Date de début de publication du BOI : 05/11/1996
Identifiant juridique : 4H-3-96
Références du document :  4H-3-96

B.O.I. N° 211 du 5 NOVEMBRE 1996


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-3-96

N° 211 du 5 NOVEMBRE 1996

4 F.E. / 36

INSTRUCTION DU 22 OCTOBRE 1996

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC-IS).
DISPOSITIF D'ENCOURAGEMENT FISCAL À LA SOUSCRIPTION
DE PARTS DE COPROPRIÉTÉS DE NAVIRES.

(C.G.I., art. 163 unvicies, 217 nonies, 238 bis HN)

NOR : BUD F 96 10050 J

[S.L.F.-Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 238 bis HN du code général des impôts issu de l'article 1er de la loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce permet de déduire du revenu global des personnes physiques, dans une limite de 1 MF ou 500 000 F selon que le contribuable est marié ou non, ou du bénéfice des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés le montant des sommes versées pour la souscription de parts de copropriété de navires armés au commerce.

Le bénéfice du régime est subordonné au respect de plusieurs conditions tenant :

- au délai de livraison du navire, à sa durée d'exploitation potentielle et à sa francisation ;

- à l'engagement du souscripteur de conserver les parts de copropriété ;

- à la participation d'un armateur dans la copropriété et à son engagement, auprès des autres souscripteurs, à gérer ou exploiter le navire pendant une durée déterminée ;

- à l'obtention d'un agrément du ministre chargé du budget.

La présente instruction a pour objet de commenter ce nouveau dispositif.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 et 2
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION
 
3 à 29
SECTION 1 : Définition
 
3 et 4
SECTION 2 : Conditions de déduction
 
5 à 27
SOUS-SECTION 1 : Date de livraison
 
6
SOUS-SECTION 2 : La durée d'utilisation du navire est d'au moins huit ans
 
7à9
SOUS-SECTION 3 : Engagement de conservation des parts
 
10 à 12
SOUS-SECTION 4 : Exploitation du navire
 
13 à 15
A. EXPLOITATION DIRECTE
 
14
B. AFFRETEMENT
 
15
SOUS-SECTION 5 : Francisation du navire
 
16 et 17
SOUS-SECTION 6 : Qualité de l'exploitant et engagement d'exploitation
 
18 à 20
SOUS-SECTION 7 : Origine du navire
 
21 et 22
SOUS-SECTION 8 : Le projet doit faire l'objet d'un agrément préalable
 
23 à 27
A. CONDITIONS D'OCTROI
 
24
B. PROCÉDURE
 
25 à 27
  I. Autorité qui délivre l'agrément
 
25
  II. Procédure à suivre
 
26
  III. Perte du bénéfice de l'agrément
 
27
SECTION 3 : Non-respect des conditions
 
28 et 29
CHAPITRE DEUXIEME : MODALITÉS DE DEDUCTION
 
30 à 43
SECTION 1 : Déduction du revenu global
 
30 à 40
SOUS-SECTION 1 : Nature des sommes déductibles
 
30
SOUS-SECTION 2 : Investissements réalisés par une personne physique
 
31 à 33
SOUS-SECTION 3 : Investissement réalisé au moyen d'une structure intermédiaire
 
34 à 39
A. INVESTISSEMENT RÉALISÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE EURL
 
35 et 36
B. INVESTISSEMENT RÉALISÉ PAR UNE SARL VISÉE À L'ARTICLE 239 BIS AA (SARL « DE FAMILLE »).
 
37 et 38
C. INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN FONDS DE PLACEMENT QUIRATAIRE
 
39
SOUS-SECTION IV : Règles applicables à la détermination des résultats d'exploitation
 
40
SECTION 2 : Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 
41 à 43
SOUS-SECTION 1 : Principes
 
41
SOUS-SECTION 2 : Non-cumul
 
42
SOUS-SECTION 3 : Modalités de déduction
 
43
CHAPITRE TROISIEME : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
 
44 à 49
ANNEXE I : Loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce
 
ANNEXE II : Décret n° 96-843 du 23 septembre 1996 relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce
 
ANNEXE III : Souscription de parts de copropriété de navires de commerce
 
ANNEXE IV : Régime juridique des fonds de placement quirataires
 


INTRODUCTION


1.L'article 238 bis HN du code général des impôts issu de la loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce permet, sous certaines conditions, de déduire du revenu global des personnes physiques ou du bénéfice des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés le montant des acquisitions de parts de copropriété de navires armés au commerce.

2.Le décret en Conseil d'Etat n° 96-843 du 23 septembre 1996 codifié aux articles 171 AB à 171 AK de l'annexe II au code général des impôts a précisé les modalités d'application de ce dispositif.


CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION



SECTION 1

Définition


3.Le régime prévu à l'article 238 bis HN du code général des impôts concerne les souscriptions de parts de copropriété de navires armés au commerce réalisées avant le 31 décembre 2000 par :

- les personnes physiques domiciliées en France au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ;

- les sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés à l'exclusion de ceux qui ont pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires.

4.Pour être éligibles au bénéfice de ce dispositif, les parts de quirat doivent porter sur des navires armés au commerce, battant pavillon français.

Il ressort de l'accord donné par la Commission européenne sur ce dispositif, du texte législatif et du décret précité que la notion de navires armés au commerce s'entend des navires exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l'équipage est composé de professionnels. Il s'agit donc de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche.

Sont en revanche exclus, les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance, à l'exception des navires de grande plaisance exclusivement exploités de manière commerciale.

Par ailleurs, le dispositif ne concerne pas les navires soumis à la réglementation relative à la circulation sur les fleuves et rivières ainsi que les navires des administrations civiles et militaires.


SECTION 2

Conditions de déduction


5.La déduction prévue à l'article 238 bis HN est subordonnée aux conditions suivantes.


SOUS-SECTION 1

Date de livraison


6.Le navire doit être livré au plus tard trente mois après le début des versements pour la souscription des parts de copropriété. Le début des versements correspond au premier versement effectué par un souscripteur à la copropriété maritime. Pour l'application de ce dispositif, la livraison du navire s'entend de l'opération dite de la recette du navire après essais 1 . Elle donne lieu à l'établissement d'un procès verbal.

La recette du navire ne coïncide pas nécessairement avec sa délivrance au sens du droit civil. Celle-ci peut intervenir au fur et à mesure de son achèvement lorsqu'une clause contractuelle le prévoit. La livraison au sens de l'article 238 bis HN du code général des impôts recouvre donc, en pratique, la prise de possession matérielle du navire.

En cas d'acquisition d'un navire neuf, il pourra être admis que la livraison intervienne après l'expiration du délai de trente mois suivant la souscription, si le gérant de la copropriété de navire établit qu'un premier essai à la mer a eu lieu dans ce délai et qu'il justifie du retard de la livraison et, si celle-ci intervient dans un délai raisonnable (CGI Annexe II Art. 171 A D).

Le retard serait considéré comme valablement justifié s'il était établi que l'état du navire lors du premier essai en mer ne permet pas le début de l'exploitation dans des conditions normales.

Il convient d'entendre par délai raisonnable le délai nécessaire au constructeur pour réaliser les mises au point permettant cette mise en exploitation.

Un navire d'occasion devant faire l'objet de travaux de transformation ou de modernisation (cf. n° 30 .), sera regardé comme un navire neuf pour l'application des dispositions de l'article 238 bis HN du code général des impôts. Sa date de livraison s'entend donc de la date de sortie du chantier ayant effectué les travaux. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès verbal.


SOUS-SECTION 2

La durée d'utilisation du navire est d'au moins huit ans


7.La durée d'utilisation du navire, attestée par une société de classification agréée ou reconnue, doit être d'au moins huit ans. Les sociétés de classification en cause sont celles qui sont visées au II de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

8.Par mesure de simplification, il est admis que les copropriétés portant sur des navires neufs soient dispensées de l'obtention de l'attestation ; celle-ci ne sera donc exigée que pour les navires d'occasion.

L'attestation devra établir que la durée d'utilisation potentielle du navire est d'au moins huit ans, en fonction de ses caractéristiques physiques et techniques.

9.Une société de classification est agréée ou reconnue, après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la marine marchande. Elle doit répondre aux conditions d'expérience, de moyens en personnel, de moyens techniques et d'indépendance fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.


SOUS-SECTION 3

Engagement de conservation des parts


10.Les parts de copropriété de navires doivent être individualisées par un numéro (CGI Annexe II Art. 171. AE) Le souscripteur doit prendre l'engagement de conserver les parts de copropriété jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la livraison du navire à la copropriété.

11.Cet engagement est pris sur papier libre ; il est joint, selon le cas, à la déclaration des revenus n° 2042 s'il s'agit d'une personne physique ou à la déclaration n° 2065 s'il s'agit d'une société. L'engagement concerne le navire et les parts dont l'identification figure sur l'état prévu à l'article 171 AF de l'annexe II au code général des impôts (cf. n° 45 ) .

12.L'engagement n'est pas respecté si les parts cessent de figurer en pleine propriété dans le patrimoine du contribuable ou au bilan de l'entreprise.

Toutefois, il est admis que la transmission par succession des parts n'est pas de nature à remettre en cause l'avantage fiscal, dans la mesure où le bénéficiaire de cette transmission prend lui même l'engagement de détenir les parts pendant la durée du délai initial de l'engagement restant à courir.

Il en va de même lorsque les parts détenues par une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont transmises à l'occasion d'une fusion ou d'un apport partiel d'actif si le bénéficiaire des apports reprend à son compte l'engagement de conservation.