Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A214
Références du document :  4A214

SECTION 4 ABATTEMENTS ET DÉDUCTIONS BÉNÉFICIANT À CERTAINES ENTREPRISES


SECTION 4

Abattements et déductions bénéficiant à certaines entreprises


1Pour la détermination du résultat fiscal, outre les rectifications extra-comptables à opérer sur le résultat net comptable (cf. A 213 ), il convient de tenir compte des abattements fiscaux dont peuvent bénéficier certaines entreprises.

Ces abattements et déductions apparaissent dans le tableau 2058-A de détermination du résultat fiscal qui doit être joint à la déclaration annuelle des résultats des entreprises placées sous le régime d'imposition du bénéfice réel normal ou dans le tableau 2033-B joint à la déclaration annuelle des résultats des entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.

Abattement applicable sur le bénéfice des adhérents des centres de gestion agréés

2Les adhérents des centres de gestion agréés relevant de l'impôt sur le revenu et placés sous un régime réel d'imposition, bénéficient, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, d'un abattement applicable à leur bénéfice imposable - y compris les plus-values à long terme - dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Les modalités d'application de cet abattement sont exposées dans la série 5 FP division J ( 5 J 31 ).

Mesures en faveur de la création d'entreprises :

3L'article 44 sexies du CGI institue pour les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, un régime permanent d'allégement des bénéfices réalisés pendant leurs cinq premières années d'activité. À compter du 1 er janvier 1995, le régime prévu à l'article 44 sexies du CGI est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans des zones géographiques définies aux articles 1465, alinéa 1, et 1466 A-I ter (à compter du 1er janvier 1997 ; avant cette date, il s'agit des zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1466 A-I bis) du CGI. En outre, ce dispositif est étendu sous certaines conditions aux sociétés soumises à l'IS qui exercent une activité non commerciale au sens de l'article 92-1 du CGI. L'article 92 de la loi de finances pour 2000 reconduit ce dispositif pour les entreprises qui se crééent jusqu'au 31 décembre 2004. De plus, ce dispositif est étendu, sous certaines conditions, aux entreprises exerçant une activité de location d'un établissement commercial ou industriel muni d'un mobilier ou du matériel nécessaires à l'exploitation dans les zones de revitalisation rurale. Ce régime est étudié dans la DB 4 A 2141 .

Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 bénéficiaient des mesures d'allégement des bénéfices prévues à l'article 44 quater du même code.

4L'article 44 septies du CGI , institue une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise en difficulté.

Deux autres mesures à caractère conjoncturel avaient été prises en faveur de la reprise d'entreprises en difficulté :

- déduction d'une fraction du déficit fiscal reportable des entreprises ou établissements en difficulté repris par des sociétés créées de 1984 à 1988 (CGI, art. 209 A bis) ;

- étalement du bénéfice réalisé par une société créée entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1988, pour la reprise d'entreprises en difficulté (CGI, art. 209 quater E).

Ces différents régimes sont étudiés dans la DB 4 H 1394 .

5L'article 44 octies du CGI (issu de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) prévoit, sous certaines conditions, l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés par les entreprises qui exercent ou créent des activités commerciales, artisanales ou non commerciales (au sens de l'article 92-1° du CGI) avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Ce dispositif est dévelopé dans la présente DB 4 A 2141 .

Sociétés créées dans les zones d'entreprises

6Afin de favoriser la création d'emplois dans certaines zones, des exonérations temporaires sont accordées, sous certaines conditions, à des entreprises nouvelles qui s'y installent.

Les zones sont fixées par décret à raison d'une pour chacun des trois bassins d'emploi de Dunkerque, d " Aubagne-La Ciotat et de Toulon-La Seyne.

L'article 208 quinquies du CGI exonère les entreprises implantées dans ces zones d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle jusqu'au terme du cent-vingtième mois suivant leur création.

Ce régime est étudié dans la DB 4 H 1391 .

7L'article 220 septies prévoit que sont créées par décret en Conseil d'État dans des cantons du département du Nord et du Pas-de-Calais deux zones d'investissement privilégié dans lesquelles les entreprises qui s'implantent bénéficient sous certaines conditions d'un crédit d'impôt égal à 22 % de l'investissement industriel réalisé. Ce dispositif est étudié dans la DB 4 H-542 .

Mesures en faveur des entreprises implantées en Corse :

8L'article 208 sexies institue une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées dans les départements de la Corse après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, de l'hotellerie, du bâtiment et des travaux publics. Ce dispositif est étudié dans la DB 4 H-1392 et dans le BO 13 A-1-95 .

9En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, l'article 208 quater A prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés, sur agrément, en faveur des sociétés créant une activité nouvelle en Corse, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1999, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat. Ne sont pas éligibles au dispositif, les entreprises qui bénéficient des régimes prévus respectivement aux article 44 sexies, 44 septies ou 208 sexies du CGI, et qui créeraient en Corse une activité nouvelle dans l'un des secteurs éligibles. Ce dispositif est étudié dans la DB 4 H-1392 et dans le BO 13 A-1-95 .

10L'article 44 decies prévoit, sous certaines conditions, l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés en Corse pendant cinq ans, dans la limite d'un plafond annuel de 400 000 F. Ce régime s'applique aux activités existant en Corse au 1er janvier 1997 et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2001 dès lors qu'elles constituent des activités éligibles. Une possibilité d'option pour ce dispositif est ouverte aux entreprises déjà placées sous l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies ou 208 quater A et aux entreprises qui se créent ou qui créent une activité en Corse avant le 31 décembre 2001 et qui répondent aux conditions posées pour l'application d'un des dispositifs prévus aux articles 208 sexies ou 208 quater A. L'option est irrévocable. Ce dispositif est développé dans la présente division A 2142.

Déduction au titre des investissements réalisés dans les départements et territoires d'Outre-mer

11Les investissements réalisés dans les DOM-TOM ou les souscriptions au capital des sociétés exerçant leur activité dans les DOM-TOM ouvrent droit à une déduction pratiquée sur le résultat imposable des entreprises concernées. Ce dispositif est développé dans la présente division A 2144.

Créance dégagée par le report en arrière des déficits :

12Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, l'article 220 quinquies-I du CGI ouvre à certaines entreprises la possibilité d'opter, sous réserve de remplir les conditions requises, pour le report en arrière des déficits. L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) prévoit que l'excédent d'impôt qui résulte de l'imputation en arrière d'un déficit fait naître au profit de l'entreprise concernée une créance égale au produit du déficit imputé par le taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire.

Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du report en arrière des déficits faisait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant.

Le mécanisme du report en arrière des déficits fait l'objet de commentaires dans la division H de la présente série : 4 H 222

Mesures en faveur de la pêche maritime et des cultures marines

13L'article 44 nonies du CGI prévoit, sous certaines conditions, un abattement de 50% sur le bénéfice imposable des artisans pêcheurs et pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale qui s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003. Ce dispositif est étudié dans la DB 4 A 2143 .

L'article 217 decies prévoit, sous certaines conditions, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un amortissement exceptionnel de 50% du montant des sommes versées pour les souscriptions en numéraire effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 au capital des sociétés qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale. S'agissant de ce dispositif, il convient de se reporter au BOI 4 D-2-99 ,

Dispositif d'encouragement fiscal à la souscription de parts de copropriétés de navires de commerce

14Ce dispositif de déduction, sur agrément, au niveau du bénéfice des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés du montant des acquisitions de parts de copropriété de navire armés au commerce est développé dans le BO 4 H-3-96 . Il est précisé que ce dispositif cesse de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 (loi de finances pour 1998, art. 9).