Date de début de publication du BOI : 02/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 35 du 2 AVRIL 2008


  II. Modalités d'application


98.L'article 212 nouveau, issu de la loi de finances pour 2006, prévoit de différer la déduction des intérêts financiers d'une société sous-capitalisée.

99.Ainsi, les intérêts servis aux entreprises liées, au sens du 12 de l'article 39, ne sont pas déductibles au titre de l'exercice s'ils excèdent trois limites. Ces limites sont fondées sur le niveau de l'endettement de la société, sur sa capacité de couverture d'intérêts et sur le montant des intérêts perçus de l'ensemble des entreprises liées.

100.Ces charges initialement réintégrées peuvent être, dans certaines conditions, déduites au cours d'un exercice suivant, après, le cas échéant, application d'une décote, à concurrence de la différence entre le plafond de couverture d'intérêts et le montant des intérêts déductibles versés à des entreprises liées.

101.Lorsque la société sous-capitalisée est membre d'un groupe fiscal, un nouveau calcul des charges financières déductibles en vertu du dispositif de sous-capitalisation est effectué afin de considérer le groupe comme une seule entité au regard de ce dispositif. Le nouveau calcul tient alors compte du montant des intérêts versés à des sociétés liées n'appartenant pas au groupe fiscal et de la capacité de couverture d'intérêts de l'ensemble des sociétés du groupe (Pour plus de précisions, cf. BOI 4 H-8-07 du 31 décembre 2007).

102.La mise en oeuvre du dispositif de sous-capitalisation peut, par conséquent, aboutir à déduire, pour la détermination du résultat d'ensemble, une partie des charges dont la déduction a été refusée au niveau du résultat individuel des filiales.

103.En outre, les intérêts différés au titre d'un exercice par les sociétés membres du groupe dont la déduction a été transférée au niveau du résultat d'ensemble, ne sont déductibles que du résultat d'ensemble des exercices suivants, sous certaines limites et, non plus du propre résultat de chacune de ces sociétés. La déductibilité de ces charges est déterminée en fonction des intérêts versés à des sociétés liées non membres du groupe et de la capacité de couverture d'intérêts de l'ensemble des sociétés du groupe.

104.S'agissant de « l'amendement Charasse », les charges financières susceptibles d'être réintégrées sont, en vertu du présent aménagement, à la fois celles déduites au niveau des résultats propres des sociétés du groupe et celles éventuellement déduites en complément par application des règles particulières de détermination du résultat d'ensemble.


  III. Entrée en vigueur


105.La mesure est applicable à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

106.Cette entrée en vigueur est coordonnée avec celle des nouvelles dispositions de l'article 212 issu de la loi de finances pour 2006.

107.L'aménagement s'applique donc à la détermination du montant des charges à réintégrer en application de « l'amendement Charasse » au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, que l'acquisition à « soi-même  » des titres ait eu lieu avant ou après le 1 er janvier 2007.

108. Exemple

Hypothèses

Les sociétés M, F et G clôturent à l'année civile. M est la société mère d'un groupe fiscal.

G est membre du groupe formé par M depuis le 1 er janvier 2004.

Au cours de l'exercice 2005, M a acquis 95 % du capital de F, pour un montant de 20 millions d'euros (M€), auprès d'une personne contrôlant M.

F est entrée dans le groupe fiscal de M le 1 er janvier 2006.

En 2007, avant application du dispositif de sous-capitalisation et de « l'amendement Charasse », les sociétés du groupe formé par M constatent des charges financières d'un montant de 4 M€.

En l'occurrence, G constate 1,5 M€ de charges financières. Or, G étant sous-capitalisée au sens de l'article 212 issu de la loi de finances pour 2006, la déduction d'une fraction de ces charges n'est pas admise pour la détermination de son résultat individuel. Le montant non déductible s'élève à 1 M€.

Toutefois, les règles de sous-capitalisation au sein du groupe permettent la déduction, au niveau du résultat d'ensemble du groupe, d'une partie des charges constatées par G et dont la déduction n'a pas été admise au niveau de son résultat individuel. La fraction supplémentaire déduite du résultat d'ensemble est de 0,4 M€.

En outre, le montant moyen des dettes du groupe au titre de l'exercice 2007, est de 40 M€.

Solution

M a acquis les titres de F auprès de l'actionnaire qui la contrôle. « L'amendement Charasse » s'applique donc à compter de l'exercice d'acquisition soit 2005.

En 2007, le montant à réintégrer en application de ce dispositif est de : [ (4 - 1 + 0,4) x (20 / 40) ] = 1,7 M€.