SECTION 2 IMPUTATIONS DIVERSES
SECTION 2
Imputations diverses
1Indépendamment de l'impôt déjà versé au Trésor (crédit d'impôt et avoir fiscal) au titre des revenus de capitaux mobiliers, d'autres impôts ou prélèvements divers, exigibles à un stade antérieur, peuvent également s'imputer -sous certaines conditions- sur l'impôt sur les sociétés.
Le mécanisme de ces diverses imputations ou déductions sera rappelé brièvement dans cette section, chacune d'entre elles faisant l'objet d'une étude détaillée dans la série intéressée de la documentation de base.
2Seront examinés successivement :
1°. La taxe forfaitaire de 15 % sur les plus-values de liquidation ou de transformation agréées de certaines sociétés (CGI, art. 239 bis B) ;
2°. Les prélèvements opérés au titre de la fiscalité immobilière ;
3°. Le précompte acquitté lors de la distribution de sommes portées à la réserve spéciale des plus-values à long terme (CGI, art. 209 quater) ;
4°. L'imposition forfaitaire annuelle à la charge des personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 220 A et 223 septies) ;
5°. La retenue à la source sur certaines sommes versées à des sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France (CGI, art. 182 B) ;
6°. Le crédit d'impôt en faveur des entreprises industrielles et commerciales effectuant des dépenses de recherche (CGI, art. 244 quater B, 199 ter B et 220 B ) ;
7°. Le crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle (CGI, art. 244 quater C) ;
8°. La créance en faveur de certaines sociétés déficitaires résultant du report en arrière des déficits (CGI, art. 220 quinquies ) ;
9°. Le crédit d'impôt en faveur des sociétés créées pour le rachat du capital d'une entreprise par ses salariés (CGI, art. 220 quater A ).
10°. Le crédit d'impôt en faveur des entreprises créées dans des zones d'investissement privilégié des départements du Nord et du Pas-de-Calais (CGI, art. 220 septies ) ;
11°. Le crédit d'impôt pour augmentation de capital (CGI, art. 220 sexies ) ;
12°. Le crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé (CGI, art. 244 quater D).
A. TAXE FORFAITAIRE DE 15 % SUR LES PLUS-VALUES DE LIQUIDATION OU DE TRANSFORMATION AGRÉÉE DE CERTAINES SOCIÉTÉS
3L'article 239 bis B du CGI institue, à titre de mesure temporaire, un régime spécial d'imposition des plus-values de liquidation et des réserves distribuées par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui procèdent à leur dissolution avec l'agrément préalable du Ministre.
4Ce régime se traduit par une double atténuation :
1. Les plus-values nettes réalisées lors des opérations de liquidation sont imposées selon les règles propres aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.
2. Le montant net de ces plus-values -après paiement de l'impôt sur les sociétés au taux réduit- et, éventuellement tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution, peuvent être distribués aux actionnaires ou associés, en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966.
Les conséquences du paiement de la taxe forfaitaire sont développées dans la documentation administrative 13 D 2242 n°s 9 et suiv. à laquelle il conviendra de se reporter.
5La taxe forfaitaire de 15 % tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du CGI, ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle n'ouvre pas droit au bénéfice de l'avoir fiscal. En contrepartie, la société distributrice est dispensée d'acquitter le précompte.
Cette taxe forfaitaire n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
6 Remarque. - Le régime spécial de l'article 239 bis du CGI est étudié dans la série 13 RC de la documentation de base (cf. 13 D 224 ).
• Conséquences du paiement de la taxe forfaitaire de 15 % lorsque le bénéficiaire des distributions est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.
7Il convient, tout d'abord, de noter qu'aucune modification n'est apportée aux règles habituelles concernant la détermination des profits taxables à l'impôt sur les sociétés au nom des personnes morales bénéficiaires de distributions ayant supporté ladite taxe forfaitaire. La taxe forfaitaire de 15 % n'est pas libératoire de l'impôt sur les sociétés.
D'autre part, ces mêmes personnes morales ne bénéficient d'aucun avoir fiscal à raison de ces distributions.
8Toutefois, l'article 239 bis B-I 2e alinéa, dispose que la taxe forfaitaire de 15 % est assimilée à la retenue à la source telle qu'elle était perçue à raison des distributions des revenus mobiliers antérieurs au 1er janvier 1966, pour l'application de l'article 220-1-a du CGI.
Il s'ensuit que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, bénéficiaires d'une distribution ayant donné lieu au paiement de la taxe forfaitaire de 15 %, peuvent imputer le montant de cette taxe sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables au titre de l'exercice dont les résultats englobent les sommes ou valeurs distribuées dans les mêmes conditions que la retenue à la source ayant frappé certains de leurs autres revenus de capitaux mobiliers (cf. H 5411, n°s 9 et suiv. ).
• Cas particulier des sociétés mères.
9En droit strict, l'imputation de la taxe forfaitaire ne peut être opérée, totalement ou partiellement, que dans le cas où la société mère est elle-même redevable de la retenue à la source à raison des distributions faites à des non-domiciliés, dans le cas contraire, aucune imputation ne peut, en principe, être opérée.
10Toutefois, pour éviter que les sociétés mères qui n'ont pas d'associés non-domiciliés ne soient désavantagées par rapport à celles qui en ont, il est admis que la taxe forfaitaire de 15 % soit imputée sur le précompte dont elles sont éventuellement redevables en vertu de l'article 223 sexies du CGI, au même titre que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participations encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus (CGI, art. 146-2).
B. PRÉLÈVEMENTS OPÉRÉS AU TITRE DE LA FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
I. Prélèvement de 50 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes morales n'ayant pas d'établissement en France
11Aux termes de l'article 244 bis du CGI, les sociétés -quelle que soit leur forme- qui n'ont pas d'établissement en France et qui y réalisent néanmoins des profits visés à l'article 35 dudit code, sont passibles d'un prélèvement de 50 % sur le montant de ces profits.
12Dans le cas où lesdites sociétés ne sont pas imposables en France à raison d'autres bénéfices, ce prélèvement est libératoire de l'impôt sur les sociétés.
Dans le cas contraire, il s'impute sur le montant de l'impôt dû par la personne morale au titre de l'année de la réalisation des profits, mais ne peut faire l'objet d'une restitution.
13 Remarque. - Le prélèvement de 50 % applicable aux sociétés n'ayant pas d'établissement en France est étudié dans la DB 8 D 15.
II. Prélèvement d'un tiers sur certaines plus-values immobilières réalisées par les sociétés dont le siège social est situé hors de France
14 L'article 244 bis A du CGI soumet -sous réserve des conventions internationales- à un prélèvement d'un tiers les plus-values réalisées par les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège est situé hors de France, à l'occasion de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions ou parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
15 Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes morales ou des organismes mentionnés ci-dessus, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat de cette entreprise ou de cette profession.
16 Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.
17 Dans le cas où les sociétés intéressées sont imposables en France à raison de ces plus-values, le prélèvement du tiers, qui n'est jamais restituable, s'impute à due concurrence sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de leur réalisation.
18 Dans le cas contraire, ce prélèvement revêt le caractère d'un impôt spécifique définitivement acquis au Trésor.
Remarque. - Le prélèvement d'un tiers sur certaines plus-values immobilières réalisées par les sociétés dont le siège social est situé hors de France est étudié dans la DB 8 M 5 .
III. Prélèvement sur les profits de construction
19Les sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du CGI ont été soumises, pour les profits réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, au prélèvement de 50 % prévu à l'article 235 quinquies du CGI.
20Il s'agissait essentiellement des sociétés non imposables à l'impôt sur les sociétés, des sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et des sociétés civiles de construction-vente.
L'article 235 septies soumettait également à ce prélèvement les sociétés étrangères n'ayant pas d'établissement en France.
21Les opérations réalisées par l'intermédiaire de ces sociétés étaient assimilées, du point de vue fiscal, à des opérations directes de construction effectuées pour leur compte par chacun des associés.
Il en résultait que si l'un des associés était une société de capitaux, la fraction du prélèvement opéré à raison du profit correspondant à ses droits était imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par cet associé au titre de l'exercice au cours duquel les produits de sa participation avaient été appréhendés du point de vue fiscal.
Un cadre spécial était d'ailleurs prévu à cet effet dans la déclaration des résultats n° 2065 N, cadre dans lequel la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés devait mentionner :
- la quote-part de ses droits dans les profits de construction réalisés sous le couvert de sociétés de personnes ;
- le montant du prélèvement à imputer au titre de la fiscalité immobilière.
22Lorsque ces droits ne pouvaient pas être imputés en totalité sur l'impôt sur les sociétés, l'excédent non imputé était restitué.
Cette imputation était opérée au titre de l'exercice au cours duquel les produits de participation étaient attribués aux associés.
23Lorsqu'ils étaient réalisés par une personne morale dont le siège était situé à l'étranger et n'ayant pas d'établissement en France, les profits de construction étaient également soumis au prélèvement de 50 %. Mais dans ce cas le prélèvement libérait les profits de construction de l'impôt sur les sociétés, il ne pouvait donc s'imputer.
• Cas particulier des opérations de construction réalisées par une entreprise de construction de logements sous le couvert d'une société civile de construction-vente.
24L'article 46 quater OI de l'annexe III au CGI assimile à des opérations effectuées pour leur compte par les entreprises de construction de logements désignées à l'article 209 quater A du code les opérations réalisées sous le couvert de sociétés civiles de construction-vente régies par l'article 239 ter du même code.
Étant donné que ces sociétés étaient personnellement redevables du prélèvement de 50 % prévu à l'article 235 quinquies du CGI (voir ci-dessus n° 19 ), quelle que soit la qualité de leurs membres, le prélèvement revêtait normalement 1 pour les entreprises participantes passibles de l'impôt sur les sociétés le caractère d'un crédit d'impôt imputable en proportion de leur participation, et restituable à concurrence de l'excédent non imputé. Cette imputation était opérée au titre de l'exercice au cours duquel les produits de participation étaient attribués aux associés. À cet égard, l'article 46 quater OQ de l'annexe III au CGI, prévoit que les S.C.I. de construction doivent procéder à l'attribution de leurs résultats à la clôture de chaque exercice.
25Malgré le caractère restituable de l'excédent du prélèvement non imputé, cette règle d'imputation ne permettait pas cependant de faire bénéficier immédiatement les entreprises de construction de logements du régime spécial d'imposition prévu à l'article 209 quater A du CGI, dont les dispositions ont été reconduites, sous réserve de certains aménagements, jusqu'au 31 décembre 1986 par l'article 23-II de la loi de finances pour 1982. Cet article prévoyait en effet que la fraction des bénéfices réalisés par les entreprises de construction de logements soumises à l'impôt sur les sociétés ne pouvait être inférieure à 80 % de leur montant, soit une taxation effective de 40 % inférieure au montant du prélèvement imputable.
Aussi, avait-il été décidé, conformément à une mesure de tempérament prise sous le régime antérieur, d'autoriser les sociétés civiles de construction-vente à liquider le prélèvement de 50 % sur la base de 80 % des profits correspondant à la part revenant à des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés 2 .
Bien entendu, cette solution était subordonnée à l'engagement des sociétés participantes de placer les produits correspondants sous le régime spécial des profits de construction défini à l'article 209 quater A du CGI.
26Par ailleurs, les associés devaient dans le même temps se porter caution solidaire de la société de construction-vente, dans les termes de l'article 2021 du Code civil, pour le paiement du prélèvement et de l'indemnité de retard prévue par l'ancien article 1727 du CGI, dans le cas où l'impôt sur les sociétés était rendu exigible à un taux effectif supérieur à 40 % 3 .
L'engagement devait porter sur l'affectation des produits de participation au compte de réserve spéciale mentionné à l'article 209 quater A-I pour un montant égal à 20 %.
27 Exemple. - Une entreprise de construction de logements détenait 30 % des parts d'une société civile de construction-vente qui a réalisé en 1982 un bénéfice de 100 000 F ;
Si cette entreprise s'engageait à placer la part des profits lui revenant (30 000 F) sous le régime spécial, la S.C.I. acquittait sur ces profits un prélèvement de 30 000 F x 80 % x 50 % = 12 000 F.
Si les autres associés n'entendaient pas ou ne pouvaient pas se prévaloir de la mesure de tempérament, les profits correspondant à leurs droits supportaient un prélèvement de 70 000 x 50 % = 35 000 F. La S.C.I. devait acquitter un prélèvement global de 35 000 F + 12 000 F = 47 000 F.
La réserve spéciale devait être dotée au cours de l'exercice suivant celui de la réalisation des profits pour un montant égal à 30 000 x 20 % = 6 000 F.
En cas de distribution de tout ou partie des profits portés à la réserve spéciale avant le 31 décembre 1986, les sommes désinvesties donnaient lieu à une imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des intérêts de retard.
Par ailleurs, l'entreprise devait acquitter un complément de prélèvement à raison des sommes désinvesties ainsi que la pénalité de retard.
1 Sauf option de l'entreprise participante pour le régime du prélèvement libératoire prévu à l'article 235 septies A du CGI.
2 Il va de soi que pour bénéficier de cette mesure, les entreprises de construction de logements ne devaient pas avoir opté pour le régime du prélèvement libératoire.
3 Tel était le cas notamment si la société avait décidé de ne porter à la réserve spéciale qu'une partie des produits de sa participation.