Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E5521
Références du document :  4E5521
Annotations :  Supprimé par le BOI 4E-1-08

SOUS-SECTION 1 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES


SOUS-SECTION 1

Entreprises bénéficiaires


PRINCIPES

1  Les dispositions de l'article 39 bis du CGI s'appliquent aux entreprises de presse qui, quelle que soit leur forme juridique, exploitent :

- soit un journal (quotidien 1 ou hebdomadaire) ;

-soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique.

Il y a lieu d'observer que cette dernière condition ne s'applique pas aux entreprises exploitant un journal.

La question de savoir si une revue mensuelle ou bimensuelle est consacrée pour une large part à l'information politique doit, dans chaque cas particulier, être appréciée directement par le service d'après la nature habituelle des articles ou des rubriques qui y figurent. Les agents ne doivent pas manquer, en tout état de cause, de faire preuve à cet égard d'une certaine largeur de vue. En cas de difficulté, il y a lieu de saisir le service de la législation fiscale (sous-direction B, bureau B 1).

Dans un arrêt du 24 avril 1981 (req. n° 16401), le Conseil d'État a jugé que ce régime ne peut bénéficier à une entreprise qui édite un magazine mensuel, lequel ne peut donc être regardé comme un journal au sens de l'article 39 bis, et qui, d'autre part, ne comporte qu'un nombre réduit d'articles se rapportant à la vie publique.

En dehors d'un ou deux articles traitant de problèmes de notre temps, les numéros de ce magazine présentaient des photos de nus féminins et comportaient des chroniques sur la mode, la gastronomie, le cinéma et les loisirs en général.

Ne peut également prétendre au régime des provisions des entreprises de presse, une société qui édite une revue dont l'objet principal est de servir de support pour la promotion commerciale de produits agrobiologiques fabriqués et vendus par les sociétés de son groupe (CE, arrêt du 27 octobre 1982, n° 25568).

EXCLUSIONS

2En raison de leur caractère exorbitant, les dispositions de l'article 39 bis doivent être appliquées strictement et réservées, conformément à leur objet, aux seules entreprises visées expressément par le texte (voir ci-dessus). Leur champ d'application ne peut donc être étendu à d'autres catégories d'entreprises. C'est ainsi notamment que les revues scientifiques, culturelles, techniques ou sportives, les agences de presse et les imprimeries dites de labeur-presse ne peuvent bénéficier de ce régime spécial.

De même les dispositions de l'article 39 bis ne s'appliquent pas aux publications pornographiques, perverses ou de violence art. 39 bis 1 bis C du CGI).

Ces publications doivent figurer sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'Intérieur. Cet arrêté n'a pas encore été publié. À cet égard, il ressort notamment des débats parlementaires que ce texte doit être interprété comme visant les publications consacrées pour une large part à l'information politique et présentant en même temps un caractère pornographique, pervers ou de violence. Or, il est apparu que, compte tenu de cette définition, aucune publication n'entrait dans le champ d'application de l'article 39 bis 1 bis C du CGI. C'est la raison pour laquelle aucun arrêté n'a été pris en application de ce texte (RM Poudonson, déb. Sénat du 1er juin 1977, p. 1095, n° 21892).

Nota. - En ce qui concerne les publications imprimées hors d'un État membre de la Communauté européenne par les entreprises de presse (cf. ci-après E 5523, n° 4 ).

 

1   Sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale, consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens (cf. E 5523, n° 3 ).