Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K1112
Références du document :  4K1112

SOUS-SECTION 2 IMPUTATIONS À OPÉRER SUR LE PRÉCOMPTE EXIGIBLE


SOUS-SECTION 2

Imputations à opérer sur le précompte exigible



  A. GÉNÉRALITÉS


1En vertu de l'article 146-2 du CGI, le précompte dont les sociétés mères sont redevables pour les distributions opérées au cours d'un exercice déterminé est diminué du montant des crédits d'impôt et avoirs fiscaux qui sont attachés aux produits de participations encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

L'imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux sur le précompte ne peut donc être exercée que pour les produits de participations redistribués au cours de l'un des cinq exercices suivant celui de leur encaissement 1 .

2Sous cette réserve, les sociétés mères peuvent actuellement imputer sur le précompte dont elles sont redevables :

1° L'avoir fiscal de 50 % 2 attaché aux produits des filiales françaises ;

2° L'impôt établi à l'étranger 3 , dans les conditions et limites fixées par les conventions internationales et accords particuliers destinés à éviter les doubles impositions, sur les produits mis en distribution par les filiales étrangères ;

3° La taxe forfaitaire de 15 % acquittée, le cas échéant, par les filiales du chef de la distribution des plus-values et réserves effectuée dans le cadre d'une opération de liquidation ou de transformation agréée (cf. 13 D 2242, n° 14 ).

3Les sociétés mères peuvent imputer sur le précompte dont elles sont redevables la totalité des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participations encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus, même si elles ne redistribuent pas l'intégralité des produits en cause.

Mais les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés aux produits de filiales encaissés au cours du dernier exercice clos, ou de l'un des quatre exercices antérieurs ne peuvent s'imputer que sur le précompte exigible lors de la redistribution des produits de filiales encaissés au cours du même exercice 4 .

4Des modalités particulières sont prévues pour l'établissement par les sociétés mères de la déclaration n° 2750 relative à la liquidation du précompte et du tableau annexe n° 2751, imprimés dans lesquels les différents produits de filiales et les avoirs fiscaux et crédits d'impôt correspondants sont obligatoirement individualisés exercice par exercice (cf. ci-dessous 4 K 1114 ).


  B. IMPUTATION DES AVOIRS FISCAUX SUR LE PRÉCOMPTE EXIGIBLE


5L'avoir fiscal de 50 % attaché aux produits de filiales françaises encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus s'impute sur le précompte dans les conditions prévues ci-dessus n° 2 .

En pratique, cette imputation permet aux sociétés mères de redistribuer, sans avoir à acquitter le précompte, les produits de leurs filiales encaissés au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus.


  C. IMPUTATION DES CRÉDITS D'IMPOT OU DE LA DÉCOTE (Redistribution des produits de filiales ayant leur siège social hors de France)


6En principe, les produits distribués par les sociétés qui ont leur siège social hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ne sont pas assortis de l'avoir fiscal et la redistribution des produits que les sociétés mères encaissent ainsi de leurs filiales étrangères -le cas échéant, après prélèvement de l'impôt dans l'État de la source- entraine l'exigibilité du précompte 5 sans imputation de crédit d'impôt.

7Toutefois, des règles particulières sont applicables lorsque la filiale a son siège social dans un État qui a conclu avec la France une convention en vue d'éviter les doubles impositions ou qui est visé par des dispositions de droit interne tendant au même but.

Ainsi, le précompte exigible lors de la redistribution par une société mère française de produits de filiales ayant leur siège soit dans un État lié à la France par une convention fiscale (cf. ci-dessous 4 K 1113, n°s 1 et suiv. ), soit dans un territoire d'outre-mer ou dans un des États de l'ex-Communauté et assimilés (cf. ci-dessous 4 K 1113, n°s 8 et suiv. ), encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus, est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôt attachés à ces produits ou de la décote qui en tient lieu (CGI, art. 146-2 ).

Les sociétés mères qui ne redistribuent pas l'intégralité des produits de filiales qu'elles ont encaissés au cours du dernier exercice clos ou des quatre exercices précédents peuvent néanmoins imputer la totalité des crédits d'impôt attachés à ces produits sur le montant du précompte dont elles sont redevables au titre des mêmes produits.

Le précompte devant être imputé sur le même poste de résultats que la distribution, il s'ensuit que, dans la pratique, ces produits ne sont disponibles pour une redistribution par la société mère française qu'à concurrence des deux tiers de leur montant brut, crédit d'impôt compris.

8Lorsqu'ils sont redistribués à des bénéficiaires ayant leur domicile réel ou leur siège en France 6 , les produits d'une participation dans une filiale ayant son siège dans l'un des États liés à la France par une convention fiscale (ainsi que dans un territoire d'outre-mer ou dans l'un des États de l'ex-Communauté et assimilés) ouvrent droit, en toute hypothèse, au profit des intéressés à un avoir fiscal calculé dans les conditions de droit commun, sur la base de 50 % des sommes nettes encaissées.

Mais bien entendu, lorsque l'avoir fiscal ne peut donner lieu à imputation, seules sont susceptibles d'être restituées aux bénéficiaires des revenus, les sommes correspondant à une perception effective au profit du budget français.

 

1   Il faut entendre par « produits encaissés » les produits perçus par la société mère et ceux entrés dans le patrimoine de la société mère par leur inscription à son crédit dans les écritures de la filiale ou au débit de cette demiére dans les écritures de la société mère.

2   Boni de liquidation distribué par une filiale. Dans l'hypothèse où une filiale a procédé à la distribution de son boni de liquidation, les règles suivantes doivent être appliquées. L'avoir fiscal imputable ne correspond au chiffre mentionné sur le certificat remis par l'établissement payeur à la société mère que dans la mesure où cette dernière a acquis les titres de sa filiale à leur valeur nominale ou pour une valeur inférieure. En revanche, si les titres de participation ont été acquis pour une valeur supérieure à la valeur des apports réels ou assimilés, le boni de liquidation proprement dit, tel qu'il est calculé au niveau de la filiale, ne peut être considéré comme un revenu distribué, au regard de la société mère, qu'à concurrence de l'excédent de la valeur de remboursement des titres sur leur prix d'acquisition.

Il s'ensuit que ravoir fiscal attaché à cette distribution ne peut être utilisé que pour la moitié de cet excédent, qui correspond au bénéfice retiré par la société mère de l'opération de liquidation.

3   En ce qui concerne la détermination du montant du crédit d'impôt imputable, cf. ci-dessous 4 K 1113, n° 2 .

4   En ce qui concerne les crédits d'impôt correspondant à l'impôt établi à l'étranger, cf. ci-dessous n°s 6 et suiv.

5   Dans ce cas, les produits dont il s'agit sont soumis au précompte pour leur montant net d'impôt étranger (CGI, art. 122).

6   En ce qui concerne le cas où les revenus sont redistribués à des bénéficiaires dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France : cf. ci-dessous 4 K 112 .