SOUS-SECTION 1 PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET ASSIMILÉES RELEVANT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
III. Régime fiscal des plus-values de cession des droits sociaux détenus dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater du CGI
35Lorsque ces droits sociaux figurent parmi les éléments de l'actif immobilisé d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, les plus-values réalisées (ou les moins-values subies) à l'occasion de la cession de ces droits sont, en principe, soumises au régime spécial des plus-values ou moins-values à court ou à long terme dans les mêmes conditions que pour les autres éléments de l'actif immobilisé. Il en est ainsi alors même que la société dont les droits sont détenus est à prépondérance immobilière.
36En revanche, lorsque les droits sociaux dont il s'agit sont détenus par une personne ou une entreprise se trouvant dans un cas autre que ceux énumérés à l'alinéa précédent, le paragraphe II de l'article 238 bis K du CGI prévoit également que les profits résultant de la cession de tels droits sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.
Il s'ensuit que, dans cette situation, et sous réserve du cas particulier visé ci-après n°s 40 et 41 , la plus-value réalisée (ou la moins-value subie) par l'associé membre lors de la cession des droits sociaux est imposée selon les modalités suivantes :
1. La société ou le groupement exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
37Lorsque les droits cédés sont détenus par un contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre de la société 1 ou inscrits au bilan, ou sur l'état en tenant lieu (tableau des immobilisations ou amortissements), d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value est soumise au régime des plus-values professionnelles (cf. DB 4 B ).
38 Par suite, si le montant des recettes de la société ou du groupement n'excède pas les limites prévues à l'article 151 septies du CGI, la plus-value de cession des droits sociaux sera exonérée en application des dispositions de ce même article, à condition que les droits en cause aient été acquis par la personne ou l'entreprise cédante depuis au moins cinq ans (cf. DB 4 B 213 ).
39 Si l'une de ces conditions n'est pas remplie (recettes supérieures aux limites prévues à l'article 151 septies du CGI ou participation détenue depuis moins de cinq ans), le régime spécial des plus-values défini aux articles 39 duodecies et suivants du CGI trouvera à s'appliquer (régime des plus-values à court terme ou à long terme).
Cas particulier. - Agriculteurs et membres de professions non commerciales qui exercent leur activité à la fois à titre individuel et en tant qu'associés d'une société ou d'un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés.
40 1° Conformément aux dispositions de l'article 70 du CGI, lorsqu'un agriculteur placé dans cette situation cède ses droits sociaux, il ne peut bénéficier de l'exonération des plus-values prévue par l'article 151 septies que si les deux conditions suivantes sont réunies simultanément :
- la moyenne de ses recettes personnelles, augmentée de sa quote-part dans la moyenne des recettes de la société, est inférieure au double de la limite du forfait collectif ;
- la moyenne des recettes de la société est inférieure à cette même limite.
41 2° De même, il résulte des dispositions de l'article 96-II du code déjà cité que la limite d'application du régime de l'évaluation administrative s'apprécie en faisant masse des recettes réalisées par le contribuable dans le cadre de son exploitation individuelle et de la quote-part correspondant à ses droits dans les recettes des sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est membre.
Dès lors, l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession des droits sociaux n'est applicable qu'à la double condition :
- que le total des recettes visées ci-dessus soit inférieur au double de la limite de l'évaluation administrative pour la détermination des résultats des années 1998 et antérieures, et au double de la limite prévue à l'article 102 ter appréciée toutes taxes comprises pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes ;
- que le montant des recettes réalisées par la société ou le groupement soit inférieur à cette même limite.
42 S'agissant des sociétés à objet agricole soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) visés à l'article 71 du CGI, les conditions d'application de l'article 151 septies du CGI aux plus-values de cession de parts sociales s'apprécient, dans la situation visée au I de l'article 238 bis K du CGI, tant au regard des recettes de la société, que des recettes personnelles de l'associé augmentées de sa quote-part dans les recettes de la société, et dans les situations visées au II de cet article, au regard des seules recettes globales de la société (en ce qui concerne le régime fiscal des plus-values de cession des parts de GAEC, il convient de se,reporter au BO 5 E-4-97).
2. La société ou le groupement n'exerce pas une activité Industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
43Il y a lieu alors de faire application des règles correspondant à la nature de l'activité de la société ou du groupement, c'est-à-dire que la plus-value ou la moins-value est, dans la plupart des cas, soumise aux règles prévues pour les particuliers.
44Ainsi, il convient de faire application du régime des plus-values réalisées par les particuliers (CGI, art. 150 A et suiv.) si la société dont les droits sont cédés est à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du CGI. Ce régime d'imposition est exposé à la série 8 FI, division M , à laquelle il convient de se reporter.
Il est simplement rappelé que, pour l'application du paragraphe II de l'article 238 bis K, les sociétés à prépondérance immobilière s'entendent non seulement des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la gestion de leur patrimoine immobilier, mais aussi de toutes les autres sociétés et groupements cités aux articles 8 et 239 quater du CGI dont l'actif est principalement constitué d'immeubles autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
De même, il y a lieu de faire application du régime d'imposition des gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux (CGI, art. 92 B ) lorsque la société a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou de titres assimilés. L'article 92 B 2 du CGI soumet en effet à cette imposition les gains nets retirés de la cession de titres représentatifs de telles valeurs. Pour plus de précisions sur cette imposition, cf. DB 5 G 45 .
1 Tel sera le cas visé à l'article 151 nonies-1 du CGI, des contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter de ce même code, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.
2 Pour les cessions réalisées jusqu'en 1999, les dispositions de l'article 92 B conservent toute leur valeur. À compter du 1er janvier 2000, les dispositions de l'article 92 B sont abrogées. Corrélativement, il est instauré un régime unique d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 2000 par les particuliers, codifié aux articles 150-OA à 150-OE du CGI.