SOUS-SECTION 4 PRODUITS PÉTROLIERS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN
SOUS-SECTION 4
Produits pétroliers ouvrant droit à déduction dans les
conditions de droit commun
1L'article 25 de la loi de finances pour 1993 a procédé à une nouvelle rédaction de l'article 2984 du code général des impôts, relatif au droit à déduction de la TVA sur les produits pétroliers. Désormais, à compter du 1er janvier 1993, le droit à déduction n'est plus l'exception, mais devient le principe : les produits pétroliers ouvrent droit à déduction, à l'exception de ceux qui sont expressément cités dans le nouvel article (cf. sous-sections précédentes 1432 et 1433).
A. DROIT À DÉDUCTION AVANT LE 1ER JANVIER 1993.
2Avant la loi de finances pour 1993, ouvraient droit à déduction totale de la taxe les fiouls lourds, les fractions légères, les goudrons de houille, les propanes, les butanes et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux et, depuis le 1er janvier 1992, le fioul domestique et le coke de pétrole mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
I. Produits destinés à l'usage de combustibles.
1. Fiouls lourds ex. n° 27-10-00-79 du tarif des douanes.
3Par « fiouls lourds », il faut entendre tous les fiouls présentant une viscosité cinématique à 50°C, supérieure à 15 centistokes (méthode NF-T 100 de 1960).
Ces produits ouvrent droit à déduction quand ils sont utilisés comme combustibles pour la production de chaleur ou d'énergie. Les autres usages (lubrifications) les excluent de la déduction.
2. Fractions légères ex. n° 27-10-00-25 et ex. n° 27-10-00-39 du tarif des douanes.
4Les « fractions légères » sont des huiles légères qui doivent distiller en volume y compris les pertes, 90 % ou plus à 210° C d'après la méthode ASTM-D-86, qui ne comprennent pas d'additifs et dont l'indice d'octane est inférieur ou égal à 78 (méthode recherche). Leur emploi est réglementé par l'arrêté du 26 janvier 1970 (JO du 4 février 1970, p. 1350).
Elles ouvrent droit à déduction, quand elles sont utilisées comme combustibles pour la production de la chaleur ou de l'énergie (industrie de la chaux, des engrais ...).
3. Goudrons de houille.
5Il s'agit des goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux destinés à l'usage de combustibles.
Dès lors qu'ils répondent au même usage que les fiouls lourds et qu'ils ne peuvent être utilisés comme carburants ni être assimilés au fioul domestique, ces produits ouvrent droit à déduction.
4. Butanes n° 27-11-13-90 du tarif des douanes et propanes n° 27-11-12-99 du tarif des douanes.
6Les propanes et butanes sont des mélanges d'hydrocarbures qui se présentent à l'état gazeux à la température de 15° C et à une pression de 1 013 millibars ; ces produits, composés principalement d'hydrocarbures à 3 et 4 atomes de carbone ont à l'état liquide et à la température de 37,8° C, une pression de vapeur relative inférieure ou égale à 24,5 bars d'après la méthode ASTM-D-1267.
Il est précisé que la déduction peut être opérée quel que soit le mode de distribution adopté : bouteille, citerne, canalisation.
II. Matières premières et agents de fabrication
7Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du Code des douanes utilisés comme matières premières ou agents de fabrication ouvrent droit à déduction. Les matières premières entrent dans la composition des produits ; les agents de fabrication sont des matières ou des produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit, à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve des carburants et des combustibles qui ouvrent droit à déduction (CGI, ancien art. 298-4-1° bis -d).
8Cette nouvelle définition, entrée en vigueur en 1970, est plus large que la précédente ; en substituant en effet la notion de fabrication continue à celle de fabrication unitaire, elle autorise la déduction de la TVA ayant grevé les agents de fabrication qui font l'objet de régénérations successives tout au long d'un processus continu de production.
La notion de matière première ou d'agent de fabrication doit être interprétée très largement. Elle englobe tous les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du Code des douanes qui non seulement entrent dans la composition de produits nouveaux, mais encore sont consommés à l'occasion de la prestation d'un service. cet égard, les solvants d'origine pétrolière ont été cités comme exemples d'agents de fabrication ouvrant droit à déduction lorsqu'ils sont utilisés pour les travaux de teinturerie et de nettoyage (cf. débats AN du 30 octobre 1969, n° 65, p. 3047).
9Il n'est bien entendu pas possible de donner une liste exhaustive de ces produits pétroliers qui peuvent être utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
Il s'agit notamment :
- des produits utilisés pour la fabrication de produits de parfumerie (brillantines, pétroles), de vernis, peintures, cirages, encres, ficelles, cordages, de désinfectants, de produits antipoussière ou antirouille, insecticides, fongicides, herbicides, pâtes à poncer, brillants pour métaux et compositions analogues pour vitres, glaces, d'imprégnateurs pour les bois, de matières isolantes pour l'industrie électrique ;
- des cires ou paraffines pour la fabrication des bougies, des cierges, des emballages, des pâtes pour usage dentaire, des bourres pour cartouches de chasse ;
- des bitumes et asphaltes utilisés pour les revêtements routiers, la préparation d'enrobés, la fabrication de certains cartons et de matériaux d'étanchéité et d'isolation ;
- des produits utilisés comme plastifiants ou pour l'expansion du latex naturel ou synthétique ;
- des cokes de pétrole utilisés pour la fabrication des électrodes, du graphite artificiel, du silicium et de ses alliages ;
- des solvants utilisés pour les techniques de séparation ou d'extraction, pour le nettoyage et le dégraissage des pièces métalliques, des vêtements ou pour fabriquer des produits dégrippants ou antirouille ;
- des produits incorporés à des machines, moteurs, matériels électriques, pièces détachées : huiles de première monte livrées avec les véhicules, huile diélectrique contenue dans les transformateurs, huiles contenues dans les organes de transmission de force ou de puissance, les amortisseurs, les radiateurs électriques... ;
- de l'essence utilisée pour conditionner des ampoules et d'une capacité inférieure à 300 cm 3 : essence H pour la soudure ; gaz utilisés pour la synthèse de produits chimiques, la détente des produits (bombes aérosols), la soudure autogène ou la découpe des métaux.
10De même, sont considérés comme agents de fabrication ou matières premières les gaz propane ou butane utilisés :
- dans l'oxycoupage et les chalumeaux :
- découpe des métaux,
- soudo-brasure,
- décriquage des lingots,
- cintrage des tubes,
- décalaminage,
- brûlage des porcs,
- nettoyage des murs dans la construction,
- détartrage des cuves à vin,
- travail du verre et du cristal,
- scellement des ampoules électriques et pharmaceutiques,
- fabrication d'instruments en verre pour laboratoires dans les usines de textiles, pour le brûlage des étoffes et le flambage des toiles ;
- dans la synthèse des produits chimiques :
- craquage pour obtention de molécules d'hydrogène ;
- dans la polymérisation de certaines colles et colorants et leur séchage ;
- pour la réalisation « d'atmosphère contrôlée » :
- pour obtenir du gaz carbonique en serres ou dans les mûrisseries comme agent retardateur afin d'assurer la régulation et la maturité des légumes et des fruits, ainsi que dans certaines fabrications industrielles (fours de cémentation) ;
- comme solvant et composant :
- fabrication de peintures et vernis,
- nettoyage en teinturerie,
- fabrication d'encres d'imprimerie,
- fabrication de brillantines, vernis et teintures ;
- comme agent détendeur dans la fabrication des aérosols :
- désinfectants,
- insecticides,
- produits antirouille,
- produits antipoussières,
- fongicides,
- désodorisants,
- produits à nettoyer,
- imprégnateurs pour les bois ;
- comme élément constitutif d'un appareillage (briquets non rechargeables).
III. Gaz naturels
11Les gaz naturels relevant avant le 1er janvier 1993 des positions 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes sont expressément placés en dehors des mesures d'exclusion (CGI, art. 298-6). En conséquence, les assujettis qui utilisent un gaz peuvent opérer dans les conditions ordinaires la déduction de la TVA qui en a grevé l'acquisition.
IV. Déduction de la TVA afférente au fioul domestique et au coke de pétrole
12Antérieurement au 1er janvier 1991, la déduction (à concurrence de 50 %) du montant de la TVA afférente au fioul domestique était possible lorsque celui-ci était utilisé :
- pour leurs usages agricoles par les exploitants agricoles mentionnés à l'article 298 bis du CGI, par les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA) ou par les entrepreneurs de travaux agricoles (cf. annexe ci-après) ;
- comme carburant pour la réalisation de transports fluviaux (cf. annexe ci-après).
L'article 7 de la loi de finances pour 1991 :
- étend à compter du 1er janvier 1991 à l'ensemble des assujettis la déduction à 50 % de la TVA afférente au fioul domestique consommé pour la réalisation d'opérations taxables ;
- autorise à la même date et dans les mêmes conditions que pour le fioul domestique la déduction de la taxe afférente au coke de pétrole ;
- prévoit pour ces deux produits pétroliers une déduction à 100 % à partir du 1 er janvier 1992.
1. Nature des produits pétroliers.
13Il s'agit du fioul domestique et du coke de pétrole mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes c'est-à-dire des produits dénommés fioul domestique n° 1, fioul domestique n° 2, coke de pétrole calciné et coke de pétrole non calciné dans le tarif des douanes 1 .
2. Étendue du droit à déduction.
14Le pourcentage de déduction de 50 % s'applique aux achats, importations, livraisons de fioul domestique et de coke de pétrole effectués ainsi qu'aux services portant sur ces biens réglés ou facturés, si le prestataire est autorisé à acquitter la TVA d'après les débits, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991.
La déduction est fixée à 100 % pour les acquisitions, importations, livraisons réalisées et les services réglés à compter du 1er janvier 1992.
3. Conditions d'exercice du droit à déduction.
15Le droit à déduction de la TVA afférente aux produits pétroliers visés au n° 13 s'exerce dans les conditions habituelles (articles 271 à 273 du CGI).
La déduction ne peut notamment être effectuée que si la TVA est mentionnée sur une facture établie au nom du redevable (art. 223 de l'annexe II au CGI).
Aucun crédit de droit à déduction n'est accordé au titre des stocks détenus au 31 décembre 1990.
B. DROIT À DÉDUCTION À COMPTER DU 1ER JANVIER 1993.
I. Nouveau dispositif
16À compter du 1er janvier 1993, le droit à déduction n'est plus l'exception, mais devient le principe : les produits pétroliers ouvrent droit à déduction, à l'exception de ceux qui sont expressément cités dans le nouvel article 298-4 du CGI.
17Il est rappelé qu'aux termes de cet article :
• n'est pas déductible la TVA afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
- les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception, à compter du 1er janvier 1995, de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur (cf. ci-avant 3 L 1432 ) ;
- les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location (cf. ci-avant 3 L 1433 n° 1 et suivants ) ;
- les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que les véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location (cf. ci-avant 3 L 1432 n°s 18 et suivants ) ;
• la déduction de la TVA afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est limitée à 50 % de son montant lorsque le gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location (cf. ci-avant 3 L 1432 n°s 27 et suivants ) ;
le gazole visé au présent article s'entend du produit repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22 ;
les dispositions précitées visant le gazole sont applicables aux gaz de pétrole liquéfiés (27-11-12, 27-11-13 et 27-11-19 du tarif des douanes), au gaz naturel comprimé (ex 27-11-21 du tarif des douanes), aux autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (27-11-29 du tarif des douanes) et au pétrole lampant (27-10-00-55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants (cf. ci-avant 3 L 1432 n°s 40 et suivants ) ;
• ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
18 Les autres produits pétroliers ouvrent droit à déduction dans les conditions de droit commun.
19Ainsi, tous les produits pétroliers utilisés comme combustibles ouvrent désormais droit à déduction de la taxe.
20L'extension du droit à déduction concerne notamment : le pétrole lampant (position 27-10-00-55 du tarif des douanes), les hydrocarbures aromatiques (position 27-07-50-10 du tarif des douanes), les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires (position 27-15-00 du tarif des douanes), les brais bitumineux, les huiles moyennes (position 27-10-00-59 du tarif des douanes) et les huiles lubrifiantes usagées.
Remarques :
21- Ces produits, employés essentiellement comme matières premières ou agents de fabrication, ouvraient déjà droit à déduction pour ces utilisations.
- Certains combustibles, notamment les brais bitumineux, les émulsions de bitume de pétrole et similaires autres que les bitumes fluxés ne figurent plus au tableau B de l'article 265 du code des douanes. Pour ces produits, l'application de la TVA ne suit plus les règles particulières fixées pour les produits pétroliers, mais s'effectue dans les conditions de droit commun.
1 Ces deux derniers produits ne figurent plus au tableau B de l'art. 265 du Code des douanes à compter du 1er janvier 1993.