SOUS-SECTION 7 TABLEAUX COMPTABLES
SOUS-SECTION 7
Tableaux comptables
A. GÉNÉRALITÉS
1En vertu des dispositions de l'article 53 A du CGI, les entreprises industrielles et commerciales soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime du bénéfice réel (les entreprises qui relèvent du régime simplifié d'imposition sont soumises à des obligations limitées en ce domaine), sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration spéciale visée audit article un certain nombre de documents ou de renseignements énumérés à l'article 38 II de l'annexe III au CGI.
Il s'agit :
- des tableaux comptables dont le tracé correspond à celui prévu par le PCG 82 ;
- d'un certain nombre d'informations détaillées qui doivent être fournies sur papier libre ;
- des tableaux fiscaux qui regroupent tous les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle du résultat taxable.
I. Présentation des renseignements comptables
2Les renseignements comptables doivent obligatoirement être fournis sur des imprimés spéciaux établis par l'administration conformément à des modèles fixés pour la déclaration des résultats des exercices clos depuis 1986 par l'arrêté du 17 juillet 1987 (cf. ci-avant G 3322, n° 2 ) ou, à titre exceptionnel, sur des documents en tous points conformes aux imprimés réglementaires.
Ces imprimés ont été conçus de maniére à en permettre une utilisation polyvalente. Ils adoptent la forme prévue par le PCG 82 et peuvent être déposés au greffe du tribunal de commerce lorsque les entreprises sont soumises à l'obligation de publicité de leurs comptes annuels. Il y a lieu de noter à cet égard que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de déposer chaque année au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance siégeant en matière commerciale, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels (décret du 23 mars 1967, art 293).
3En cas de pluralité d'activités ou d'établissements, ce sont les résultats globaux de l'entreprise, considérée dans son ensemble, qui doivent être retenus et indiques sur les tableaux comptables. Néanmoins, les renseignements concernant chaque activité ou établissement peuvent, le cas échéant, être indiqués sur des états annexes.
II. Définitions et règles d'évaluation
4Conformément aux dispositions de l'article 53 A du CGI, le décret n° 84-184 du 14 mars 1984 édicte des définitions et des règles d'évaluation, reprises sous les articles 38 ter à 38 decies de l'annexe III au même Code, auxquelles sont tenues de se conformer les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénefice réel ainsi que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, ann. III, art. 38 terdecies ).
5Par ailleurs, aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au Code général des impôts, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général sous reserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
Toutefois :
61° Les définitions et règles d'évaluation édictées par le décret du 14 mars 1984 ne concernent que la détermination du résultat imposable ; les tableaux comptables doivent être servis conformément aux règles prévues par le nouveau dispositif comptable procédant d'une part, du PCG 82 et d'autre part, de la loi du 30 avril 1983 et du décret du 29 novembre 1983 (cf. G 3325, n° 1 ).
72° Conformément aux dispositions de l'article 38 terdecies de l'annexe III au Code général des impôts, des mesures dérogatoires peuvent être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'État et astreintes à des règles comptables particulières.
8Ces diverses règles comptables font l'objet d'une étude d'ensemble à la section 3 suivante, à laquelle il convient de se reporter ( G 333 « obligations comptables des contribuables »).
Par ailleurs, certaines d'entre elles, qui présentent une incidence pour l'assiette de l'impôt, sont également commentées dans le cadre des questions particulières auxquelles elles se rapportent.
III. Entreprises assujetties à la présentation des tableaux comptables annexes
9D'une façon générale, toutes les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu (ou de l'impôt sur les sociétés) suivant le régime du bénéfice réel, qu'elles aient ou non révisé leur bilan, sont tenues de produire les tableaux comptables qui doivent être annexés à leur déclaration de résultats.
10Toutefois, certaines dérogations ont été prévues par le législateur.
Elles visent les entreprises soumises au contrôle de l'État et astreintes à des règles comptables particulières.
Cette disposition concerne les banques, les compagnies d'assurances, les établissements publics à caractère industriel et commercial et certaines sociétés d'économie mixte ou bénéficiant d'une garantie de l'État, en faveur desquels les règles de présentation des documents comptables peuvent être assouplies par décisions administratives (CGI, ann. III, art. 38 terdecies ).
Cas particuliers.
* Entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger.
11Aux termes de l'article 38 terdecies-A de l'annexe III au Code général des impôts, les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38 de l'annexe III au même code, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.
Les entreprises concernées doivent donc établir deux séries de documents, à l'appui de leur déclaration de résultat, la première regroupe les éléments comptables concernant l'ensemble des activités exercées, quelle que soit leur localisation, la seconde mentionne les éléments afférents aux seules opérations dont le résultat est imposable en France.
Cette disposition concerne essentiellement les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
* Entreprises dont le siège est situé hors de France.
12Les documents à fournir par les entreprises dont le siège est situé hors de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ne doivent faire état que des renseignements afférents à leurs exploitations françaises (CGI, art. 38 quaterdecies de l'annexe III).
* Entreprises dont le résultat est imposé en vertu de l'article 37, 2ème alinéa du CGI, (entreprises n'ayant pas établi de bilan au cours de l'année d'imposition).
13Ces entreprises sont dispensées de joindre les tableaux comptables à leur déclaration de résultat provisoire à condition de fournir un état récapitulant les éléments essentiels du compte de résultat ainsi que les éléments conduisant à la détermination du résultat fiscal (cf. 4 G 122 n° 4 ).
* Entreprises qui passent d'un régime réel d'imposition au régime du forfait.
14La mesure prévue ci-avant n° 13 s'applique également aux entreprises qui passent du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié au régime du forfait, lorsque leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, il est alors admis qu'à l'appu : de la déclaration des résultats acquis entre la date de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel (ou simplifié d'imposition) et le 31 décembre de la même année, les entreprises concernées se bornent à produire un état énonçant les éléments essentiels visés ci-dessus au n° 13 .
IV. Sanctions
15Conformément aux dispositions de l'article 53 A du CGI, les différents tableaux comptables doivent être joints à la déclaration des résultats de l'entreprise et, par conséquent, produits dans les mêmes délais (cf. 4 G 3324 ).
16À défaut de production ou en cas de production tardive de ces documents, les contribuables sont passibles de l'amende fiscale de 100 F ou de 1 000 F prévue à l'article 1725 du code précité.
Quant aux omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements fournis, elles donnent lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 1 000 F pour chaque document omis incomplet ou inexact (CGI, art. 1726)
17Enfin, les infractions aux définitions et règles d'évaluation visées ci-dessus aux n°s 4 et 5 peuvent également être sanctionnées par l'amende fiscale prévue à l'article 1726 précité, à moins qu'elles ne soient de nature à donner lieu à l'application d'une sanction proportionnelle plus importante.
Cependant, l'inobservation des prescriptions et des règles comptables susvisées ne peut, en aucun cas, se traduire par le rejet de la comptabilité de l'entreprise.
Cas particuliers.
*Relevé des amortissements.
18L'omission du relevé des amortissements, normalement sanctionnée par les amendes fiscales prévues à l'article 1725 du CGI (cf. 4 D 152 ), n'entraîne pas la perte du droit de déduire fiscalement les amortissements, dans la mesure toutefois où ces derniers ne sont pas excessifs et ont été régulièrement comptabilisés par l'entreprise.
*Tableau des provisions - Relevé de certains frais généraux.
19Conformément aux dispositions de l'article 39-5 du CGI dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 5-I-1° de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, la déduction de certaines dépenses n'était autorisée, en principe, que pour autant que ces dépenses figuraient sur le relevé visé à l'article 54 quater du CGI.
De même, conformément aux dispositions de l'ancien article 54 quinquies du CGI, la production du tableau des provisions conditionnait la déduction de celles-ci.
20Depuis le 11 juillet 1987, ces conditions particulières de déductions ont été supprimées par l'article 5-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. Dès lors, la non-production du relevé des frais généraux ou du tableau des provisions n'entraîne plus la réintégration des éléments correspondants mais donne lieu à l'application de l'amende prévue par l'article 1734 bis du CGI institué par l'article 5-III de cette même loi.
Cette amende s'applique également en cas de fourniture de renseignements incomplets.
21L'amende est égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le relevé ou le tableau.
Ce taux est ramené à 1 % lorsqu'aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
B. NOMENCLATURE DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS
22Ces divers imprimés sont envoyés d'office par le service local aux entreprises intéressées. accompagnés d'une notice (n° 2032) dans laquelle sont consignées toutes les indications pratiques nécessaires pour leur utilisation correcte.
À cet égard, il est fait observer que certains renseignements demandés aux entreprises peuvent varier en fonction de la législation applicable chaque année. Aussi convient-il de se reporter, en ce qui concerne les mesures d'application proprement dites, aux notes publiées périodiquement au BOI de la présente série (div. Q).
Il est rappelé d'autre part que, pour la présentation de ces différents tableaux comptables, les entreprises doivent respecter un certain nombre de définitions et de règles d'évaluation. Celles-ci font l'objet d'une étude détaillée à la section 3 suivante consacrée à l'examen des diverses obligations comptables incombant aux entreprises (cf. 4 G 3332 ).
En application de l'article 38 A de l'annexe III au CGI, le compte de résultat doit être présenté « hors taxes ».
23Les imprimés administratifs comportent des tableaux comptables et des tableaux fiscaux destinés à recevoir tous les renseignements de caractère comptable, statistique ou fiscal que les entreprises doivent joindre à leur déclaration. Ces tableaux sont récapitulés ci-après n° 25 .
24Par ailleurs, les entreprises sont tenues de fournir d'autres informations détaillées (cf. n° 26 ).
25TABLEAUX COMPTABLES ET TABLEAUX FISCAUX.
Parmi les documents à joindre à la déclaration n ° 2031 figurent huit tableaux comptables qui doivent être servis en respectant la réglementation comptable :
- n° 2050 : Bilan - actif ;
- n° 2051 : Bilan - passif ;
- n° 2052 : Compte de résultat en liste ;
- n° 2053 : Compte de résultat en liste - fin ;
- n° 2054 : Immobilisations ;
- n° 2055 : Amortissements ;
- n° 2056 : Provisions ;
- n° 2057 : État des échéances des créances et des dettes.
Doivent être également joints à la déclaration n° 2031, les tableaux fiscaux suivants :
- n° 2058 A : Détermination du résultat fiscal ;
- n° 2058 B : Déficits, indemnité de congé payé et provisions non déductibles ;
- n° 2058 C : Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers ;
- n° 2059 A : Détermination des plus-values et moins-values ;
- n° 2059 B : Affectation des plus-values à court terme et de fusion ;
- n° 2059 C : Suivi des moins-values à long terme.
Il est à noter que les entreprises qui ont procédé à la réévaluation légale de leurs immobilisations doivent produire, en plus du tableau n° 2054, un tableau n° 2054 bis des écarts de réévaluation des éléments amortissables qui tient lieu d'état détaillé de la provision spéciale de réévaluation.