B.O.I. N° 35 du 2 AVRIL 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-2-08
N° 35 du 2 AVRIL 2008
IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS DIVERSES. REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES. ARTICLE 82
DE LA LOI N° 2006-1771 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006.
(C.G.I., art. 223 A, 223 B et 223 F)
NOR : ECE L 010005J
Bureau B 1
PRESENTATION
L'article 82 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771) a aménagé sur plusieurs points le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI). Ces évolutions sont entrées en vigueur à compter des exercices ouverts le 1 er janvier 2007. • En premier lieu, le taux de détention du capital des sociétés membres d'un groupe est désormais déterminé abstraction faite des titres attribués aux salariés dans le cadre de procédures spécifiques. Ces procédures sont les plans d'options de souscription ou d'achat d'actions, prévus aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code du commerce, les attributions gratuites d'actions, prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et les attributions de titres réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, prévues à l'article L. 443-5 du code du travail. Ce mode de calcul s'applique pour apprécier aussi bien la détention du capital de la société mère d'un groupe que celle de ses filiales. • Ensuite, le dispositif de réintégration des charges financières, prévu à l'article 223 B du CGI, évolue sur les points suivants : - la période de réintégration maximale, d'une durée initiale de 15 ans, est réduite à 9 ans ; - le dispositif s'applique même si la société rachetée n'entre pas dans le groupe de la société cessionnaire, du fait de son absorption par cette dernière ou par une société membre ou qui devient membre du même groupe que la société cessionnaire ; - les réintégrations ne sont pas à effectuer si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant et en vue de rétrocession, par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société auprès d'une personne tierce au groupe ; - les charges financières susceptibles d'être réintégrées sont celles déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe, c'est-à-dire, en particulier, après application du dispositif de sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI. • Enfin, la quote-part de frais et charges de 5 % relative aux plus-values de cession de titres de participation, prévue au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, est neutralisée en cas de cession intra-groupe, puis imposée lors de la cession des titres hors du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société cédante ou de la société cessionnaire. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 82 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771) aménage le régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI).
2.En premier lieu, le taux de détention du capital des sociétés membres d'un groupe est désormais déterminé abstraction faite des titres attribués aux salariés dans le cadre de procédures spécifiques.
3.Ensuite, le dispositif de réintégration des charges financières, dit « amendement Charasse », évolue sur les points suivants :
- la période d'application passe de 15 à 9 ans ;
- le dispositif s'applique même si la société rachetée n'entre pas dans le groupe de la société cessionnaire du fait de son absorption par une société qui est ou devient membre du groupe de la société cessionnaire ;
- les réintégrations ne sont pas à effectuer si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis via l'acquisition, auprès d'un tiers, d'une société (extension de l'exception dite « de rétrocession ») ;
- les charges financières susceptibles d'être réintégrées sont celles déduites pour la détermination du résultat d'ensemble, c'est-à-dire après application du dispositif de sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI.
4.Enfin, la quote-part de frais et charges de 5 % afférente aux plus-values de cession de titres de participation est neutralisée en cas de cession intra-groupe. Une quote-part est ultérieurement réintégrée au résultat d'ensemble du groupe, lors de la déneutralisation de la plus-value.
5.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
MODIFICATION DU CALCUL DU TAUX DE DETENTION DU CAPITAL DES SOCIETÉS MEMBRES DU GROUPE
Section 1 :
rappel des dispositions précédentes
A. CONDITIONS DE DÉTENTION DU CAPITAL DES FILIALES PAR LA SOCIÉTÉ MÈRE
6.Le capital des sociétés du groupe doit être détenu à au moins 95 % par la société mère.
7.La détention peut être directe ou indirecte par l'intermédiaire de sociétés membres du groupe. Le pourcentage des droits détenus indirectement est obtenu en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, la société qui détient au moins 95 % du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité (cf. article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au CGI).
8.La détention du capital s'entend de la détention, en pleine propriété, des droits de vote et des droits à dividendes.
9.Il n'est pas tenu compte des titres privés de droits. En particulier, les titres auto-détenus sont privés de droit de vote et de droit à dividendes (article L. 225-210 du code de commerce). Il en est de même des actions non libérées ou aliénées (articles L. 228-29, L. 233-29 et L. 233-30 du code de commerce).
10.La détention doit être continue tout au long des exercices d'application du régime de groupe. Par exception, si le taux de détention du capital d'une filiale est réduit à moins de 95 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions, le capital est réputé avoir été détenu à 95 % au moins si ce pourcentage est de nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
B. CONDITIONS DE DÉTENTION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ MÈRE
11.Le capital de la société mère ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à 95 % ou plus par une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 (sociétés coopératives) et 217 bis (exploitations situées dans les départements d'outre-mer).
12.Le pourcentage de détention est déterminé de la même manière que pour les filiales.
Toutefois, à la différence des filiales, lorsque le taux atteint 95 %, il n'y a pas lieu de l'assimiler à une détention à 100 %.
13.En outre, la détention à 95 % ou plus du capital de la société mère par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés est autorisée si elle est réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés non soumises à cet impôt (cf. bulletin officiel des impôts (BOI) 4 H-1-02 du 8 janvier 2002).
14.En cas de dépassement temporaire du taux de 95 % au cours d'un exercice, la société peut demeurer mère du groupe si ce taux n'est plus atteint à la clôture de l'exercice et si les circonstances, ainsi que les justifications du dépassement, sont indiquées à l'administration (cf. article 223 L.6.d).
Section 2 :
nouveau dispositif
A. PRINCIPES DE L'AMÉNAGEMENT
15.Les titres attribués aux salariés et mandataires sociaux, dans le cadre de certaines procédures, sont exclus du calcul du taux de détention de 95 % du capital.
16.Ces titres sont exclus du dénominateur du rapport déterminant le pourcentage de détention.
Deux calculs doivent être effectués pour apprécier la condition : l'un afférent aux droits de vote, l'autre aux droits à dividendes (cf. documentation administrative 4 H 6612, n os5 et 6 ).
17.Cette nouvelle modalité de calcul s'applique pour apprécier le pourcentage de détention du capital des filiales par la société mère, mais aussi le pourcentage de détention du capital de la mère par d'autres sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.