiscal est exclusif de toute prise en compte de crédit d'impôt pour le calcul de la retenue à la source, laquelle vient en déduction de l'avoir fiscal transféré 2 .

5Les obligations des établissements payeurs qui assurent le paiement des dividendes distribués par les sociétés françaises et en particulier, ceux prélevés sur des bénéfices réalisés hors de France sont exposées ci-dessus 4 K 1123 .

 

1   En vertu d'une telle convention, le bénéficiaire peut, en outre, obtenir le remboursement du précompte afférent à sa part dans la distribution mais seulement pour la fraction correspondant aux sommes effectivement perçues par le Trésor français. Le remboursement correspondant est alors considéré comme un complément de dividende et, à ce titre, assujetti à la retenue à la source au taux conventionnel.

2   Pour l'actionnaire domicilié à l'étranger qui bénéficie de l'avoir fiscal, le précompte constitue une perception définitive au profit du Trésor français.