Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E5524
Références du document :  4E5524

SOUS-SECTION 4 IMMOBILISATIONS DONT L'ACQUISITION PEUT CONSTITUER UN EMPLOI VALABLE DES SOMMES DÉDUITES DES BÉNÉFICES IMPOSABLES OU INSCRITES À UN COMPTE DE PROVISION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 39 BIS DU CGI


SOUS-SECTION 4

Immobilisations dont l'acquisition peut constituer un emploi valable des sommes déduites
des bénéfices imposables ou inscrites à un compte de provision conformément
à l'article 39 bis du CGI


1Aux termes de l'article 39 bis 1 bis A bis du CGI, les entreprises de presse sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet.

Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises. Pour constituer un emploi valable des déductions autorisées par l'article 39 bis, les matériels et constructions ainsi visés doivent être strictement nécessaires à l'exploitation du journal.


  A. NATURE DES IMMOBILISATIONS CONCERNÉES


2Seule l'acquisition de matériels et de constructions peut constituer un emploi des sommes prélevées, directement ou sous forme de provisions. Pour l'utilisation de ces sommes, les acquisitions de terrains et de participations ne sont pas admises.


  I. Matériels


3Ce terme vise l'ensemble des instruments ou machines utilisés pour effectuer les opérations techniques que comporte la profession d'éditeur de journal. Ils comprennent donc notamment les matériels de bureau, les matériels d'imprimerie achetés par les entreprises qui assurent l'impression de leur propre journal, les matériels servant au transport du personnel ainsi que des matériels utilisés et des produits. Ils comprennent également les mobiliers nécessaires à l'exploitation du journal.

Tous les matériels et constructions qui ne concourent pas directement à la production d'un journal édité sur support papier par l'entreprise ne sont pas admis en remploi des sommes déduites des bénéfices imposables ou inscrits à un compte de provisions conformément à l'article 39 bis déjà cité.

Afin de permettre aux entreprises de presse de s'adapter aux nouvelles techniques de la communication, les sommes ainsi déduites ou prélevées peuvent désormais être affectées au financement du matériel nécessaire à l'édition d'un journal télématique, c'est-à-dire d'un journal mis à la disposition des usagers par l'intermédiaire du réseau de télécommunications.

4Cette solution de tempérament est applicable aux investissements en matériels destinés aux journaux télématiques réalisés à compter du 1er janvier 1986, dans les conditions définies ci-dessous.

Nature et contenu de la publication télématique.

Bien qu'il se distingue par sa forme et son mode de diffusion, le journal télématique doit reprendre, de façon appropriée, la nature et le contenu de l'information diffusée par le journal imprimé sur papier et édité par l'entreprise de presse qui bénéficie du régime prévu à l'article 39 bis.

Le journal télématique doit être consacré pour une large part à l'information 1 et mis à jour selon une périodicité au moins équivalente à celle de la publication imprimée sur papier dont il constitue le prolongement.

L'entreprise de presse doit être en mesure de justifier que cette condition est satisfaite, en conservant sur un support papier une trace du contenu du journal télématique.

Les investissements dans la production et la diffusion de banques de données sont exclus du bénéfice de la mesure si ces dernières ne sont pas constituées exclusivement à partir des informations du joumal.

Matériels concernés.

Il s'agit exclusivement des acquisitions de matériels qui sont strictement nécessaires à la production et à la diffusion du journal télématique et directement utilisés par les entreprises concernées.

Ces matériels comprennent :

- les matériels nécessaires à la constitution de centres d'exploitation : ordinateurs serveurs (normes vidéotex) ; matériels périphériques tels que mémoires de masse, imprimantes, bandes magnétiques ; logiciels pour la production et l'exploitation des banques de données aux normes vidéotex ; constructions, installations et agencements des locaux affectés à leur exploitation ;

- les moyens d'édition : terminaux, équipements et accessoires pour la saisie et la composition textuelle et graphique des écrans vidéotex, pouvant comprendre : des unités spécifiques, des équipements pour micro-ordinateurs (cartes, logiciels, ...) des numérisateurs d'image ; matériels périphériques et accessoires (imprimantes,...) ;

- les éléments de raccordement : avec le réseau Transpac (ordinateurs frontaux), avec le réseau commuté (modems) et entre les centres d'exploitation et les centres d'édition (modems).

Si un matériel est affecté pour partie à des travaux autres que ceux qui se rattachent à l'activité du journal, son prix de revient ne peut être déduit directement des bénéfices imposables du journal ou considéré comme un emploi valable des provisions spéciales qu'en proportion de l'utilisation effectuée pour les besoins du journal (sur la fraction du prix de revient à retenir, voir ci-avant 4 E 5523, n° 8 ).


  II. Constructions


5S'agissant des constructions, il a été jugé que des dépenses afférentes à des travaux d'agencement et d'installation (faux plafonds et parquets) affectés au siège social d'une maison d'édition, correspondant à des travaux de reconstruction rendus nécessaires pour l'exploitation de l'entreprise du fait d'un incendie, constituent des dépenses de construction qui entrent dans le champ d'application de l'article 39 bis. Il en est de même des acomptes payés pour le règlement des travaux et comptabilisés sous le rubrique « Immobilisations en cours » (CE, arrêt du 11 janvier 1984, n°s 26792 et 28057).

Nota. - Cet arrêt a été rendu pour la période antérieure à 1976, exercice à compter duquel les éléments doivent être strictement nécessaires à l'exploitation du journal.


  B. AFFECTATION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF



  I. Éléments affectés exclusivement aux besoins de l'exploitation du journal


6Le prix d'acquisition de tels éléments peut être déduit des bénéfices imposables ou considéré comme un emploi valable des provisions constituées en vertu de l'article 39 bis modifié dans la limite de 40 % (généralité des publications) ou de 80 % (quotidiens et publications assimilées) de ce prix d'acquisition.


  II. Éléments d'actif utilisés concurremment dans diverses activités


7Si un élément d'actif acquis par une entreprise de presse est affecté pour partie à des travaux autres que ceux se rattachant à l'activité du journal -ce qui peut être le cas notamment des machines d'imprimerie utilisées tant pour l'impression du journal que pour des travaux de labeur- son prix de revient 2 ne peut être déduit directement des bénéfices imposables ou considéré comme un emploi valable des provisions spéciales constituées au titre de ces exercices qu'en proportion de l'utilisation effective dudit élément pour les besoins du journal.

S'agissant d'entreprises dont l'activité ne se borne pas à la simple exploitation d'un journal ou d'une revue mensuelle ou bimensuelle, cette règle s'applique non seulement aux matériels proprement dits partiellement affectés à une activité distincte de l'exploitation du journal, mais également aux locaux qui renferment ces matériels ainsi qu'aux bâtiments et aux matériels de bureau qui sont affectés aux services administratifs communs aux diverses activités.

8La part pour laquelle un élément d'actif à usage mixte est affectée à l'exploitation du journal ne peut qu'être supputée à la date de son acquisition. Elle doit être estimée par l'entreprise de presse, sous sa propre responsabilité, en se référant notamment au rapport existant entre d'une part, le chiffre d'affaires réalisé dans la branche « journal » pendant l'exercice en cours à la date d'acquisition dudit élément et pendant l'exercice précédent et d'autre part, le chiffre d'affaires global de ces deux mêmes exercices, ainsi qu'à ses propres prévisions sur une éventuelle évolution de ce rapport.

L'estimation ainsi faite par l'entreprise acquéreuse ne sera pas remise en cause par le service si la proportion retenue n'excède pas de plus de 10 % le rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé dans la branche journal pendant les deux premiers exercices ouverts après la date d'acquisition dudit élément et, d'autre part, le chiffre d'affaires global de ces deux exercices.

Pour la détermination de ce rapport, le chiffre d'affaires doit être évalué hors taxe. Ce rapport doit, par ailleurs, être appliqué au prix de revient hors taxe de l'élément acquis en remploi, étant précisé que la taxe ainsi exclue correspond à la taxe sur la valeur ajoutée déductible en application de l'article 271 du CGI.

9 Cas particulier. - Élément d'actif acquis par une entreprise de presse et mis par cette dernière à la disposition d'une tierce entreprise aux services de laquelle elle a recours habituellement pour les besoins du journal.

La proportion pour laquelle un tel élément est utilisé pour les besoins du journal édité par l'entreprise de presse qui l'a acquis, doit être estimée, par cette dernière, compte tenu de tous éléments d'appréciation en sa possession à la date d'acquisition de l'élément nouveau.

Cette estimation ne sera pas remise en cause si la proportion retenue n'excède pas de plus de 10 % le rapport constaté entre, d'une part, l'importance des services rendus ou fournitures livrées par l'utilisateur de l'élément nouveau à l'entreprise de presse propriétaire de cet élément, pendant les deux premiers exercices ouverts après la date d'acquisition de cet élément et, d'autre part, l'importance des services rendus ou des fournitures livrées par ledit utilisateur à l'ensemble de ses clients, au cours de ces deux exercices.

 

1   Si le journal télématique est le prolongement d'une revue mensuelle ou bimensuelle qui entre dans le champ d'application de l'article 39 bis du CGI, il doit être consacré pour une large part à l'information politique.

2   Cf. à cet égard 4 E 5523, n°s 7 et 8.