B.O.I. N° 211 du 5 NOVEMBRE 1996
ANNEXE IV
Régime juridique des fonds de placement quirataires
I - QUALITÉ DU CRÉATEUR DU FONDS DE PLACEMENT QUIRATAIRE
Le fonds de placement quirataire peut être constitué à l'initiative de toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel public ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers [...] d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi. (article 36 1. de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifié par l'article 26 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985).
Concrètement, ce fonds est constitué à l'initiative d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.
L'article 27 de la loi du 14 décembre 1985 déjà citée a précisé que seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion de ces opérations, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements.
Ces sociétés doivent justifier, avant tout appel public ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article 71 de la loi n° 66- 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
II - INFORMATION DE L'ÉPARGNANT
Préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par l'article 1er du décret n° 83-358 du 2 mai 1983 (art 37 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983).
Ce document d'information décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
Il indique également le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
Ce document devra préciser de manière explicite les conséquences fiscales résultant du non-respect des conditions fixées par l'article 238 bis HN du code général des impôts et notamment de la cession des parts dans le délai prévu au c de cet article.
Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
Les projets de documents d'information et les projets de contrats types sont déposés auprès de la Commission des opérations de bourse qui exerce son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si l'information présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.
La Commission peut limiter ou préciser les conditions de l'appel public pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération.
III - MODALITÉS DE GESTION DU FONDS DE PLACEMENT QUIRATAIRE
L'article 38 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 prévoit qu'à la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.
Le gestionnaire dresse le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.
Ces documents sont transmis aux détenteurs de droits et à la Commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes du fonds de placement quirataire est nommé dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983.
Le non-respect des dispositions prévues aux articles 36 à 39 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 est sanctionné par les peines prévues à l'article 40 de cette loi.
IV - RÉGIME JURIDIQUE DU FONDS DE PLACEMENT QUIRATAIRE
La société et la personne chargées de la gestion du fonds de placement quirataire en établissent le règlement. La souscription ou l'acquisition de parts de fonds de placement quirataire emporte acceptation du règlement.
Par ailleurs, les dispositions du Code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va ainsi notamment des dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil. Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds.
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
Dans tous les cas où la législation des copropriétés maritimes exige l'indication des noms, prénoms et domiciles des copropriétaires ainsi que pour toutes les opérations faites pour leur compte, la désignation du fonds de placement quirataire peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
Le gestionnaire du fonds représente le fonds à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation peuvent être placées dans les conditions définies par décret.
1 s'agit de la réception du navire
2 En dernier lieu, CE 22 mai 1992 Req. n° 70475, RJF 7/92, n° 945.
3 Par souci de simplification la production d'un état descriptif sommaire des principales caractéristiques du navire à construire signé par le constructeur et l'armateur sera seulement exigé. Cet état devra en outre mentionner la date de livraison, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache où la navire sera francisé ainsi que la date prévue pour la mise en service.