Date de début de publication du BOI : 21/03/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 41 du 21 MARS 2007


Section 2 :

Sortie du dispositif en cas de perte du contrôle de la société détentrice des titres de la société acquise



Sous-section 1 :

Régime actuel


54.Conformément à l'article 223 B, le dispositif de réintégration des charges financières ne s'applique pas dans trois cas :

- si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe (a de l'article 223 B) ;

- au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe (b de l'article 223 B modifié par le 3° du A du I de l'article 112 de la loi de finances pour 2006 : cf. ci-avant n os32 et suivants ) ;

- si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles qui contrôlaient la société cessionnaire au moment de l'acquisition de la société cible, et en vue d'une rétrocession.


Sous-section 2 :

Nouveau dispositif



  A. PRESENTATION


55.L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 introduit un nouveau cas de sortie du dispositif de réintégration des charges financières. Ce nouveau cas est codifié au d de l'article 223 B.

56.Désormais, le dispositif précité cesse de s'appliquer au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes qui contrôlaient la société cessionnaire au moment de l'acquisition de la société cible.

La notion de contrôle correspond à celle définie à l'article L. 233-3 du code de commerce.


  B. MODALITÉS D'APPLICATION



  I. Le contrôle de la société détenant les titres de la société acquise doit être perdu


57.Les réintégrations des charges financières cessent dès lors que les personnes contrôlant la société acheteuse lors de l'acquisition de la société cible, qui est devenue membre du groupe, ne contrôlent plus :

- la société acheteuse, si celle ci détient toujours les titres de la société-cible ;

- ou, si la société cible a ultérieurement fait l'objet d'une cession à l'intérieur du groupe fiscal, la nouvelle société du groupe détentrice des titres de la société cible ;

- ou, si la société cible a ultérieurement fait l'objet d'une absorption à l'intérieur du groupe fiscal, la société absorbante.


  II. Cette perte de contrôle interrompt seulement le dispositif de réintégration


58.Le dispositif de réintégration cesse à compter de l'exercice au cours duquel la perte de contrôle est intervenue.

59.Cela étant, cette perte de contrôle, si elle n'est pas définitive, n'a pas pour effet de mettre fin au dispositif. En effet, si au cours de la période de 15 exercices (décomptée à partir de l'année d'acquisition des titres de la société cible) qui continue à courir, la ou les personnes qui contrôlaient la société cessionnaire lors de l'acquisition de la société cible reprennent le contrôle de cette société cessionnaire ou de la société membre du groupe fiscal qui a racheté les titres de la société cible, le dispositif de réintégration s'applique de nouveau au titre de l'exercice de reprise de ce contrôle.

Exemple :

Soit deux sociétés A et B et une personne physique P. P contrôle la société A qui détient des titres de la société B et contrôle par ailleurs la société M.

En N, la société A cède les titres de B qu'elle détient, à la société M non-membre d'un groupe fiscal. A compter de l'exercice clos en N+1, les sociétés B et M forment un groupe fiscal.

Au cours de l'exercice N+3, P perd le contrôle de la société M pour le reprendre au cours de l'exercice N+6.

Le dispositif de réintégration des charges financières s'applique à compter de l'exercice N+1, au cours duquel la société acquise B est entrée dans le groupe formé par M et B.

Ce dispositif est interrompu à compter de l'exercice N+3, exercice au cours duquel P ne contrôle pas la société M qui détient les titres de la société acquise.

Cependant, le dispositif est de nouveau appliqué à compter de l'exercice N+6 au cours duquel P a repris le contrôle de la société cessionnaire M.


Section 3 :

Entrée en vigueur des aménagements apportés au dispositif de réintégration des charges financières


60.Ces aménagements sont applicables aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2006.

61.Toutefois, pour les groupes qui, en raison d'une opération d'acquisition de titres intervenue avant le 1 er janvier 2006, procèdent, depuis cette acquisition, à la réintégration d'une partie de leurs charges financières conformément aux anciennes dispositions de l'article 223 B 7 ème alinéa (telles que commentées par la documentation administrative 4 H 6623 et les paragraphes 49 et 50 de la présente instruction), il sera admis que ces groupes n'effectuent plus aucune réintégration à compter du 1 er janvier 2006 si l'application à cette opération d'acquisition des titres des nouvelles modalités d'appréciation de la notion de contrôle les conduit à considérer que l'amendement Charasse n'est pas applicable dans sa nouvelle rédaction.

62.Il en est de même s'agissant de la perte de contrôle de la société détentrice des titres de la société rachetée. Ainsi, pour les groupes qui, en raison d'une opération d'acquisition de titres intervenue avant le 1 er janvier 2006, procèdent, depuis cette acquisition, à la réintégration d'une partie de leurs charges financières conformément aux anciennes dispositions de l'article 223B 7 ème alinéa (telles que commentées par la documentation administrative 4 H 6623 et les paragraphes 49 et 50 de la présente instruction), il sera admis que ces groupes n'effectuent plus aucune réintégration à compter du 1 er janvier 2006 si, à cette date, la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes qui contrôlaient la société cessionnaire au moment de l'acquisition de la cible.

63.La tolérance visée aux paragraphes 61 et 62 ne vaut que pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2006. En effet, la réintégration des charges financières d'ores et déjà opérée au niveau du résultat d'ensemble du groupe au titre des exercices clos avant le 1 er janvier 2006 reste exigée conformément à la législation en vigueur au titre de ces exercices.

Documentation de base liée : 4 H .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine Lepetit


Annexe I


Article 112 de la loi de finances pour 2006

I. - A. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice » ;

2° Après la première phrase du sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. » ;

3° Le b est complété par les mots : « , sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe ».

B. - Le deuxième alinéa de l'article 223 R du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière, ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.


Annexe II


Article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005

L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, » ;

2° Après le c , il est inséré un d ainsi rédigé :

«  d . au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa. »


Annexe III


Article L. 233-3 du code de commerce

(Définition de la notion de contrôle d'une société)

I - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

III - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Article L. 233-4 du code de commerce

(Précision tenant à la détention indirecte)

Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.

Article L. 233-10 du code de commerce

(Définition de l'action de concert)

I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société.

II. - Un tel accord est présumé exister :

1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;

2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;

4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.

III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.