Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3351
Références du document :  3A3351
Annotations :  Lié au BOI 3A-5-05

SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION

  II. Organismes désignés au paragraphe II de l'article 275 du CGI

21Les dispositions du paragraphe I de l'article 275 du CGI sont applicables aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.

Ces organismes peuvent donc acquérir en franchise de TVA les biens en cause qu'ils destinent à l'exportation, ainsi que les services portant sur ces biens.

  B. BIENS ET SERVICES POUVANT ÊTRE REÇUS EN FRANCHISE

  I. Biens pouvant être reçus en franchise

22  En vertu de l'article 275 du CGI, la franchise concerne notamment les biens meubles corporels destinés à faire l'objet :

- d'une livraison à l'exportation, ce qui n'a pas été modifié au 1er janvier 1993. Par contre, à partir de cette date, peuvent également être reçus en franchise de taxe, les biens meubles corporels destinés à faire l'objet :

- d'une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA en application de l'article 262 ter-I du CGI ;

- d'une livraison exonérée conformément à l'article 262 quater du CGI ;

- d'une livraison dont le lieu est situé dans un autre État membre de la Communauté et qui relève du régime des ventes à distance ou qui concerne des biens livrés après montage ou installation par le vendeur.

L'administration n'exige pas que les biens qui font l'objet des opérations ci-dessus et désignées à l'article 275 du CGI soient identiquement ceux qui ont été reçus en suspension de taxe. Ainsi, les assujettis peuvent reporter la totalité de leurs droits à la franchise sur les achats effectués auprès de quelques fournisseurs, quelle que soit la destination ultérieure des marchandises commandées.

23La franchise ne peut s'appliquer toutefois qu'à des biens susceptibles de faire l'objet d'une livraison mentionnée à l'article 275 du CGI par l'entreprise, en l'état ou après transformation : produits finis, semi-produits, matières premières ou agents de fabrication. En revanche, les biens constituant des immobilisations pour l'entreprise ne peuvent être reçus en suspension de taxe.

Cependant, les matériels destinés à être exportés sans réserve de retour pour être utilisés par l'entreprise pour les besoins de son exploitation peuvent être reçus en franchise.

En règle générale, les biens dont l'achat s'inscrit au compte « frais généraux » de l'entreprise ne sont pas susceptibles de bénéficier de la franchise.

En ce qui concerne les achats en franchise de produits pétroliers, cf. DB 3 L 1434 .

  II. Services pouvant être reçus en franchise

24Outre les biens destinés à faire l'objet d'une livraison mentionnée à l'article 275-I du CGI, les exportateurs peuvent acquérir en franchise de TVA les prestations de services portant sur ces biens et qui ne sont pas déjà exonérées en application de dispositions législatives ou réglementaires.

25Toutefois, les opérations de façon (avant le 1er janvier 1993 et à compter du 1er janvier 1996), ou d'emballage, normalement exonérées en application de l'article 262-I du CGI, peuvent être acquises en franchise de TVA par les exportateurs lorsque les façonniers et les emballeurs éprouvent des difficultés à justifier de cette exonération.

Cette mesure a été étendue aux transports effectués pour le compte d'entreprises exportatrices et portant sur des biens qui, en l'état ou après transformation, font normalement l'objet du négoce à l'exportation de ces entreprises.

26Sont exclus du bénéfice de la franchise, les services tels que :

- les locations et les services d'entretien et de réparation concernant les terrains, les constructions, le fonds de commerce, le mobilier, les véhicules de transport utilisés par l'entreprise qui effectue les livraisons mentionnées à l'article 275-I du CGI (bien entendu, les locations de véhicules de transports utilisés pour la réalisation de transport de marchandises à destination de l'étranger sont exonérées en vertu de l'art. 262-I du CGI) et, d'une manière générale, les prestations portant sur les immobilisations ;

- les frais de déplacement du personnel.

27Toutefois, les services portant sur des matériels destinés à faire l'objet des livraisons désignées ci-dessus sans réserve de retour pour être utilisés à l'étranger par l'entreprise pour les besoins de son exploitation, peuvent être reçus en franchise à condition qu'ils ne soient pas déjà exonérés en application de dispositions législatives ou réglementaires.

  C. OPÉRATIONS BÉNÉFICIANT DE LA FRANCHISE

28La franchise prévue par l'article 275 du CGI s'applique, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1993 :

- aux livraisons de biens faites par les fournisseurs des personnes qui effectuent les livraisons désignées à l'article 275-I du CGI ainsi qu'aux prestations de services rendues à ces personnes et portant sur des biens qui font l'objet des livraisons mentionnées ci-dessus ;

- aux importations effectuées par ces mêmes personnes ;

- aux achats taxables (cf. DB 3 A 1273 ) effectués par ces personnes ;

- aux acquisitions intracommunautaires effectuées par ces mêmes personnes.

Les dispositions d'achats en franchise s'appliquent également, à compter du 1er janvier 1993 :

- à l'assujetti qui exporte par l'intermédiaire d'un commissionnaire agissant ou non en son nom, d'un façonnier jusqu'au 31 décembre 1995 ou d'un emballeur ;

- à l'assujetti qui effectue par l'intermédiaire de ces mêmes personnes des livraisons intracommunautaires exonérées par l'article 262 ter du CGI.

  D. CONTINGENT D'ACHATS EN FRANCHISE

  I. Règles générales

29Le montant des achats, des acquisitions intracommunautaires, des importations de biens et des services que chaque entreprise peut effectuer chaque année en franchise de taxe est égal au montant des livraisons de biens taxables effectuées par l'entreprise au cours de l'année précédente (ce montant constitue le contingent légal d'achats en franchise). Les livraisons concernées sont :

- les livraisons à l'exportation ;

- les livraisons intracommunautaires exonérées de TVA en application de l'article 262 ter-I du CGI ;

- les livraisons exonérées conformément à l'article 262 quater du CGI ;

- les livraisons qui relèvent du régime des ventes à distance ou qui concernent des biens livrés après montage ou installation dont le lieu est situé dans un autre État membre.

La valeur des biens passibles de la TVA qui, sans être vendus, font l'objet d'une sortie définitive de France (matériel loué, articles publicitaires, marchandises en dépôt, etc.) peut être ajoutée au montant des livraisons.

30 Jusqu'au 31 décembre 1992, la réexportation de biens par une entreprise qui les avait placés sous un régime douanier suspensif de la TVA était prise en considération à concurrence seulement de la différence entre la valeur à la réexportation et la valeur lors du placement sous ce régime. Pour les biens placés en entrepôt d'exportation, cf. DB 3 A 3213, n° 10 à jour au 1er mai 1992.

Les biens, placés en entrepôt d'exportation visé par l'article 262-II-13° du CGI avant le 1er janvier 1993 et qui étaient destinés à être transportés ou expédiés à destination d'un autre État membre, ont été considérés comme exportés au moment de leur placement sous ce régime. Par suite, leur valeur a été prise en compte pour le calcul du contingent d'achats en franchise de l'entreprise (cf. DB 3 A 3213, n° 9 à jour au 1er mai 1992).

La sortie d'entrepôt de ces biens à destination d'un autre État membre constitue, depuis le 1er janvier 1993, une livraison intracommunautaire de biens. Le montant de cette livraison intracommunautaire ne doit pas être pris en compte pour la détermination du contingent d'achats en franchise.

Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, les livraisons exonérées en application de l'article 262-II-13° , 13° bis et 13° ter du CGI alors en vigueur, n'entraient pas dans le calcul du contingent, y compris lorsqu'elles étaient suivies de l'exportation.

Les articles 262-II-13° , 13° bis et 13° ter du CGI ont été abrogés, à compter du 1er janvier 1996, par l'article 19-IV de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995.

Il est précisé que, pour les livraisons de biens après montage ou installation, seule la valeur des biens expédiés ou transportés à destination de l'État membre de montage ou d'installation doit être retenue pour le calcul du contingent.

Il est à noter que le contingent légal d'achats en franchise de l'année 1993 était constitué par le montant des exportations de biens taxables effectuées au cours de l'année 1992.

31Le montant des primes accordées à l'exportation (FORMA par exemple) s'ajoute à la valeur des biens exportés pour la détermination du contingent d'achats en franchise.

32Comme année de référence les entreprises peuvent retenir, soit l'année civile précédente, soit les douze derniers mois lorsqu'il apparaît, en cours d'année, que les livraisons concernées effectuées pendant cette période sont plus élevées que celles de l'année civile précédente.

  II. Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition

33En principe, le montant des achats, acquisitions intracommunautaires et importations que l'entreprise peut effectuer en franchise est égal à celui des livraisons visées à l'article 275-I du CGI des biens taxables qu'elle a effectuées au cours de l'année civile précédente.

Ce montant n'est connu qu'après le dépôt de la déclaration annuelle CA 12. Il est donc admis, pour éviter une interruption des achats en franchise pendant la période précédant cette déclaration, que l'entreprise dispose, au cours du premier trimestre de chaque année civile, d'un contingent égal au quart de celui retenu au cours de l'année civile précédente. Accordé automatiquement au début de chaque année, ce contingent provisoire est ensuite imputé sur le contingent annuel déterminé après le dépôt de la déclaration CA 12.

Toutefois, lorsque l'assujetti sollicite le remboursement provisionnel en cours d'année et que les opérations visées à l'article 275-I du CGI font à cet effet l'objet de déclarations mensuelles ou trimestrielles (cf. DB 3 D ), le contingent d'achat en franchise peut être déterminé par référence à ces livraisons de biens taxables effectuées au cours des douze derniers mois.

  III. Entreprises placées sous le régime du forfait 1

34Les entreprises soumises au régime du forfait qui réalisaient des livraisons visées ci-dessus au n° 33 , avaient la possibilité de s'approvisionner en franchise de la TVA et pouvaient bénéficier du remboursement de la TVA ayant grevé leurs achats au même titre que celles qui étaient imposées d'après leur chiffre d'affaires réel.

Pour ce qui concerne les achats en franchise, les règles suivantes étaient à observer :

- au cours de la première année de la période biennale, le redevable effectuait ses achats en franchise à son gré, mais dans la limite du contingent légal ; lors de la fixation du forfait relatif à cette première année, il était tenu compte de ces achats ;

- pour la fixation du forfait relatif à la deuxième année de la période biennale, le montant des achats à retenir était celui indiqué sur une déclaration spéciale par laquelle l'assujetti faisait connaître son intention de procéder à de tels achats :

• soit dans la limite du contingent légal ;

• soit dans une limite inférieure fixée à un chiffre déterminé.

Bien entendu, le visa des attestations n'était accordé qu'à concurrence du chiffre mentionné sur la déclaration.

Enfin, si le contribuable ne souscrivait pas cette déclaration, il convenait de différer la conclusion de son forfait jusqu'au moment où le service était en mesure d'apprécier correctement sa situation.

  IV. Entreprises nouvelles ou nouvellement exportatrices

35En principe, seules les personnes qui ont réalisé des livraisons mentionnées à l'article 275-I du CGI de produits taxables au cours de l'année précédente bénéficient des possibilités d'achat en franchise pendant l'année en cours.

Toutefois, il est admis que les entreprises nouvelles ou qui réalisent nouvellement les livraisons indiquées ci-dessus puissent bénéficier de cette faculté.

36Le contingent d'achats en franchise est accordé par le directeur des Services fiscaux dans la limite des approvisionnements nécessaires à la réalisation des marchés de fournitures dont ces entreprises justifient être titulaires avec l'étranger. Cette facilité est réservée aux entreprises qui présentent une moralité fiscale indiscutable. Des dispenses de caution peuvent également être accordées à ces mêmes entreprises.

  V. Dépassement du contingent légal d'achats en franchise

37Conformément aux dispositions des articles 275-I et 276 du CGI, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la TVA les marchandises qu'ils destinent aux livraisons énumérées par l'article 275-I du CGI, dans la limite du montant de ces livraisons passibles de cette taxe réalisées au cours de l'année précédente. Ils peuvent être tenus de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à leur charge.

38L'administration a toutefois apporté des assouplissements à cette réglementation : un dépassement du contingent légal (cf. ci-dessus n° 29 ), avec dispense de présentation d'une caution, peut être accordé dans les conditions ci-après :

- dépassement au plus égal à 20 % du contingent légal : la décision de dispense de caution est prise par l'inspecteur FE au vu des justifications d'augmentation de ses commandes présentées par le redevable intéressé. Il est rendu compte mensuellement à la direction des Services fiscaux des décisions prises ;

- dépassement supérieur à 20 % du contingent légal : la décision est prise par le directeur des Services fiscaux, après une enquête plus approfondie du service local ou du service compétent pour la vérification de l'entreprise.

1   Le régime du forfait a été supprimé à compter du 1er janvier 1999 par l'article 7 de la loi de finances pour 1999.