SOUS-SECTION 2 PORTÉE DU RÉGIME SPÉCIAL
SOUS-SECTION 2
Portée du régime spécial
A. RÈGLES GÉNÉRALES
1En vertu du 1 de l'article 39 bis du CGI, les entreprises de presse ont été autorisées, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :
- soit à retrancher de leurs bénéfices imposables les dépenses effectuées en vue de l'acquisition des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation, ainsi que leurs frais de premier établissement ;
- soit à constituer au moyen de ces bénéfices des provisions destinées à leur permettre de faire face au financement ultérieur des dépenses de même nature.
Ces dispositions, qui sont issues de l'article 20 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, se sont appliquées, compte tenu des prorogations successives, pour la détermination des résultats des exercices 1951 à 1969 inclusivement.
2Le régime ci-dessus exposé, à l'exception des dispositions relatives aux frais de premier établissement 1 , a été maintenu pour les exercices 1970 à 1981. Mais l'article 7 de la loi n° 67-1114 du 27 décembre 1967 (modifié successivement par les lois de finances pour 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976), l'article 7 de la loi n° 76-1233 du 29 décembre 1976 dont les dispositions sont codifiées sous les paragraphes 1 bis, 1 bis-A et 1 ter de l'article 39 bis et l'article 80 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, ont procédé à une réduction échelonnée des avantages accordés aux entreprises de presse.
Par la suite, le dispositif en cause a été reconduit jusqu'en 1996, dans les mêmes conditions que pour l'exercice 1981 par les lois de finances successives (notemment par l'article 35 de la loi de finances pour 1992, loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
3Toutefois, les dispositions de l'article 39 bis ne s'appliquent :
- ni aux publications pornographiques, perverses ou de violence (cf. ci-dessus 4 E 5521, n° 2 ) ;
- ni aux entreprises de presse pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un État membre de la Communauté européenne (cf. ci-après 4 E 5523, n° 4 ).
B. DÉDUCTIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE OPÉRÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39 BIS DU CGI
4En application de l'article 39 bis du CGI, les entreprises de presse sont autorisées à déduire de leur bénéfices imposables les dépenses exposées à titre d'acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaire 2 à l'exploitation du journal.
Ces entreprises peuvent également constituer en franchise d'impôt, au moyen de ces bénéfices, des provisions ayant le même objet.
I. Déduction directe des dépenses d'acquisition d'éléments d'actif
5Par dérogation aux règles de droit commun, l'article 39 bis du CGI autorise les entreprises de presse à déduire des bénéfices imposables d'un exercice donné les dépenses exposées au cours dudit exercice en vue de l'acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
Voir ci-après 4 E 5523 , les limitations concernant le montant des sommes déductibles à ce titre des bénéfices des exercices 1976 et suivants.
En ce qui concerne la définition des éléments d'actif visés à l'article 39 bis, il y a lieu de se reporter ci-après 4 E 5524 .
II. Dépenses en vue desquelles les entreprises de presse peuvent constituer des provisions en franchise d'impôt
6Conformément aux dispositions de l'article 39 bis du CGI, les entreprises de presse sont autorisées, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, à constituer, au moyen des bénéfices de leurs exercices des provisions destinées à leur permettre de faire face au financement ultérieur de leurs dépenses d'acquisition d'éléments d'actif. En ce qui concerne la définition de ces éléments, il y a lieu de se reporter ci-après 4 E 5524 .
7La déduction des provisions est soumise à certaines limitations (cf. ci-après 4 E 5523 ). En ce qui concerne la constitution, l'utilisation et le sort des provisions constituées par les entreprises de presse (cf. ci-après 4 E 5525 ).
C. BÉNÉFICES POUVANT ÊTRE AFFECTÉS EN FRANCHISE D'IMPÔT AUX OBJETS DÉFINIS PAR L'ARTICLE 39 BIS DU CGI
8Il résulte de l'article 39 bis du CGI que les déductions qui y sont prévues doivent être exclusivement opérées sur les bénéfices provenant de l'exploitation d'un journal ou d'une revue mensuelle ou bimensuelle d'information politique.
Il s'ensuit que lorsqu'une entreprise de presse se livre, en outre, à d'autres activités, elle doit être soumise à l'impôt, dans les conditions de droit commun, à raison des profits réalisés dans le cadre de ces activités. D'une manière générale, il s'agit d'opérations exécutées pour le compte de tiers (photocomposition, imprimerie, prestations de services, location de matériel, ventes de matières premières, ...) ou de travaux qui concourent à la production de publications qui ne sont pas admises dans le champ d'application du dispositif (édition d'annuaires, mise à la disposition du public de banques de données, édition de journaux filmés ou télématiques, ...).
Toutefois, les entreprises de presse qui éditent sur support papier soit un journal (quotidien ou hebdomadaire), soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, peuvent désormais affecter les sommes déduites ou prélevées de leurs bénéfices, en application des dispositions de l'article 39 bis du CGI, au financement du matériel nécessaire à l'édition d'un journal télématique. Cette mesure de tempérament est exposée ci-après 4 E 5524, n° 4 .
Dans le cas où la comptabilité ne fait pas ressortir distinctement le bénéfice provenant de l'exploitation du journal et susceptible d'être utilisé aux fins définies à l'article 39 bis du code, ce bénéfice doit, sauf preuve contraire, être déterminé forfaitairement, pour chaque exercice, en appliquant au bénéfice total dudit exercice le rapport existant entre le chiffre d'affaires réalisé dans cette exploitation et le chiffre d'affaires global.
9En ce qui concerne :
- les acquisitions d'immobilisations utilisées concurremment dans les diverses activités, voir ci-après 4 E 5523, n°s 9 et suivants ;
- les entreprises de presse qui impriment une partie de leurs publications hors d'un État membre de la Communauté européenne, voir ci-après 4 E 5523, n° 4 .
D. AMORTISSEMENT DES BIENS ACQUIS
10La base de calcul des amortissements des immobilisations acquises est égale à la différence entre leur prix de revient effectif et les sommes prélevées sur les provisions dotées en franchise d'impôt (cf. 4 D 1321, n° 48 ).
La différence entre le prix de revient effectif d'un élément d'actif et les sommes immédiatement affectées à son amortissement massif par prélèvement direct ou par voie de provisions est amortie d'après la durée normale d'utilisation de cet élément. La première annuité d'amortissement, éventuellement réduite prorata temporis, doit être pratiquée dès la clôture de l'exercice d'acquisition du bien, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 39 B du CGI (cf. 4 D 153, n° 15 ).
1 A compter des exercices clos en 1970, les dépenses de premier établissement exposées par les entreprises de presse, si elles demeurent déductibles des bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles sont exposées, ne peuvent plus faire robjet de provision en franchise d'impôt.
2 Les sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices clos avant 1976 pouvaient être utilisées pour le financement d'éléments d'actif nécessaires à rexploitation du journal.