Date de début de publication du BOI : 21/03/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 41 du 21 MARS 2007


  III. Le maintien des neutralisations des abandons de créances et des subventions continue de faire courir le délai de cinq ans


27.En cas de sortie du groupe de l'une des deux sociétés parties à l'opération de subvention ou d'abandon de créances, la société mère doit rapporter au résultat d'ensemble les subventions indirectes autres que celles qui proviennent de biens composant l'actif immobilisé, les subventions directes et les abandons de créances qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédants celui de cette sortie.

28.Le maintien des subventions et abandons de créances neutralisés, en cas de fusion ou confusion de patrimoine intra-groupe, placée sous le régime de l'article 210 A, n'interrompt ni ne suspend ce délai de cinq ans qui continue à courir pour la période restante. Ainsi, une subvention neutralisée lors de son octroi n'est susceptible d'être rapportée, au résultat d'ensemble, que jusqu'au cinquième exercice suivant celui de cette neutralisation. Si aucune sortie n'intervient jusqu'à cet exercice, aucune réintégration ne doit être effectuée. La neutralisation est donc définitive. Il en est de même si, dans l'intervalle, la société fait l'objet d'une fusion placée sous l'article 210 A par une société du groupe et que l'absorbante ne sort pas du groupe avant la fin du cinquième exercice qui suit celui de cette neutralisation.

29.En cas de fusions successives de filiales par d'autres sociétés du groupe, le point de départ du délai de cinq ans reste la date de neutralisation des subventions et abandons de créances au niveau du résultat d'ensemble.

Exemple :

Soit un groupe fiscal composé des sociétés A (mère), B, C et D (ses filiales). B a une créance de 100 sur C.

L'année N, la société B abandonne sa créance de 100. Au titre de l'exercice N, B annule donc sa créance et constate une charge de 100 et C annule sa dette en constatant un produit de 100. Cet abandon de créance, par hypothèse déductible, est ensuite neutralisé pour la détermination du résultat d'ensemble qui est alors minoré à hauteur du produit constaté par C et majoré du montant de la charge déduite par B.

L'année N+3, une des sociétés parties à l'opération, la société B, fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A par la société D. L'abandon de créance neutralisé n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice N+3. Cette déneutralisation est reportée jusqu'à ce que l'absorbante de B (D), ou l'autre société partie à l'opération d'abandon de créance C, sorte du groupe.

L'année N+4, la société C sort du groupe (sortie non liée à une fusion intra-groupe). Cette sortie met fin à la neutralisation effectuée en N. Pour la détermination du résultat d'ensemble de cet exercice, la société mère réintègre le montant de l'abandon déduit en N et déduit celui réintégré.

Si la sortie de C intervient en N+6 au lieu de N+4, le délai de cinq ans décompté depuis la date de la neutralisation de l'abandon de créance est expiré, et aucune réintégration-déduction ne doit plus être effectuée au niveau du résultat d'ensemble.


  IV. Obligation de suivi des neutralisations


30.Les nouvelles dispositions de maintien des neutralisations ne modifient pas l'obligation faite aux groupes d'effectuer un suivi des neutralisations opérées au titre des subventions et abandons de créances au sein du groupe.

31.La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances et des subventions consentis entre sociétés du groupe depuis le 1 er janvier 1992 (1 de l'article 46 quater OZL de l'annexe III). Lorsqu'une société partie à l'opération, versante ou bénéficiaire de la subvention ou de l'abandon, est absorbée, la dénomination de la société absorbante se substitue à celle de la société absorbée dans l'état susvisé.


Sous-section 2 :

La fusion intra-groupe de la société rachetée n'entraîne pas l'arrêt de l'application du dispositif de réintégration des charges financières prévu au 7 ème alinéa de l'article 223 B (dit de l'amendement « Charasse »)



  A. CONDITIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION DU NOUVEAU DISPOSITIF



  I. Fusion intra-groupe de la société rachetée


32.Le b de l'article 223 B est modifié et prévoit expressément le maintien de l'application du dispositif de réintégration des charges financières lorsque la sortie de la société rachetée (la société cible) résulte de son absorption-fusion par une autre société du groupe.

En vertu de l'article 210-0 A, le dispositif est également maintenu en cas de dissolution sans liquidation de la société rachetée dans le cadre d'une confusion de patrimoine interne au groupe.

33.Les autres cas de sortie du groupe de la société rachetée entraînent toujours l'arrêt du dispositif de réintégration des charges financières.


  II. Il n'est pas nécessaire que la fusion soit placée sous le régime spécial des fusions


34.A l'inverse du dispositif de maintien des neutralisations des plus ou moins-values, des abandons de créances et des subventions, le maintien du dispositif de réintégration des charges financières s'applique quel que soit le régime sous lequel est placée la fusion.


  III. Décompte de la période d'application du dispositif « Charasse »


35.Le dispositif de réintégration des charges financières s'applique lors de l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. La fusion intra-groupe de la société rachetée n'a pas pour effet d'interrompre ce délai, qui continue de courir.

36.En revanche, le dispositif s'interrompt si la société qui a absorbé la société rachetée sort du groupe, sauf si cette sortie de groupe résulte d'une absorption par une autre société du groupe.


  B. EXEMPLE D'APPLICATION DU NOUVEAU DISPOSITIF


37.Soit un groupe fiscal composé des sociétés A et B. La société mère (A) est contrôlée directement par la société C, mais est détenue à moins de 95 % par celle-ci.

Au titre de l'exercice N, la société A acquiert auprès de la société C des titres de la société D.

A compter de l'exercice suivant, D entre dans le groupe constitué par A.

Ainsi, A a acquis des titres de D, qui appartient désormais au même groupe fiscal, auprès de la société C qui la contrôle. Le dispositif de limitation des charges financières est donc applicable.La réintégration des charges financières doit être effectuée dès l'exercice d'acquisition N et jusqu'au 14 ème exercice suivant , soit N+14.

En N+7, la société cible (D) est absorbée par la société A. Elle est donc réputée ne plus appartenir au groupe dès le 1 er jour de l'exercice N+7.

Toutefois, l'absorption intra-groupe de la société rachetée (D) n'entraîne pas l'arrêt du dispositif de réintégration des charges financières. En effet, celui-ci continue à s'appliquer pour la durée restant à courir, soit jusqu'à l'exercice N+14 inclus.