Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2143
Références du document :  4A2143
Annotations :  Lié au BOI 4A-4-01

SOUS-SECTION 3 ABATTEMENT DE 50% SUR LE BÉNÉFICE IMPOSABLE DES ARTISANS PÊCHEURS ET PÊCHEURS ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS DE PÊCHE ARTISANALE QUI S'ÉTABLISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS ENTRE LE 1ER JANVIER 1997 ET LE 31 DÉCEMBRE 2003

SOUS-SECTION 3  

Abattement de 50% sur le bénéfice imposable des artisans pêcheurs et pêcheurs
associés de sociétés de pêche artisanale qui s'établissent pour la première fois
entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2003

1En application de l'article 34 du code général des impôts, les résultats provenant de l'exercice à titre professionnel de la pêche relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux 1 .

Toutefois, par exception à ce principe, les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part » perçues par les artisans-pêcheurs au titre de leur travail personnel sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. L'article 22 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines n° 97-1051 du 18 novembre 1997 étend cette exception aux rémunérations perçues par les pêcheurs embarqués, associés d'une société de pêche artisanale définie à l'article 21 de cette loi 2 .

2L'article 26 de cette même loi, codifié sous l'article 44 nonies du code général des impôts, institue un abattement temporaire de 50% sur les bénéfices imposables réalisés par les artisans-pêcheurs soumis à un régime réel d'imposition et les pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ceux-ci s'établissent pour la première fois entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2003.

3Cet abattement s'applique aux bénéfices des soixante premiers mois d'activité, imposables dans les conditions de droit commun dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Corrélativement, les entreprises exerçant une activité de pêche maritime, créées à compter du 1er janvier 1997, sont exclues du champ d'application du régime prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur de certaines entreprises nouvelles.

4L'application de ces dispositions est réservée aux contribuables âgés de moins de quarante ans à la date de leur première installation et justifiant avoir suivi une formation et présenté un plan d'installation dont les modalités et le contenu sont précisés par le décret n°98-1121 du 7 décembre 1998, codifié à l'article 32 D de l'annexe II au code général des impôts ainsi que par l'arrêté pris pour son application

  A. CHAMP D'APPLICATION

  I. Contribuables concernés

5Sous réserve du respect des conditions commentées ci-dessous (cf. n°s 18. à 37 .), l'abattement de 50% prévu à l'article 44 nonies est susceptible de concerner, d'une part, les personnes exerçant à titre individuel et de façon artisanale une activité de pêche maritime dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition et, d'autre part, les pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale définies à l'article 21 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines déjà citée.

1. Artisans- pêcheurs

6Les artisans-pêcheurs, au sens de l'article 44 nonies déjà cité, s'entendent des exploitants individuels exerçant à titre principal une activité de pêche maritime. Cette condition est remplie si le chiffre d'affaires provenant de cette activité représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, apprécié hors taxes.

Les contribuables exerçant à titre principal une activité de pêche en eau douce ne peuvent donc pas bénéficier de cette mesure 3 .

7En outre, la notion d'artisan suppose que les revenus retirés par l'exploitant de l'activité de pêche maritime proviennent principalement de son travail. Cela implique que les contribuables en cause se livrent personnellement à l'activité de pêche. Lorsque l'exploitation du navire ne peut être effectuée uniquement par l'exploitant, l'emploi des hommes d'équipage indispensables à cette exploitation ne fait pas obstacle à la qualification d'artisan.

En revanche, les armateurs à la pêche ne peuvent bénéficier de l'abattement de 50 %.

8Enfin, cet abattement est réservé aux artisans-pêcheurs soumis, au titre de cette activité, à un régime réel d'imposition, de plein droit ou sur option. Par suite, les contribuables relevant du forfait ou du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 ne peuvent en bénéficier.

2. Associés des sociétés de pêche artisanale soumises au régime fiscal des sociétés de personnes

a. Société de pêche artisanale

9La société de pêche artisanale est définie par l'article 21 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997 déjà citée.

1°. Forme

10La société de pêche artisanale est une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ou, quel que soit son régime fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL).

Compte tenu du caractère commercial de l'activité de pêche, une société de pêche artisanale au sens de l'article 21 de cette loi ne peut prendre la forme d'une société civile.

De même, les sociétés de fait ou en participation ne peuvent constituer des sociétés de pêche artisanale au sens de ces dispositions, celles-ci exigeant que ces sociétés soient propriétaires ou copropriétaires du ou des navires qu'elles exploitent (cf. ci-après n° 12 .).

11En pratique, ces sociétés doivent donc revêtir la forme soit d'une SARL, soit d'une société en nom collectif ou d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Dans ces deux derniers cas, la société ne doit pas avoir exercé l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 239.

2°. Navires affectés à l'activité de pêche maritime

12La société de pêche artisanale doit exploiter un ou, au maximum, deux navires, neufs ou d'occasion, dont elle est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé ou une société pour le financement de la pêche artisanale visée à l'article 238 bis HP. Dans ce dernier cas, l'armement coopératif et (ou) la société pour le financement de la pêche artisanale doivent avoir conclu, avec la société de pêche artisanale, une convention permettant le transfert à celle-ci des parts de la copropriété dans un délai maximal de dix ans.

Pour plus de précisions concernant les sociétés de financement de la pêche artisanale visées à l'article 238 bis HP déjà cité, il conviendra de se reporter au BO 4 D-2-99 .

13Les différentes modalités de détention des navires prévues par l'article 21 déjà cité sont exhaustives.

3°. Détention du capital

14La totalité des droits de vote et des droits financiers attachés à la qualité d'associé d'une société de pêche artisanale doit être détenue par des marins-pêcheurs. Ceux-ci doivent assurer en droit la direction de la société et être embarqués sur le ou les navires exploités par cette société (cf. n°s 12 . et 13 .).

Pour l'appréciation de cette condition, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins-pécheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

b. Associés concernés

15En application du deuxième alinéa de l'article 44 nonies, les contribuables susceptibles de bénéficier de l'abattement de 50% sont les pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.

16Il s'agit donc des marins-pêcheurs dirigeants embarqués (cf. n° 14 .), à l'exclusion de leurs ascendants, descendants ou conjoints également associés lorsque ces derniers n'exercent pas une telle activité au sein de la société.

17Ne peuvent également bénéficier du nouvel abattement, quelle que soit leur activité au sein de la société, les associés des sociétés de pêche artisanale soumises à l'impôt sur les sociétés. Sont ainsi exclus, les associés des sociétés de pêche artisanale qui revêtent la forme de sociétés à responsabilité limitée (cf. n° 10 .) et qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions de l'article 239 bis AA.

  II. Conditions d'application

18L'abattement de 50% prévu à l'article 44 nonies n'est applicable aux artisans-pêcheurs et aux pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale concernés (cf. n°s 5. à 17 .) que si ces derniers satisfont à certaines conditions tenant à la date de leur premier établissement et à leur âge à cette date. Ils doivent, en outre, justifier d'une formation et présenter un plan d'installation répondant aux conditions prévues à l'article 32 D de l'annexe II.

Il appartient aux contribuables qui souhaitent se prévaloir de l'application de l'abattement de 50% de justfier du respect de l'ensemble de ces conditions.

1. Premier établissement entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2003

a. Notion de premier établissement

19Par premier établissement, il convient d'entendre le début d'exercice à titre professionnel de l'activité de pêche maritime comportant la participation du contribuable aux bénéfices et aux pertes de cette activité.

20L'exercice antérieur d'une activité professionnelle en tant que marin salarié ne fait donc pas obstacle à l'application de l'abattement au bénéfice du contribuable qui procéderait seul ou en commun à la création ou à la reprise d'une entreprise de pêche maritime directement ou au travers d'une société de pêche artisanale.

En revanche, la participation au capital d'une société de personnes exerçant l'activité de pêche maritime, acquise ou souscrite avant le 1er janvier 1997, constituerait un premier établissement au sens des dispositions de l'article 44 nonies déjà cité, faisant obstacle à l'application de l'abattement. De même, les contribuables qui auraient exercé à titre individuel l'activité de pêche maritime préalablement à la poursuite de cette activité dans le cadre d'une société de pêche artisanale, ne pourraient bénéficier de l'abattement de 50 % à raison de la quote-part leur revenant dans les résultats de la société.

21À titre de règle pratique, l'abattement bénéficie aux contribuables mentionnés aux n°s 5. à 17 ., qui n'ont pas été soumis antérieurement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de résultats provenant d'une activité de pêche maritime.

b. Date de premier établissement

22Pour bénéficier de l'abattement de 50% prévu à l'article 44 nonies, les contribuables doivent s'établir pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003.

23La date de premier établissement s'entend, comme en matière de création d'entreprise, du début effectif de l'activité. En l'occurrence, il y a lieu de considérer que le début de l'activité de pêche maritime par les artisans pêcheurs intervient à la daté de mise en exploitation du navire.

24L'établissement des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale, susceptibles de bénéficier de l'abattement (cf. n os 15. à 17 .), intervient, en principe, à la date de la souscription ou de l'acquisition des parts de la société. Il conviendra toutefois de retenir la date de mise en exploitation par la société de son premier navire si cette date est postérieure à la date de souscription ou d'acquisition des parts.

2. Age du contribuable à la date du premier établissement

25En application du premier alinéa de l'article 44 nonies, les artisans-pêcheurs ou les pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale doivent être âgés de moins de 40 ans à la date de leur premier établissement (sur cette notion, cf. n°s 22. à 24 .). Les intéressés continuent de bénéficier de l'abattement s'ils atteignent cet âge au cours de la période des soixante premiers mois d'activité.

1   Ce principe se trouve confirmé, s'agissant de la pêche maritime, par l'article 14 de la loi d'orientation de la pêche maritime et des cultures marines du 18 novembre 1997. Ces dispositions prévoient, en effet, que toute activité de pêche maritime pratiquée à titre professionnel, à bord d'un navire en vue de la commercialisation des produits de la pêche, est réputée commerciale.

2   Ces dispositions sont reproduites en annexe.

3   Il est rappelé que les activités de pisciculture, d'ostréiculture ou de myticulture relèvent de la catégorie de bénéfices agricoles. Elles ne sont donc pas concernées par la mesure nouvelle.