SOUS-SECTION 2 CONDITION TENANT À LA DÉTENTION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS DU GROUPE
SOUS-SECTION 2
Condition tenant à la détention du capital des sociétés du groupe
A. PRINCIPES
1 Le premier alinéa de l'article 223 A du CGI précise les modalités de détention du capital des sociétés membres du groupe.
1. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.
2 Cette règle organise le groupe autour de la société située au niveau le plus élevé dans une chaîne de participations à 95 % au moins. Mais elle n'interdit pas la constitution dans un ensemble de sociétés apparentées de plusieurs groupes autour de sociétés mères dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins par une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
Si le taux de détention à 95 % au moins du capital de la société mère par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est atteint ou dépassé en cours d'exercice, le régime de groupe peut, dans certaines conditions, continuer à s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 17 novembre 1993 (cf. ci-après H 6663 ).
2. Le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins de manière continue au cours de l'exercice par la société mère directement ou par l'intermédiaire de sociétés du groupe.
3 Toutefois, si le taux de détention de la société mère dans une filiale est réduit à moins de 95 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions, le capital est réputé avoir été détenu à 95 % au moins si ce pourcentage est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
B. NATURE DES PARTICIPATIONS
4 Pour l'application des dispositions exposées ci-dessus (n°s 2 et 3 ), la détention de 95 % du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % des droits à dividendes et de 95 % des droits de vote (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZF ).
5 Compte tenu de la diversité des instruments financiers que la société mère est susceptible de détenir, la quotité de 95 % doit être appréciée par rapport à la masse des droits de vote dans les assemblées et des droits à dividendes.
Il convient donc de se référer :
- au pourcentage de droits de vote, détenus par la société mère par rapport à l'ensemble des droits susceptibles d'être représentés ;
- au pourcentage de droits détenus par la société mère dans l'ensemble des droits à dividendes attachés aux titres émis par la société sans tenir compte des sommes effectivement distribuées au cours de l'exercice.
Ainsi, pour la détermination de ce pourcentage sont notamment pris en considération les droits de vote attachés :
- aux actions ordinaires ;
- aux actions à droits de vote multiples ou privilégiés ;
- aux certificats de droits de vote.
Pour la détermination du pourcentage de droits à dividendes sont également à prendre en considération :
- les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
- les certificats d'investissement.
6 Exemple. - Soit un groupe constitué entre la société mère M et sa filiale F, dont le capital est composé de la manière suivante :
La société mère détient l'ensemble des titres composant le capital de la société F à l'exception des certificats d'investissement et des certificats de droits de vote qui sont détenus par des tiers.
Le pourcentage des droits de vote détenus par M est déterminé en tenant compte du nombre total des droits de vote que représentent les titres composant le capital de la filiale :
soit un pourcentage de 96 %.
Le pourcentage de droits à dividendes détenus par M est déterminé en tenant compte du nombre total de droits de cette nature composant le capital de la filiale :
soit un pourcentage de 95 %.
La société mère M remplit donc la condition de détention de 95 % au moins du capital de la société filiale, prévue à l'article 223 A du CGI.
Remarques.
7 Pour le calcul du pourcentage de détention du capital, il n'est pas tenu compte des bons de souscription d'actions qui n'ont pas été exercés, ni des obligations convertibles en actions qui n'ont pas été converties.
Lorsqu'une société détient ses propres actions dans les conditions et limites prévues par la loi sur les sociétés commerciales (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée par les lois n° 81-1162 du 30 décembre 1981 et n° 85-1321 du 14 décembre 1985), le calcul du pourcentage de détention de son capital, pour chaque actionnaire, s'opère abstraction faite de ces actions.
C. NOTION DE DETENTION INDIRECTE
8 Pour l'application des dispositions relatives à la détention indirecte du capital d'une société par une autre société, le deuxième alinéa de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au CGI précise que les droits détenus indirectement s'entendent des droits qui sont détenus par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés 1 .
Le pourcentage de ces droits s'apprécie alors en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne des participations.
9 En outre, lorsqu'il s'agit d'apprécier si une filiale peut être membre d'un groupe, la détention indirecte dont il est tenu compte doit s'effectuer par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés elles-mêmes membres du groupe. Dans ce cas, lorsqu'une société atteint 95 % au moins du capital d'une autre société, elle est considérée comme détenant la totalité du capital de cette dernière. Sont donc exclues du périmètre du groupe les filiales qui sont détenues à 95 % au moins par l'intermédiaire de sociétés dans le capital desquelles la participation de la société mère n'atteint pas ce seuil de détention ou qui, bien que remplissant cette condition, n'ont pas été retenues dans le périmètre du groupe.
10 Exemple I :
F 2 ne peut pas faire partie du groupe constitué par M si F 1 n'est pas détenu à 95 % par M ou si M n'a pas retenu F 1 dans le périmètre de ce groupe.
11 Le calcul des droits représentatifs du capital de la filiale détenu par la société mère s'opère en additionnant, quel que soit le degré de filialisation, les pourcentages de participation détenus par chaque société mère intermédiaire, auxquels sont ajoutées, le cas échéant, les participations directes de la société mère du groupe dans le capital de la filiale en cause.
12 Exemple II :
Dans les cas n°s 1, 2 et 3, l'ensemble des filiales peut être retenu dans un groupe constitué par la société mère M.
Dans le cas n° 4, les filiales F 2 et F 3 ne peuvent pas être membres du groupe.
13 Exemple III :
• M peut constituer un groupe avec les filiales F 1 et F 2. F 3, F 4 et F 5 ne peuvent pas faire partie de ce groupe dès lors que la détention directe ou indirecte de F 3 par M s'établit à 93 % :
• F 3 peut constituer un groupe distinct avec les sociétés F 4 et F 5. En effet, le taux de détention directe ou indirecte de M dans F 3, calculé en multipliant les taux de détention successifs est inférieur à 95 %.
Détention de M dans F 2 : 93,25 % [(95 x 35) + 60] ;
Détention de M dans F 3 par l'intermédiaire de F 2 : 55,95 % (93,25 x 60) ;
Détention de M dans F 3 par l'intermédiaire de F 2, F 4 et F 5 : 94,18 % (33 + 55,95) + [6 x (33 + 55,95) x 99 x 99].
D. PERMANENCE DE LA DÉTENTION
I. Principe
14 La condition de détention par la société mère de 95 % au moins du capital des sociétés membres du groupe doit être satisfaite de manière continue pendant toute la durée de l'exercice au titre duquel la société mère entend prendre en compte les résultats de ses filiales. Elle doit être remplie même si le capital des filiales est modifié au cours de l'exercice.
En application de cette règle, une filiale ne peut pas faire partie du groupe au titre de l'exercice au cours duquel le taux de détention de la société mère dans le capital de celle-ci franchit le seuil de 95 % ou cesse, même temporairement, d'être atteint.
Ainsi les résultats des sociétés nouvellement acquises par le groupe ou pour lesquelles le seuil de 95 % est franchi en cours d'exercice (à la suite, par exemple, d'une acquisition ou d'une souscription de titres par la société mère) ne peuvent être pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble qu'au titre de l'exercice suivant.
De même, la cession totale ou partielle des droits sociaux ou, plus généralement, toute opération (émission de nouveaux titres, augmentation de capital non souscrite par la société mère) à l'issue de laquelle le capital d'une filiale n'est plus détenu par la société mère à 95 % au moins, entraînent la sortie de cette filiale du périmètre du groupe à compter de la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel cet événement se produit.
Une société nouvelle ne peut faire partie du groupe que si son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) est antérieure à la date commune d'ouverture des exercices des sociétés du groupe.
En effet, la date de création d'une société s'entend de la date de son immatriculation au R.C.S.. Cette date concorde avec celle de l'ouverture du premier exercice social.
II. Exception : Options de souscription d'actions
15Le deuxième alinéa de l'article 223 A du CGI prévoit une exception au principe de détention continue du capital des filiales pour l'application du régime d'options de souscription d'actions réservées au personnel salarié de l'entreprise (art. 208-1 à 208-8 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales). En effet, la souscription des salariés à l'augmentation de capital résultant d'une levée d'options dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi du 24 juillet 1966 peut entraîner une baisse du pourcentage de détention de la société mère dans le capital de sa filiale au-dessous du seuil de 95 %.
Dans ce cas, le capital est réputé avcir été détenu par la société mère de manière continue au cours de l'exercice si cette société détient à nouveau 95 % du capital à la clôture de l'exercice.
Cette exception au principe de détention continue ne s'applique pas en cas d'exercice d'options d'achat d'actions mentionnées aux mêmes articles de la loi du 24 juillet 1966.
1 Pour apprécier si une société française peut opter pour le régime défini à l'article 223 A du CGI, la détention de son capital par l'intermédiaire d'une société filiale étrangère est considérée comme une détention indirecte. Ces précisions ne concernent que la situation de la société française qui se constitue seule redevable de l'impôt dû par le groupe. Elles ne peuvent pas s'appliquer à une société filiale qui serait détenue par l'intermédiaire d'une société étrangère. En effet, cette dernière ne peut être membre d'un groupe ; dès lors la chaîne de participations est rompue et la filiale n'est donc pas détenue par une autre société du groupe.