SOUS-SECTION 3 LIMITES DANS LESQUELLES LES BÉNÉFICES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR LE FINANCEMENT D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ STRICTEMENT NÉCESSAIRES À L'EXPLOITATION DU JOURNAL
SOUS-SECTION 3
Limites dans lesquelles les bénéfices peuvent être utilisés pour le
financement
d'éléments de l'actif immobilisé strictement nécessaires
à l'exploitation du journal
1Les bénéfices susceptibles d'être affectés par les entreprises de presse au financement des immobilisations strictement nécessaires à l'exploitation du journal sont, en application de l'article 39 bis 1 bis A et 1 bis B du CGI soumis à une double limite :
- d'une part, les déductions spéciales admises -sous forme de dépenses directes ou de provisions- en faveur des entreprises de presse ne peuvent excéder un certain pourcentage de ces bénéfices ;
- d'autre part, les sommes déduites de ces bénéfices -directement ou sous forme de provisions- ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations, sous réserve de mesures particulières prises en faveur des journaux quotidiens et des publications assimilées.
Il s'ensuit que de telles immobilisations ne peuvent être financées qu'à concurrence de la plus faible de ces deux limites.
A. PREMIÈRE LIMITE : QUOTE-PART DES BÉNÉFICES
I. Détermination de la limite
2Conformément aux dispositions du § 1 bis A bis de l'article 39 bis du CGI, la déduction directe des investissements ou celle de la provision est autorisée dans la limite de :
- 30 % du bénéfice pour la généralité des publications ;
- 60 % du bénéfice pour les quotidiens et les publications assimilées à des quotidiens.
3Pour l'application des mesures susvisées, il est précisé que, selon les dispositions combinées de l'article 4 octies de l'annexe IV au CGI et de l'article 39 bis 1 bis B du même code, les publications qui doivent être assimilées à des quotidiens sont celles qui, paraissant au moins une fois par semaine :
• Sont consacrées principalement à l'information politique et générale.
Ne peuvent donc bénéficier de cette assimilation, notamment, les publications dont la majeure partie est consacrée à des questions purement scientifiques ou techniques, à la vulgarisation scientifique ou technique, ou à des textes ou illustrations photographiques ou autres, destinés au pur divertissement ;
• Sont diffusées normalement dans une zone ne couvrant qu'une partie restreinte du territoire national.
Cette condition doit être considérée comme réalisée lorsque la diffusion normale et habituelle des exemplaires vendus au numéro n'est pas assurée dans plus du tiers des départements, y compris les départements d'outre-mer. A cet égard, il conviendra, en ce qui concerne les publications essentiellement diffusées dans des départements autres que ceux de la région parisienne 1 , de faire abstraction des ventes au numéro effectuées dans ces derniers départements.
• Sont vendues à un prix n'excédant pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens.
L'article 4 octies-2° de l'annexe IV au CGI précise que la réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement, par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
• Pour la période postérieure au 31 décembre 1982, le prix moyen de vente des quotidiens au numéro a été fixé à 2,50 F, et le prix d'un abonnement annuel à 650 F 2 .
Sont donc considérées comme satisfaisant à la condition relative au prix de vente les publications vendues à compter du 31 janvier 1982 :
- soit, au numéro, à un prix n'excédant pas :
- 2,50 F x 1,75 = 4,38 F ;
- soit, s'il n'y a pas de vente au numéro, d'après un prix d'abonnement annuel qui, multiplié par le rapport existant entre le nombre d'exemplaires dont l'abonnement à un quotidien implique la livraison et le nombre d'exemplaires dont l'abonnement considéré implique la livraison, n'excède pas :
- 650 F x 1,75 = 1137,50 F.
• Pour l'affectation des bénéfices des exercices 1993 et suivants, la condition relative au prix de vente sera considérée comme remplie lorsque les publications vendues à compter de ces mêmes dates l'ont été :
- soit au numéro, à un prix n'excédant pas : .
- 4 F x 1,75 = 7 F pour la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1994 ;
- 4,5 F x 1,75 = 7,88 F pour la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1994 ;
- 4,7 F x 1,75 = 8,23 F pour la période postérieure à cette dernière date.
- soit, il n'y a pas de vente au numéro, d'après un prix d'abonnement annuel qui, multiplié par le rapport existant entre le nombre d'exemplaires dont l'abonnement à un quotidien implique la livraison et le nombre d'exemplaires dont l'abonnement considéré implique la livraison, n'excède pas :
- 1 115 F x 1,75 = 1 951,25 F pour l'année 1993 ;
- 1 240 F x 1,75 = 2 170 F pour l'année 1994 ;
- 1 270 F x 1,75 = 2 222,50 F pour la période postérieure à cette dernière année.
Situation des entreprises de presse faisant imprimer une partie de leurs publications hors d'un État membre de la Communauté économique européenne (art. 39 bis 1 bis C bis du CGI).
4Les dispositions de l'article 39 bis 1 bis C bis du CGI, ont limité l'application du régime spécial des entreprises de presse défini à l'article 39 bis du même code.
Ce texte prévoit que les entreprises de presse ne bénéficient pas de ce régime spécial pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un État membre de la Communauté européenne ; il a donc pour objet de réduire la base de calcul des provisions visées audit article dans la proportion du chiffre d'affaires correspondant aux impressions réalisées hors de la Communauté européenne.
Il s'ensuit que, pour déterminer le montant des bénéfices pouvant être affectés en franchise d'impôt au financement d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, les entreprises de presse qui font imprimer une partie de leurs publications hors de la Communauté européenne doivent appliquer à la quote-part de bénéfices calculée, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus n° 2 , le rapport existant entre le chiffre d'affaires correspondant aux publications imprimées en France et le chiffre d'affaires total de la branche « journal » (voir exemple ci-après).
Il convient d'observer que les entreprises de presse dont la totalité des publications est imprimée à l'étranger ne peuvent plus, du fait de cette disposition, bénéficier des déductions autorisées par l'article 39 bis du CGI.
Exemple. - Soit une entreprise de presse exploitant un quotidien qui, au cours de l'exercice 1995, a réalisé un bénéfice de 80 000 F. Cette entreprise fait imprimer une partie de ses publications hors d'un État membre de la Communauté européenne. Le chiffre d'affaires correspondant aux publications en cause représente 40 % du chiffre d'affaires total du journal.
Le montant des sommes susceptibles d'être prélevées, directement ou sous forme de provisions, sur les bénéfices de 1995, est déterminé comme suit :
- application de la limitation prévue à l'article 39 bis 1 bis A du CGI : 80 000 F x 60 % = 48 000 F
- application de la limitation prévue à l'article 39 bis 1 bis C bis du CGI : 48 000 F x 60 % = 28 800 F.
Nota. - L'article 39 bis 1 bis C bis, dans sa rédaction issue du dernier alinéa de l'article 80 de la loi de finances pour 1980, excluait du régime spécial les publications imprimées à l'étranger. Cependant, compte tenu des termes d'un arrêt du 7 mai 1985 de la Cour de justice des Communautés européennes, qui a jugé que les dispositions de l'article 39 bis 1 bis C bis sont contraires aux obligations incombant à la France en vertu de l'article 30 du traité CEE, il a été décidé, dans une instruction du 21 août 1985 (BODGI 4 E-3-85) que les dispositions en cause étaient désormais applicables aux seules entreprises de presse qui font imprimer leurs publications hors d'un État membre de la Communauté européenne.
Cette décision a été légalisée par l'article 38-II de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
II. Bénéfice sur lequel doit être calculée la première limite
5Les bénéfices réalisés par les entreprises de presse ne peuvent être affectés au financement direct d'acquisitions d'éléments d'actif ou à la constitution de provisions destinées au financement ultérieur de telles acquisitions que dans des limites fixées par rapport à ces mêmes bénéfices (cf. ci-dessus n° 2 ).
La notion du bénéfice de l'exercice à retenir pour la détermination de la limite ainsi prévue est celle qui résulte de l'application des articles 38 à 39 D , 39 ter à 43 bis et 209 à 217 quinquies du CGI.
Il s'agit d'un bénéfice déterminé notamment :
- après imputation des amortissements de l'exercice, des déficits reportables, et des amortissements réputés différés en période déficitaire ;
- après déduction des plus-values à long terme ;
- après déduction de la fraction de la plus-value nette à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée et réintégration de la fraction imposable des plus-values nettes à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs 3 ;
- après déduction du produit net des actions et parts d'intérêts de filiales pouvant bénéficier des dispositions de l'article 216 du CGI ;
- après déduction des plus-values réalisées, à titre accessoire, sur des opérations de construction immobilière, par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- après réintégration de l'impôt sur les sociétés ;
- avant déduction des dépenses d'acquisition d'immobilisations nécessaires à l'exploitation du journal ou des provisions constituées en vue de faire face à de telles acquisitions.
En pratique, le bénéfice à considérer est le bénéfice, taxable au taux de droit commun, qui figurerait à la ligne XN du tableau n° 2058 A (tableau relatif à la détermination du résultat fiscal) 4 si l'entreprise ne comprenait parmi ses charges déductibles aucune dépense d'acquisition d'immobilisations ou provision destinée à faire face à de telles dépenses.
Cas particulier. - Cas où le bénéfice déclaré fait l'objet d'un rehaussement.
6Il a été jugé qu'en portant dans ses écritures, comme l'y autorise l'article 39 bis du CGI, un compte de provision destiné à permettre l'acquisition d'éléments d'actif nécessaires à son exploitation et en affectant à ce compte, au titre d'exercices déterminés, la totalité de ses bénéfices disponibles, ainsi qu'elle l'avait fait pour les exercices antérieurs, une entreprise de presse doit être regardée comme ayant pris, quant au montant de ladite provision, une décision de gestion définitive à son égard et qui lui est opposable. Cette entreprise n'est, en conséquence, pas fondée à la suite d'une vérification de comptabilité ayant abouti à un rehaussement des résultats déclarés, à demander que la dotation du compte provision dont il s'agit soit complétée à concurrence des redressements opérés (CE, arrêt du 29 mai 1968, req. n° 72043, RJCD, 1ère partie, p. 184 et 185).
Les principes énoncés dans cet arrêt demeurent applicables en ce qui concerne les exercices clos après le 31 décembre 1969, dans le cas de rehaussement effectué à l'encontre d'une entreprise de presse qui a utilisé à plein la faculté d'inscrire à son compte de provision spéciale la quote-part, fixée par la loi, du bénéfice de l'exercice considéré.
B. DEUXIÈME LIMITE : QUOTE-PART DU PRIX DE REVIENT DES ÉLÉMENTS D'ACTIF
7Les acquisitions d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du joumal ne peuvent être financées que pour une quote-part de leur prix de revient, au moyen des sommes prélevées, directement ou par voie de provisions, sur les bénéfices.
8Selon les dispositions de l'article 39 bis 1 bis B bis du CGI, les sommes déduites des bénéfices ne peuvent être utilisées que pour financer une fraction du prix de revient des investissements éligibles fixées à :
- 40 % pour la généralité des publications ;
- 80 % pour les quotidiens et les publications qui leur sont assimilées.
C. ENTREPRISES ÉDITANT À LA FOIS DES QUOTIDIENS (OU PÉRIODIQUES ASSIMILÉS) ET D'AUTRES PUBLICATIONS ENTRANT DANS LES PRÉVISIONS DE L'ARTICLE 39 BIS
9La situation de ces entreprises soulève des problèmes particuliers au regard du calcul de la déduction globale susceptible d'être opérée en vertu de l'article 39 bis et des modalités d'utilisation des sommes ainsi admises en déduction.
1. Calcul de la déduction maximum.
10Ce calcul exige que le bénéfice global soit ventilé selon qu'il provient de l'exploitation de quotidiens ou périodiques assimilés ou de l'exploitation d'autres publications.
Les deux fractions du bénéfice global B étant désignées respectivement par B1 et B2, la déduction globale susceptible d'être prélevée sur le bénéfice en vertu de l'article 39 bis est de :
Il appartient donc aux entreprises intéressées de tenir leur comptabilité de façon à faire ressortir distinctement le bénéfice provenant de l'exploitation de ces deux catégories de publications. Dans le cas où une telle individualisation ne saurait être pratiquée, il est admis que cette ventilation puisse être effectuée forfaitairement en appliquant au bénéfice net global de l'exercice considéré le rapport constaté, au cours de ce même exercice, entre les recettes afférentes à chacune des catégories de publications susvisées et les recettes globales. Mais cette méthode forfaitaire devra, bien entendu, tenir compte de la contribution que chacun des secteurs apporte en fait aux résultats de l'entreprise. Elle ne saurait donc avoir pour effet de présenter comme bénéficiaire une activité manifestement déficitaire.
1 Il convient de considérer que la région parisienne se compose de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame, du Val-d'Oise, des Yvelines et de la Seine-et-Marne.
2 Ces prix n'ont pas été revalorisés lors des reconductions successives du régime.
3 Cette possibilité n'est plus applicable aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises assujetties à l'IS au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987 (CGI, art. 39 quaterdecies-1 ).
4 Pour les entreprises soumises au régime simplifié, au cadre B de l'imprimé 2031 et au cadre B du tableau n° 2033 B.