SOUS-SECTION 2 FORMALITÉS DE L'ACQUISITION EN FRANCHISE
SOUS-SECTION 2
Formalités de l'acquisition en franchise
1La réception de biens ou de services en franchise de TVA est subordonnée à l'accomplissement par l'exportateur, de certaines formalités :
- dans tous les cas : délivrance soit à leurs fournisseurs, soit au service des Douanes, d'une attestation du type défini par l'article 275-I du CGI. À compter du 1er janvier 1993, les opérateurs qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens en franchise de taxe doivent conserver, à l'appui de leur comptabilité, l'attestation prévue par l'article 275 du CGI dans sa rédaction applicable à compter de cette date ;
- le cas échéant : présentation d'une caution responsable conjointement et solidairement du paiement des droits en jeu (CGI, art. 276).
A. ATTESTATION
I. Achats faits en France
1. Établissement de l'attestation.
2L'attestation prévue à l'article 275-I du CGI doit être établie en double exemplaire : l'un est destiné à être adressé par les intéressés à leurs fournisseurs qui doivent le mettre à l'appui de leur comptabilité pour justifier du non-paiement de la TVA ; le second est classé par le service au dossier des exportateurs signataires.
Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la TVA au cas où Jes biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités applicables.
Elle doit d'autre part, être remise au fournisseur avant la livraison des marchandises ou la facturation des services.
3Lorsque l'intéressé a présenté une caution illimitée, l'attestation délivrée à chaque fournisseur est valable pour l'année entière et n'a pas à être chiffrée.
Dans les autres cas, l'attestation doit obligatoirement être libellée pour un montant déterminé d'acquisitions en franchise pour permettre au service de s'assurer qu'il n'y a pas dépassement soit du contingent d'achats en franchise, soit du montant d'impôt cautionné.
En tout état de cause, il n'y a pas lieu de délivrer une attestation pour chaque commande. L'exportateur peut, soit adresser une attestation chiffrée à chaque fournisseur, soit même bloquer chez un ou plusieurs fournisseurs toutes ses acquisitions en franchise.
4Les personnes ayant réalisé ces achats peuvent recevoir des biens et services en franchise sous couvert d'attestations datées de l'année précédente, dès l'instant que la livraison des biens ou la facturation des services résultent de commandes passées avant le 1er janvier de l'année en cours. Par contre, les attestations délivrées à partir du 1er janvier ne sauraient justifier la franchise des livraisons effectuées l'année précédente.
2. Cas particuliers.
a. Délivrance de l'attestation aux fournisseurs après la livraison des marchandises.
5Lorsque l'entreprise justifie de circonstances particulières motivant une décision exceptionnelle et que la régularisation intervient rapidement, l'attestion peut être remise au fournisseur après la livraison en franchise. Le cas peut se présenter notamment en matière d'exportation de céréales, de produits lainiers, de cuirs et peaux, de pommes de terre, de bois en grume ou de sciage, de bétail, de vins, de spiritueux.
1° Portée de la mesure.
• Bénéficiaires éventuels.
6Il convient, d'une manière générale, d'accorder les autorisations de délivrance tardive d'attestations sollicitées par les personnes qui peuvent faire valoir que l'application des règles de droit commun leur occasionnerait des difficultés sérieuses. Tel paraît être le cas, notamment, pour les assujettis qui sont déjà dispensés de soumettre leurs attestations au visa du service (cf. ci-après n°s 17 et suiv. ).
7Cependant, les demandes présentées par les assujettis qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière (cf. ci-après DB 3 A 3354, n° 7 ) seront systématiquement rejetées.
• Retards autorisés.
8Sauf circonstances particulières motivant une décision exceptionnelle, les attestations ne peuvent être délivrées plus d'un mois jour pour jour après la comptabilisation de la livraison en franchise. En toute hypothèse, l'autorisation accordée précise le délai maximum imparti à l'intéressé pour faire parvenir ses attestations à ses fournisseurs.
À titre de règle pratique, la personne qui destine les marchandises à une des livraisons énumérées par l'article 275-I du CGI peut considérer que la date de comptabilisation chez son fournisseur, à partir de laquelle le délai supplémentaire est décompté, correspond à la date à laquelle la facture est émise par le fournisseur.
Dans le cas où les clients d'exploitants agricoles établissent des décomptes de livraison, ou de règlement valant factures, la date de comptabilisation de la livraison est la date de signature par l'agriculteur de l'original de ces documents.
La date de délivrance de l'attestation est la date à laquelle l'entreprise établit l'attestation. Lorsque l'entreprise soumet l'attestation à la formalité du visa, le service doit s'assurer que celle-ci a été établie dans les délais autorisés.
En cas de dépassement du délai, le service doit refuser cette formalité. Dans le cas contraire, l'apposition du visa équivaudrait à accorder de manière implicite un délai supplémentaire.
2° Modalités d'application.
• Octroi des autorisations.
9Les entreprises concernées adressent en deux exemplaires, leurs demandes aux services locaux dont ils relèvent. Ces derniers annotent les demandes des décisions prises et dûment authentifiées (n°, date, cachet, signature). L'un des exemplaires est remis aux entreprises pour valoir décision, l'autre est classé au dossier de l'entreprise.
Les autorisations sont normalement valables pour l'année au cours de laquelle elles ont été accordées et pour les années suivantes. Cependant, elles seront révoquées lorsque les entreprises tomberont dans la catégorie des entreprises ne pouvant pas bénéficier de la mesure de tolérance (cf. ci-dessus n°s 6 et 7 ).
• Annotation des attestations.
10Les entreprises ayant obtenu l'autorisation de délivrer leurs attestations postérieurement aux livraisons qui leur sont faites mentionnent, sur ces attestations, le délai maximum de retard qui leur a été accordé (cf. ci-dessus n° 8 ) ainsi que les références à la décision du service local.
b. Acquisition en franchise par l'intermédiaire d'un commissionnaire à l'achat.
1 ° Règles applicables jusqu'au 31 décembre 1992.
11Lorsque la commande était adressée à un commissionnaire qui s'entremettait entre un exportateur et son fournisseur, le commissionnaire conservait l'attestation de l'exportateur et établissait à son nom une nouvelle attestation qui était visée par le service sur présentation de l'attestation délivrée par l'exportateur.
12Cette procédure pouvait constituer une entrave aux opérations des commissionnaires qui agissaient pour le compte de plusieurs fabricants et recevaient les commandes de nombreux exportateurs.
Aussi a-t-il été décidé que le directeur des Services fiscaux pouvait, après enquête, dispenser le commissionnaire à l'achat de l'obligation d'établir une attestation visée par le service ; l'intéressé certifiait alors, à ses fournisseurs, sous sa responsabilité, qu'il agissait en qualité de commissionnaire et qu'il était en possession de l'attestation prévue par l'article 275-I du CGI délivrée par le client exportateur.
Mais s'il apparaissait ultérieurement que le commissionnaire n'était pas en possession de l'attestation réglementaire, le recouvrement de la TVA était poursuivi auprès du commissionnaire.
13Quand deux commissionnaires intervenaient dans une livraison à un exportateur, celle-ci pouvait être faite en franchise par le fournisseur dans les conditions suivantes :
- l'exportateur remettait à son mandataire, commissionnaire à l'achat, l'attestation réglementaire ;
- le commissionnaire à l'achat faisait viser une attestation à son nom contre remise de l'attestation fournie par l'exportateur ;
- le commissionnaire à la vente, contre remise de l'attestation de son confrère, faisait viser une attestation à son nom et la donnait au fournisseur.
La dérogation analysée ci-dessus n° 12 en ce qui concernait l'attestation s'appliquait également dans cette hypothèse.
2° Règles applicables à compter du 1er janvier 1993.
14Ces règles sont commentées ci-avant DB 3 A 3351, n°s 5 et suiv.
c. Marché de fournitures à l'exportation comportant une clause de révision de prix.
15Lorsqu'un marché de fournitures est assorti d'une clause de révision de prix, le complément de prix facturé par le fournisseur n'est normalement pas compris dans le montant figurant sur l'attestation que l'exportateur a délivrée à l'occasion de la livraison des biens ou de la réalisation des services.
16Il est admis que ce complément bénéficie de la franchise de taxe prévue à l'article 275-I du CGI à condition que l'entreprise adresse à son fournisseur une attestation complémentaire faisant référence à l'attestation initiale et au contrat comportant la clause de révision de prix.
À titre de règle pratique, le montant de l'attestation complémentaire s'imputera sur le contingent légal d'achat en franchise de l'année au cours de laquelle elle aura été délivrée.
3. Visa de l'attestation, dispense de visa.
17 L'attestation doit être visée par le service des impôts dont dépendent les entreprises qui la délivrent (CGI, art. 275-I).
Or, la présentation au visa du service d'un grand nombre d'attestations peut constituer une gêne pour certaines entreprises. Aussi l'administration admet-elle que les entreprises qui s'approvisionnent en franchise de taxe auprès de nombreux fournisseurs puissent être dispensées de soumettre leurs attestations à la formalité du visa, sur demande justifiée adressée au service local.
18Les entreprises ayant obtenu cette dispense informent chaque année leurs fournisseurs par l'envoi à chacun d'entre eux d'une copie de la décision administrative d'obtention de la dispense ou de celle de son maintien délivrée par le service des Impôts pour l'année en cours.
19Cette formalité doit être remplie au plus tard lors de la délivrance aux fournisseurs de la première attestation en franchise établie au titre de l'année civile considérée. Elle peut être accomplie après cette délivrance lorsque les acheteurs, notamment de produits agricoles, justifient ne connaître leurs fournisseurs que le jour de la transaction ; dans cette dernière hypothèse, la régularisation doit intervenir dans le mois qui suit la délivrance en question.
20En cours d'année, les entreprises qui ont obtenu une dispense de visa délivrent à leurs fournisseurs (ou à elles-mêmes en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens) des attestations chiffrées qui portent les références complètes de la décision accordant la dispense. Les doubles sont conservés dans l'entreprise et produits au service des impôts à sa demande.
La dispense peut être retirée à tout moment.
Les entreprises qui obtiennent la dispense de visa de leurs attestations doivent, au moment du renouvellement de cette dispense, déposer un relevé chiffré de leurs achats en franchise 1 .
Ce relevé doit être produit avant le 20 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle le compte rendu est effectué. Il doit être conforme au modèle reproduit en annexe IV et comporter notamment le montant des acquisitions intracommunautaires effectuées en franchise de taxe et les nom, adresse et n° d'identification intracommunautaire des fournisseurs établis dans un autre État membre.
21Lorsqu'une entreprise a délivré à un de ses fournisseurs une attestation chiffrée et qu'il s'avère que ses achats auprès de ce fournisseur n'atteindront pas le montant prévu à l'attestation, elle peut être autorisée à annuler l'attestation primitive et à soumettre au visa du service une nouvelle attestation pour un montant inférieur, sous réserve de restituer la première d'entre elles. La différence entre les sommes portées sur les attestations est alors dégagée à nouveau à son crédit (cf. DB 3 A 3354, n°s 2 et suiv. )
II. Acquisitions intracommunautaires
22L'acquisition de biens auprès de fournisseurs d'autres États membres ne relève plus, depuis le 1er janvier 1993, de la procédure d'avis d'importation en franchise (AI 2).
Cette procédure ne concerne plus désormais que les seules importations en provenance des pays ou territoires tiers.
Les attestations d'acquisitions intracommunautaires de biens en franchise de taxe établies en double exemplaire sont chiffrées. Elles doivent préalablement au fait générateur de la taxe, ou à l'exigibilité si elle est antérieure, être revêtues du visa du service des impôts.
Les opérateurs qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens en franchise de taxe doivent conserver, à l'appui de leur comptabilité, l'attestation prévue par l'article 275 du CGI.
1 Il est rappelé que la responsabilité des entreprises autorisées à recevoir des biens ou services en franchise est engagée en cas de dépassement du contingent d'achats en franchise, ou de non-respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise. Il en est ainsi notamment dans le cas où, lors d'un contrôle, il est constaté que le relevé chiffré ne reprend pas tous les fournisseurs auxquels ont été délivrées des attestations. Au cas particulier, les redressements notifiés sont assortis des pénalités - intérêt de retard et majoration - applicables.