Date de début de publication du BOI : 17/11/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 98 DU 17 NOVEMBRE 2010


Section 3 :

Produits concernés


13.Sont soumis aux prélèvements sociaux, les produits des contrats d'assurance-vie dénoués par le décès de l'assuré - intervenu depuis le 1 er janvier 2010 - qui n'ont pas déjà été soumis à ces prélèvements du vivant de l'assuré.

Ainsi, les prélèvements sociaux ne sont pas calculés sur le montant du capital décès versé au(x) bénéficiaire(s) mais sur les intérêts ou produits acquis ou constatés sur le contrat à la date du décès de l'assuré.

14.Les nouvelles règles d'imposition aux prélèvements sociaux s'appliquent différemment selon que le contrat est en euros ou en unités de compte :

- pour les contrats en euros, ces nouvelles règles s'appliquent à l'ensemble des produits constatés du premier jour qui suit celui de la dernière inscription en compte desdits produits sur le contrat à la date du décès de l'assuré ;

- pour les contrats en unités de compte, y compris « multi-supports », elles s'appliquent à l'ensemble des produits constatés ou acquis de la date de souscription du contrat au jour du décès de l'assuré.


TITRE 2 :

MODALITES D'IMPOSITION



Section 1 :

Fait générateur et assiette des prélèvements sociaux


  1. Fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux

15.Le décès intervenu depuis le 1 er janvier 2010 constitue désormais un fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des produits acquis ou constatés sur les contrats d'assurance-vie.

Remarque  : pour les contrats reposant sur la tête de plusieurs assurés et se dénouant au décès du dernier d'entre eux, le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux est constitué par le décès de ce dernier.

  2. Assiette et taux des prélèvements sociaux

16.Les prélèvements sociaux ne sont pas liquidés sur le montant du capital décès versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) mais sur le montant des produits acquis ou constatés sur le contrat au jour du décès de l'assuré.

Par conséquent, lorsque le contrat prévoit une bonification de la contre-assurance en cas de décès accidentel, une bonification de la valeur de rachat sous certaines conditions ou encore une revalorisation du capital garanti conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code des assurances, le présent dispositif ne s'applique pas aux sommes correspondantes.

Remarque  : les prélèvements sociaux liquidés lors du décès de l'assuré viennent en diminution du montant des sommes, rentes ou valeurs dues au titre des contrats concernés qui est imposable le cas échéant au prélèvement de 20 % prévu à l'article 990 I du CGI, étant précisé que la déduction de ces prélèvements s'effectue avant application de l'abattement (152 500 €) prévu audit article.

Les modalités de détermination de l'assiette imposable diffèrent selon la nature du contrat.

a) Pour les contrats en euros

17.L'assiette des prélèvements sociaux est constituée par le montant des produits acquis ou constatés sur le contrat depuis la dernière inscription en compte de ces produits jusqu'à la date du décès.

b) Pour les contrats en unités de compte ou « multi-supports »

18.L'assiette des prélèvements sociaux est constituée par le montant des produits acquis ou constatés depuis la date de souscription du contrat jusqu'à la date du décès de l'assuré, déduction faite des sommes ayant fait l'objet de rachat(s) partiel(s) du vivant de l'assuré et à raison desquelles les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés.

19.Le taux applicable est celui en vigueur lors du décès de l'assuré, soit 12,1 % en 2010.

Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que le taux des prélèvements sociaux applicable soit fonction de leur date d'entrée en vigueur pour :

- les bons ou contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983 ;

- les bons ou contrats souscrits du 1 er janvier 1983 au 25 septembre 1997, pour les produits acquis ou constatés jusqu'au 31 décembre 1997 d'une part, pour les produits acquis ou constatés depuis le 1 er janvier 1998 afférents aux primes versées jusqu'au 25 septembre 1997 (ou aux primes assimilées à celles versée avant le 26 septembre 1997 définies aux paragraphes 12 à 19 du BOI 5 I-6-98 ) d'autre part.

A cet égard, il est rappelé que les dates d'entrée en vigueur des différents prélèvements sociaux sont les suivantes :

- le 1 er février 1996 pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;

- le 1 er janvier 1997 pour la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 3,4 % ;

- le 1 er janvier 1998 pour le prélèvement social de 2 % et la CSG au taux de 7,5 % ;

- le 1 er juillet 2004 pour la contribution additionnelle de 0,3 % destinée au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;

- le 1 er janvier 2005 pour la CSG au taux de 8,2 % 8  ;

- le 1 er janvier 2009 pour la contribution additionnelle de 1,1 % destinée au financement RSA 9 .


Section 2 :

Obligations déclaratives et modalités de paiement des prélèvements sociaux


  1. Obligations déclaratives

a) Lorsque le contrat est souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie en France

20.Lorsque le décès de l'assuré d'un contrat d'assurance-vie est intervenu à compter du 1 er janvier 2010, l'établissement payeur doit déclarer et acquitter les prélèvements sociaux sur les produits des contrats d'assurance-vie selon des modalités identiques à celles prévues pour le prélèvement forfaitaire libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.

21.Les prélèvements sociaux sont déclarés par l'entreprise d'assurance au moyen de l'imprimé n° 2777 déposé à la recette des non-résidents de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) dans les quinze jours du mois suivant celui au cours duquel l'assureur a eu connaissance du décès de l'assuré.

b) Lorsque le contrat est souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie hors de France 10

22.Les prélèvements sociaux sont déclarés et acquittés par le(s) bénéficiaire(s) du contrat au moyen de l'imprimé n° 2778. Seules les lignes de l'imprimé afférentes aux prélèvements sociaux doivent être remplies par le(s) bénéficiaire(s).

23.L'imprimé n° 2778 doit être déposé auprès du service des impôts des entreprises du domicile du (ou des) bénéficiaire(s).

  2. Modalités de paiement

a) Lorsque le contrat est souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie en France

24.Les prélèvements sociaux sont prélevés à la source par l'entreprise d'assurance établie en France selon des modalités identiques à celles prévues pour le prélèvement forfaitaire libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.

b) Lorsque le contrat est souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie hors de France

25.Le ou les bénéficiaires doivent s'acquitter du paiement des prélèvements sociaux en même temps que du dépôt de la déclaration n° 2778 auprès du service des impôts des entreprises du lieu de leur domicile dans les quinze jours du mois suivant la notification aux intéressés de leur qualité de bénéficiaire par l'entreprise d'assurance ou de la mise en paiement des sommes.

26. Mesure exceptionnelle . Afin de tenir compte des difficultés pratiques que sont susceptibles de rencontrer les établissements payeurs et les particuliers dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, une période d'adaptation de onze mois est admise, soit jusqu'au 30 novembre 2010, au cours de laquelle la régularisation par les intéressés des prélèvements sociaux pourra être effectuée sans pénalités dans les cas où ces derniers n'auront pas été prélevés immédiatement lors du fait générateur.


TITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


27.L'imposition aux prélèvements sociaux des produits des contrats d'assurance-vie par l'effet du décès de l'assuré s'applique dès lors que le décès intervient à compter du 1 er janvier 2010, quelle que soit la date de conclusion du contrat concerné ou de versement des primes.

28. Cas particulier des contrats d'assurance-vie prévoyant que le bénéficiaire a vocation à recevoir de la part de l'assureur un montant en euros (ou en francs) fixé lors de la souscription . Dans ce cas, l'imposition aux prélèvements sociaux au décès de l'assuré des contrats de l'espèce ne s'applique que pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier 2010 (débats au Sénat du 12 novembre 2009).


TITRE 4 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS D'EPARGNE HANDICAP



Section 1 :

Rappel des dispositions actuellement applicables


29.Les contrats d'épargne handicap sont des contrats d'assurance en cas de vie, d'une durée effective d'au moins six ans, qui peuvent être souscrits par les personnes n'ayant pas encore liquidé leurs droits à la retraite et qui sont en mesure de justifier qu'elles sont atteintes, lors de leur conclusion, d'une infirmité les empêchant d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.

30En ce qui concerne les contrats d'épargne handicap en euros, les prélèvements sociaux ne sont pas dus lors de l'inscription des produits au contrat, comme pour les autres contrats d'assurance-vie en euros, mais uniquement lorsqu'un rachat partiel ou total est opéré par l'assuré sur le contrat (réponse ministérielle à la question écrite de Mme Hostalier, députée, Journal officiel Assemblée nationale du 5 mai 2009, n° 38054).

Cette exception ne concerne pas la CRDS, qui s'applique dans les conditions de droit commun.


Section 2 :

Aménagement du régime social des contrats d'épargne handicap


31.Le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans sa rédaction issue du 2° du II de l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, exclut désormais les produits des contrats d'épargne handicap de l'assiette de la CRDS pendant la phase d'épargne de ces contrats. Cette contribution est toutefois due, au même titre que les autres prélèvements sociaux, en cas de rachat partiel ou total du contrat.

32.Cette nouvelle mesure s'applique aux produits des contrats d'épargne handicap inscrits en compte à compter du 1 er janvier 2010.

33.L'imposition aux prélèvements sociaux par l'effet du décès de l'assuré ne s'applique pas aux produits des contrats d'épargne handicap, qui en restent donc exonérés (cf. n° 10 de la présente instruction).

BOI liés : 5 I-2-97 , 5 I-7-97 , 5 I-9-98 , 5 I-2-04 , 5 I-4-05 , 5 I-4-06 , 5 I-4-07 , 5 I-6-08 et 5 I-1-09

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, Journal officiel du 27 décembre 2009)

Article 18

I. - Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code :

« a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors de leur dénouement ;

« b) Lors du décès de l'assuré, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution du a ; »

2° Au 8° bis , la référence : « 81 C » est remplacée par la référence : « 155 B ».

II. – L'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi modifiée :

1° A la fin de la première phrase du I, les mots : « ci-après » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1 er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés aux 3° à 9° du même II.

« Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa du V de l'article L. 136-7 du même code. » ;

3° Le III est abrogé.

 

1   Revenu de solidarité active.

2   A l'exception des produits de certains dispositifs d'épargne réglementée (livret A, livret de développement durable, livret jeune, livret d'épargne populaire et livret d'épargne entreprise).

3   Ces nouvelles dispositions n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de soumettre aux prélèvements sociaux le capital versé au bénéficiaire en cas de décès du souscripteur.

4   Sous réserve du cas particulier des contrats en unités de compte ou multi-supports garantissant un capital décès en euros, cf. n° 27 de la présente instruction.

5   Cas des contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983 ou des contrats principalement investis en actions dits « DSK » ou « NSK ».

6   Cour de cassation, 1 ère chambre civile, arrêt du 18 juillet 2000, n° 1583 FP-PBR, Leroux ; arrêt du 29 janvier 2002, n° 133 FS-P, Piriou.

7   S'il est âgé de moins de dix-huit ans.

8   Pour plus de précisions sur les modalités d'imputation des assiettes de CSG selon le taux de cette contribution, il convient de se reporter à l'instruction 5 I-5-05 du 26 décembre 2005, § 22 et 23.

9   L'entrée en vigueur de la contribution additionnelle RSA dans les départements d'outre-mer (DOM) ainsi que dans certaines collectivités territoriales est fixée au 1 er janvier 2011 par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010, publiée au Journal officiel du 25 juin 2010.

10   Pour plus de précisions sur la notion d'établissement situé hors de France lorsque le contrat est souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie au sein de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE), il convient de se reporter à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.