Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3351
Références du document :  3A335
3A3351
Annotations :  Lié au BOI 3A-5-05

SECTION 5 ACHATS EN FRANCHISE

SECTION 5

Achats en franchise

1  Conformément aux dispositions de l'article 275 du CGI, les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la TVA les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, ou, depuis le 1er janvier 1993 :

- à une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA en application de l'article 262 ter du CGI ;

- à une livraison exonérée conformément à l'article 262 quater du CGI ;

- à une livraison dont le lieu est situé dans un autre État membre de la Communauté et qui relève du régime des ventes à distance de l'article 258 A du CGI (cf. DB 3 A 2121, n°s 8 et s. ) ou qui concerne des biens livrés après montage ou installation par le vendeur, ainsi que les services portant sur ces biens.

Il convient, à compter du 1er janvier 1993, de distinguer parmi les biens et services pouvant être reçus en franchise de la TVA :

- les achats faits en France (cf. modèle à la DB 3 A 3352 , annexe I) ;

- les acquisitions intracommunautaires (cf. modèle à la DB 3 A 3352 , annexe II) ;

- les importations hors CE (cf. modèle à la DB 3 A 3352 , annexe III).

L'acquisition de biens auprès de fournisseurs d'autres États membres ne relève donc plus, depuis le 1er janvier 1993, de la procédure d'avis d'importation en franchise (AI 2).

Cette procédure ne concerne plus désormais que les seules importations en provenance des pays ou territoires tiers.

La mesure s'applique également aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui exportent des biens hors de la Communauté européenne dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.

2Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des Douanes une attestation, visée par le service des Impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison visée à l'article 275-I du CGI ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. À compter du 1er janvier 1993, les opérateurs qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens en franchise de taxe doivent conserver, à l'appui de leur comptabilité, l'attestation prévue par l'article 275 du CGI.

Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la TVA au cas où les biens et services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités applicables prévues aux articles 1725 à 1740 du CGI.

Le bénéfice de cette mesure peut être subordonné à la présentation au préalable d'une caution (CGI, art. 276).

SOUS-SECTION 1

Champ d'application

  A. PERSONNES POUVANT ACHETER EN FRANCHISE

  I. Personnes assujetties désignées à l'article 275-I du CGI

Pour bénéficier des dispositions de l'article 275 du CGI, la personne intéressée doit :

1. Être assujettie à la TVA.

1L'assujettissement peut être effectué soit à titre obligatoire, soit par option (cf. toutefois, cas particuliers DB 3 A 3353 ).

2. Effectuer les livraisons mentionnées à l'article 275-I du CGI (cf. DB 3 A 335 ).

2Il est rappelé que jusqu'au 31 décembre 1992, seuls les biens qui étaient destinés à l'exportation pouvaient être reçus ou importés en franchise de TVA. Les biens peuvent être soit vendus, soit simplement « livrés » ;

3. Effectuer directement ces livraisons.

3La franchise ne bénéficie qu'à la personne qui les réalise directement, à l'exclusion, par conséquent, de ses fournisseurs.

a. Règles applicables jusqu'au 31 décembre 1992.

4L'assujetti qui exportait par l'intermédiaire d'un commissionnaire exportateur, d'un façonnier ou d'un emballeur pouvait également bénéficier des dispositions de l'article 275 du code.

Il en était de même des membres d'un groupement d'intérêt économique dont l'activité consistait exclusivement à expédier en l'état vers l'étranger les biens et les marchandises que ceux-ci lui avaient livrés. En effet, pour les exportations réalisées dans ces conditions, le groupement était considéré comme intervenant en qualité de commissionnaire exportateur.

b. Règles applicables à compter du 1er janvier 1993.

5Il est rappelé que les personnes qui effectuent les livraisons de biens désignées ci-avant DB 3 A 335 , bénéficient des dispositions d'achats en franchise de l'article 275 du CGI.

Des précisions sur le régime des commissionnaires applicable avant et après le 1er janvier 1993 sont données à la DB 3 B 1123, n°s 13 et suiv. et à la DB 3 B 1123, annexe.

1 ° Exportations ou livraisons intracommunautaires de biens réalisées par un commissionnaire en marchandises agissant en son nom propre pour le compte d'autrui.

6Les assujettis agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans une livraison de biens, sont réputés avoir personnellement acquis et livré le bien (art. 256-V du CGI).

Ces dispositions emportent les conséquences suivantes en matière d'exportations et de livraisons intracommunautaires.

7Le commissionnaire en marchandises agissant en son nom propre, qui s'entremet dans des exportations ainsi que dans des livraisons intracommunautaires visées à l'article 262 ter-I du CGI, est réputé réaliser personnellement ces opérations.

L'assujetti dont les biens font l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire par le commissionnaire agissant en son nom propre, est le fournisseur de cet intermédiaire.

8Le commissionnaire en marchandises, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, bénéficie de l'exonération de TVA prévue par les articles 262-I et 262 ter-I du CGI, pour les opérations qu'il est réputé réaliser personnellement, sous réserve que les conditions posées par ces textes soient remplies. Dès lors, il peut, conformément à l'article 275 du code, acheter en franchise de taxe les biens livrés par son fournisseur qui font l'objet de l'exportation ou de la livraison intracommunautaire, ainsi que les services portant sur ces biens. Les dispositions prévues ci-après DB 3 A 3352 sont applicables à l'intermédiaire.

9Toutefois, il doit remettre une attestation particulière à son fournisseur. Ce document doit :

- faire apparaître que le commissionnaire agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui ;

- être toujours chiffrée. Les dispositions de la DB 3 A 3352 n°s 3 , 32 à 37 relatives à la possibilité de dispense de chiffrage des attestations ne sont donc pas applicables.

10Le fournisseur du commissionnaire agissant en son nom propre peut également bénéficier des dispositions d'achats en franchise de TVA de l'article 275 du CGI, pour les biens livrés à cet intermédiaire et qui font l'objet par celui-ci d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire, en exonération de taxe, ainsi que les services portant sur ces biens.

11Dans cette hypothèse, pour la détermination du contingent d'achats en franchise, il y a lieu de retenir le montant des livraisons effectuées hors taxe l'année précédente, sous couvert d'attestations de l'article 275 du CGI, à des intermédiaires agissant en leur nom propre.

12Les dispositions ci-dessus sont applicables :

- au bureau d'achat de maisons étrangères qui agit en son nom propre ;

- au groupement d'intérêt économique dont l'activité consiste exclusivement à expédier en l'état hors de France les biens de la fabrication ou du négoce de ses membres et que ceux-ci lui ont livrés.

13Dans les situations décrites ci-dessus, la procédure de remboursement de crédit de TVA prévue à l'article 242-0 F de l'annexe II au CGI est possible pour les commissionnaires et leurs fournisseurs. Les dispositions exposées dans la DB 3 D 1322, n°s 9 et suiv. sont transposables aux opérations de livraisons intracommunautaires et assimilées qui ouvrent droit à déduction.

2° Exportations réalisées par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui.

14Lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, celui-ci, bien qu'effectuant une prestation de services relevant de l'article 259 A-6° du CGI, peut être désigné comme expéditeur des marchandises sur la déclaration d'exportation.

De la sorte, les exportateurs ne détiennent pas de déclaration d'exportation justifiant la sortie des produits exportés. C'est pourquoi, ces exportateurs doivent conserver à l'appui de leur comptabilité un exemplaire de leur facture visé par le service des douanes du point de sortie.

Ce document peut être visé par le commissionnaire en douane agréé ou l'intermédiaire, dans les conditions prévues par la DB 3 A 3311, n°s 41 à 43 .

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également lorsque l'exportation est réalisée par l'intermédiaire d'un façonnier, d'un emballeur ou d'un bureau d'achat de maisons étrangères, qui n'agit pas en son nom propre.

Bien entendu, l'exportateur peut bénéficier du régime des achats en franchise prévu par l'article 275 du CGI.

3° Livraisons intracommunautaires réalisées par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui.

15Lorsqu'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui s'entremet dans une livraison intracommunautaire de biens exonérée, cette livraison est réalisée par le fournisseur du bien. L'intermédiaire effectue une prestation de services relevant de l'article 259 A-6° du CGI.

16Il appartient à l'assujetti qui réalise la livraison intracommunautaire de justifier que les conditions posées par l'article 262 ter I du CGI sont réunies et de remplir les obligations afférentes à la réalisation de cette opération. Il dispose également, dans les conditions de droit commun, de la procédure de remboursement de crédit de TVA exposée à l'article 242-0 F de l'annexe II au CGI.

4° Achats en franchise par le commissionnaire en marchandises, agissant en son nom propre pour le compte d'autrui, qui s'entremet entre une personne qui réalise une exportation ou une livraison intracommunautaire de biens et le foumisseur des biens.

17Un commissionnaire en marchandises agissant en son nom propre qui s'entremet entre une personne réalisant une exportation ou une livraison intracommunautaire de biens et le fournisseur des biens est :

- un commissionnaire à la vente, lorsqu'il agit pour le compte du fournisseur. Dans ce cas, il est réputé acheter les biens à ce fournisseur qui est son commettant, et les vendre à la personne réalisant l'exportation ou la livraison intracommunautaire ;

- un commissionnaire à l'achat, lorsqu'il agit pour le compte de la personne réalisant l'exportation ou la livraison intracommunautaire. Dans ce cas, il est réputé acheter les biens au fournisseur et les vendre à son commettant qui réalise l'exportation ou la livraison intracommunautaire.

18Le commissionnaire agissant en son nom propre à la vente ou à l'achat peut bénéficier des dispositions d'acquisition en franchise de taxe prévues par l'article 275 du CGI pour les biens qu'il livre aux personnes qui réalisent des exportations ou des livraisons intracommunautaires de ces biens en exonération de TVA. Il peut également bénéficier de la procédure de remboursement de crédit de TVA prévue à l'article 242-0 F de l'annexe II au CGI.

19Pour la détermination du contingent d'achats en franchise, il y a lieu de retenir le montant des livraisons hors taxe faites l'année précédente par le commissionnaire à ces personnes, sous couvert d'attestations de l'article 275 du CGI délivrées par ces personnes.

Ces attestations doivent toujours être chiffrées. Les dispositions de la DB 3 A 3352, n°s 3 , 34 à 37 relatives à la possibilité de dispense de chiffrage des attestations ne sont donc pas applicables.

Bien entendu, les fournisseurs des commissionnaires à la vente ou à l'achat, désignés au présent paragraphe, ne peuvent pas bénéficier des achats en franchise de TVA de l'article 275 du CGI pour les biens qu'ils livrent à ces commissionnaires.

20Lorsque le fournisseur d'une personne qui réalise les livraisons désignées à l'article 275-I du CGI ne peut, en raison de l'importance de ses livraisons en franchise et du faible montant de ses opérations taxables, imputer son crédit de taxe déductible sur celle due à ce dernier titre, il peut obtenir le remboursement des taxes ayant grevé ses acquisitions dans les mêmes conditions que les personnes désignées ci-dessus (cf. DB 3 D ).

- en principe, avoir réalisé l'année précédente des livraisons visées à l'article 275-I du CGI : toutefois, les personnes qui réalisent nouvellement ces livraisons peuvent être autorisées à s'approvisionner en franchise sous certaines conditions (cf. ci-dessous n°s 35 et 36 ).