B.O.I. N° 133 du 31 DECEMBRE 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-8-07
N° 133 du 31 DECEMBRE 2007
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
(C.G.I., art. 112, 209, 212, 223 B, 223 I, 223 S)
NOR : 0710060J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 113 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a réformé en profondeur le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts. Ainsi, il prévoit désormais que les dispositions de l'article 212 précité s'appliquent à l'ensemble des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts. Toutefois, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts dus par les établissements de crédit, par les centrales de trésorerie dans le cadre d'une convention centralisée de gestion de la trésorerie d'un groupe ou par une entreprise dans le cadre du financement de l'acquisition de biens donnés en crédit-bail. Par ailleurs, une entreprise est dorénavant présumée comme sous-capitalisée si les intérêts dus à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 du code précité excèdent trois ratios : un ratio d'endettement, un ratio de couverture d'intérêts et un ratio d'intérêts servis par des entreprises liées. Cependant, les entreprises qui seraient présumées sous-capitalisées au regard de ces trois ratios ont la possibilité d'apporter la preuve contraire qu'elles ne sont pas sous-capitalisées en démontrant que leur ratio d'endettement global est inférieur au ratio d'endettement global du groupe auquel elles appartiennent. Lorsqu'une entreprise est présumée sous-capitalisée au regard des trois ratios susvisés et n'a pas apporté la preuve contraire, la fraction des intérêts dus à des sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 déjà cité excédant le plus élevé de ces trois ratios, et sous réserve que cette fraction soit d'un montant supérieur à 150 000 euros, ne peut être déduite au titre de l'exercice. La déduction de cette fraction d'intérêts est différée au titre des exercices suivants sous certaines limites et après application, le cas échéant, d'une décote de 5 %. Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal, les intérêts ainsi différés depuis leur entrée dans le groupe font l'objet d'un retraitement spécifique. Enfin, le nouvel article 212 ouvre la possibilité aux entreprises dont le taux d'intérêt servi aux entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts est supérieur au taux prévu au 3° du 1 de l'article 39 du même code d'apporter la preuve que ce taux n'est pas excessif au regard du taux qu'elles auraient pu obtenir auprès d'établissements ou d'organismes financiers. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions de l'article 212 qui sont entrées en vigueur au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. • |
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