B.O.I. N° 41 du 21 MARS 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-4-07
N° 41 du 21 MARS 2007
IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS. DISPOSITIONS DIVERSES. REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS.
ARTICLE 112 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006 ET ARTICLE 40 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR
2005.
(C.G.I., art. 223 B, 223 F et 223 R)
NOR : BUD F 07 10018 J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 112 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) et l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) aménagent le régime de groupe sur les points suivants : - limitation du montant neutralisé des abandons de créances intra-groupe. Désormais, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe, les abandons de créances intra-groupe ne sont plus neutralisables en totalité. La neutralisation est limitée à la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui a consenti l'abandon ; - neutralisation de certains effets de la fusion intra-groupe d'une société filiale. La fusion intra-groupe d'une filiale, placée sous le régime spécial des fusions de l'article 210 A, n'entraîne plus l'annulation des neutralisations des plus ou moins-values, des abandons de créances et des subventions qui ont été précédemment effectuées. De même, le dispositif de réintégration des charges financières prévu au 7 ème alinéa de l'article 223 B continue à s'appliquer lorsque la société rachetée a été absorbée par une autre société du groupe ; - simplification des retraitements, au niveau du résultat d'ensemble, de la quote-part de frais et charges visée au 2 ème alinéa de l'article 223 B. ; Il n'y a plus lieu de procéder lors de la sortie du groupe de la société distributrice ou de la société bénéficiaire des distributions, à la réintégration de la fraction de la quote-part de frais et charges relative aux dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe. En contrepartie, la quote-part de frais et charges afférente à des dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice ne doit plus faire l'objet d'une neutralisation au niveau du résultat d'ensemble ; - aménagement du dispositif de limitation des charges financières prévu au 7 ème alinéa de l'article 223B. Pour apprécier la notion de contrôle, il est désormais fait référence à l'article L. 233-3 du code de commerce. Par ailleurs, un nouveau cas de sortie du dispositif de réintégration est désormais prévu : il s'agit du cas où la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par le cédant. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 112 de la loi de finances pour 2006 apporte trois aménagements au régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts :
- tout d'abord, la neutralisation des abandons de créances, prévue au 6 ème alinéa de l'article 223 B, est désormais limitée à la valeur d'inscription de la créance à l'actif de la société qui abandonne la créance ;
- ensuite, la sortie du groupe d'une filiale, en raison de son absorption par une autre société du groupe, n'entraîne plus certaines conséquences au regard des neutralisations précédemment effectuées et de l'application du dispositif de réintégration des charges financières ;
- enfin, les retraitements, au niveau du résultat d'ensemble, de la quote-part de frais et charges sont simplifiés.
2.Par ailleurs, l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 aménage sur deux points le dispositif de réintégration des charges financières prévu au 7 ème alinéa de l'article 223 B :
- d'une part, la notion de contrôle est précisée et correspond désormais à la définition prévue à l'article L. 233-3 du code de commerce ;
- d'autre part, il est prévu un nouveau cas de sortie du dispositif précité lorsqu'intervient une modification du contrôle de la société détenant les titres de la société acquise.
3.La présente instruction a pour objet de commenter ces mesures.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
LIMITATION DU MONTANT NEUTRALISÉ DES ABANDONS DE CRÉANCES INTRA-GROUPE
Section 1 :
Régime actuel
4.Le 6 ème alinéa de l'article 223 B prévoit que l'abandon de créance consenti entre des sociétés du groupe ne doit pas être pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Ainsi, le résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel intervient l'abandon de créance est corrigé de la manière suivante :
- il est minoré du montant de la somme comprise dans le résultat propre de la société bénéficiaire de l'abandon ;
- il est majoré du montant de la somme déduite, du point de vue fiscal, du résultat de la société qui a consenti l'abandon.
Section 2 :
Nouveau dispositif
5.Désormais, la correction du résultat d'ensemble est limitée au montant correspondant à la valeur d'inscription de la créance à l'actif de la société ayant consenti l'abandon.
6.La portée pratique de cette mesure concerne les cas où la créance abandonnée a été, au préalable, acquise auprès d'une société, extérieure ou non au groupe fiscal, par une société qui appartient au même groupe fiscal que la société débitrice, pour un prix inférieur à sa valeur nominale. Dans cette hypothèse en effet, lorsque la société cessionnaire abandonne sa créance, la société débitrice annule sa dette en constatant comptablement un produit. Le montant de ce produit correspond à la valeur nominale de sa dette, supérieure au prix d'acquisition de la créance. Dorénavant, la correction du résultat d'ensemble afférent à ce produit est limitée au montant de la créance abandonnée par la société qui consent l'abandon, c'est-à-dire au montant figurant à son actif.
Cet aménagement n'a pas d'incidence sur le mécanisme de plafonnement de la base d'imputation des déficits et moins-values antérieurs à l'entrée dans le groupe prévu au 4 de l'article 223 I.
Exemple :
La société A consent un prêt de 5000 à la société B. Cette dernière appartient à un groupe fiscal dont ne fait pas partie la société A. La société A cède ensuite sa créance sur B à un prix très inférieur à sa valeur nominale (1000) à la société C, membre du même groupe fiscal que la société débitrice B. Par la suite, C abandonne intégralement la créance inscrite à son bilan pour une valeur de 1000.
→ Jusqu'à présent, ces différentes opérations entraînaient les conséquences suivantes :
Au titre de l'exercice de cession de la créance de A à C, la société A constate une perte de 4000 (5000 - 1000) qu'elle déduit de ses résultats imposables.
Au titre de l'exercice de l'abandon de créance de C au profit de B, la société C, nouvelle créancière annule, au niveau de son résultat individuel, sa créance de 1000, ce qui se traduit comptablement par l'enregistrement d'une perte de même montant. Parallèlement, B annule sa dette de 5000 et comptabilise, dans son résultat individuel, un profit équivalent.
Le principe de neutralisation des abandons de créances intra-groupe conduisait alors à minorer le résultat d'ensemble du groupe de 5000 et à le majorer de 1000. Globalement, une perte de 4000 est donc déduite du résultat d'ensemble.
Dès lors, la perte de A de 4000 constatée lors de la cession de créances et qui pourrait être comparée à un abandon de créances ne trouvait pas de contrepartie dans la constatation d'un produit imposable de même montant, au niveau du groupe fiscal auquel appartient la société débitrice.
→ Désormais, le nouveau dispositif rétablit l'équilibre qui prévaut en matière d'abandon de créances intra-groupe, entre la perte constatée, d'une part, par la société qui consent l'abandon et le profit dégagé, d'autre part, par la société qui en bénéficie :
Comptablement et au niveau de leurs résultats individuels, les sociétés A, B et C procèdent aux mêmes écritures que ci-dessus : A constate une perte de 4000, C une perte de 1000 et B un profit de 5000.
Le résultat d'ensemble est alors majoré de 1000 qui correspond à la neutralisation de la perte comptable enregistrée par la société créancière C, puis il est minoré de 1000 qui correspond à la neutralisation du produit comptable de la société bénéficiaire de l'abandon B, cette dernière correction étant limitée à la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société C qui a consenti l'abandon.
Ainsi, le résultat d'ensemble du groupe comprend un profit imposable de 4000 dont le montant est équivalent à la perte qui a été constatée par la société A.
En cas d'abandon partiel, le nouveau dispositif n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le montant abandonné est inférieur au montant de la créance figurant à l'actif de la société créancière.