Date de début de publication du BOI : 31/12/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 133 du 31 DECEMBRE 2007


Section 2 :

Rémunérations concernées



Sous-section 1 :

Nature des rémunérations


19.La notion d'intérêts renvoie à l'ensemble des rémunérations afférentes aux sommes mises à disposition par des entreprises liées dans la limite de celles de ces rémunérations qui sont prises en compte pour la détermination du taux prévu au 3° du 1 de l'article 39 (cf. pour plus de précisions, les deux premiers alinéas du point n° 2 de la documentation administrative 4 C 557 en date du 30 octobre 1997).


Sous-section 2 :

Exclusion - intérêts incorporés au coût de revient des stocks ou des immobilisations


20.Sur le plan comptable, l'article 321-5 du plan comptable général (PCG) autorise la comptabilisation des coûts d'emprunt en charge ou leur incorporation au coût de revient de l'actif concerné. Les actifs concernés sont les actifs acquis ou produits dont l'utilisation ou la vente nécessite une longue période de préparation ou de construction. Les coûts visés peuvent inclure les intérêts sur découvert bancaire et sur les emprunts à court terme et long terme, l'amortissement des primes d'émission ou de remboursement relatives aux emprunts, l'amortissement des coûts accessoires encourus pour la mise en place (frais d'émission), les différences de change résultant d'emprunt en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d'intérêt (cf. pour plus de précisions, l'instruction administrative 4-A-13-05 en date du 30 décembre 2005 n° 61).

Aux termes de l'article 38 undecies de l'annexe III, sur option de l'entreprise, les coûts d'emprunt qui financent l'acquisition ou la production d'une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d'un élément inscrit en stock ou en en-cours peuvent, comme sur le plan comptable, être compris dans le coût d'origine de l'immobilisation ou du stock (cf. pour plus de précisions, n os 62 à 67 de l'instruction administrative 4 A-13-05 du 31 décembre 2005).

21.Lorsque l'entreprise opte pour l'incorporation dans le coût d'origine des immobilisations ou des stocks des intérêts correspondant aux avances directement attribuables aux actifs consenties par des entreprises liées, il sera admis que ces intérêts ne soient pas soumis aux dispositions du II de l'article 212 relatives à la sous-capitalisation, y compris lorsqu'ils sont déduits ultérieurement de manière indirecte, sous forme d'amortissement, de provision ou lors de la cession de ces actifs (cf. Titre 3). En revanche, les dispositions du I de l'article 212 concernant le taux d'intérêt plafond demeurent applicables dans cette situation (cf. Titre 2).

Bien entendu, cette tolérance ne vaut que pour les intérêts non déduits en tant que tels du fait de leur incorporation dans le coût de revient de l'actif. Elle ne saurait donc s'appliquer aux intérêts dus au-delà de la date d'acquisition ou de réception définitive de l'actif (cf. n os 59 et 65 de l'instruction administrative 4 A-13-05 précitée sur la période d'attribution des coûts).


TITRE 2 :

LIMITATION DU TAUX D'INTERÊT


22.En application du I de l'article 212 nouveau, les intérêts correspondant aux avances faites par une entreprise liée sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.


CHAPITRE 1 :

PRINCIPE


23.En application des dispositions combinées du I de l'article 209 et du 3° du 1 de l'article 39, il est rappelé que le taux servi en rémunération des avances (cf. points n os7 à 15 ) consenties par un associé ne peut excéder un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée de plus de deux ans.

Cette limite est désormais étendue, conformément au I de l'article 212, à toutes les avances faites par des entreprises liées directement ou indirectement, telles que définies aux n os 16 et suivants , et n'est plus seulement applicable aux avances faites par les seuls associés.

Pour plus de précisions sur la détermination de ce taux plafond, il convient de se référer à l'instruction administrative 4 C-2-99 en date du 10 juin 1999. En outre, il est rappelé que cette limite fait l'objet d'une publication chaque trimestre par voie d'instruction administrative dans la série 4 C.

24.En revanche, les autres dispositions du 3° du 1 de l'article 39 demeurent applicables aux seuls associés. Ainsi, les intérêts servis aux associés ne sont déductibles que si le capital de la société est entièrement libéré (cf. documentation administrative 4 C 552 en date du 30 octobre 1997), sauf, en application du IV de l'article 212 nouveau, pour les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.


CHAPITRE 2 :

EXCEPTION


25.En application du I de l'article 212, les intérêts afférents aux avances consenties par une entreprise liée sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, s'il est supérieur au taux de référence défini au 3° du 1 de l'article 39.

Les dispositions du I de l'article 212 instaurent donc un mécanisme de preuve contraire permettant aux entreprises, lorsque le taux servi est supérieur au taux de référence défini au 3° du 1 de l'article 39, de justifier de la normalité de ce taux.


Section 1 :

Champ d'application de la preuve contraire


26.Le recours à ce mécanisme de preuve contraire est ouvert pour les seules avances accordées par les entreprises liées. En d'autres termes, les avances accordées par des associés soumis à l'impôt sur les sociétés qui ne seraient pas liés au sens du 12 de l'article 39, tels que les associés minoritaires qui ne sont pas placés sous le contrôle d'une même tierce personne que l'entreprise dans laquelle ils détiennent des droits, les associés minoritaires ne détenant pas le pouvoir de décision, sont déductibles dans la limite du seul taux de référence défini au 3° du 1 de l'article 39.

27.Ainsi, deux situations doivent désormais être distinguées pour déterminer le taux d'intérêt plafond servi aux avances consenties par des entreprises liées :

- soit l'entreprise rémunère les sommes mises à sa disposition par des entreprises liées à un taux d'intérêt inférieur ou égal à celui prévu par le 3° du 1 de l'article 39, dans ce cas le taux d'intérêt sera présumé normal ;

- soit le taux pratiqué est supérieur à la référence ci-dessus, dans cette hypothèse la société pourra justifier de la normalité de ce taux en apportant la preuve que ce taux n'est pas excessif au regard du taux qu'elle aurait pu obtenir auprès d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.


Section 2 :

Le mécanisme de la preuve contraire


28.Conformément au I de l'article 212, l'entreprise qui souhaite appliquer le mécanisme de preuve contraire doit être en mesure de justifier que le taux servi au titre des avances accordées par une entreprise liée n'est pas excessif par rapport à celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

Ainsi, la comparaison de taux doit être réalisée par rapport au taux qui aurait été réclamé par un établissement ou organisme financier indépendant dans des conditions analogues.

L'appréciation du caractère analogue s'effectue en tenant compte du taux que l'entreprise bénéficiaire des sommes aurait obtenu en se finançant de façon autonome auprès d'établissements de crédit, compte tenu :

- des caractéristiques des avances, telles que le montant mis à sa disposition, le délai de mise à disposition des avances, de l'éventuel risque de change supporté par le prêteur ;

- de la situation propre à l'entreprise emprunteuse, telle que son risque de crédit, la notation dont auraient pu bénéficier certains instruments financiers lors de leur émission récente par l'emprunteur.

Ce taux servant de comparable doit être celui qu'aurait accordé un établissement de crédit indépendant, c'est-à-dire un établissement non lié à l'entreprise sous réserve des précisions apportées au n° 13 .

29.L'entreprise qui entend bénéficier de l'exception devra donc préalablement s'assurer que le taux auquel elle accepterait de rémunérer les avances qui lui sont faites par des entreprises liées correspond au plus à celui que lui aurait proposé un établissement ou organisme financier indépendant dans le cadre d'une offre de prêt.

Suivant la nature des sommes avancées, la preuve contraire devra être apportée en fonction du taux que l'entreprise aurait pu obtenir à la date de l'octroi des sommes mises à disposition, s'il s'agit par exemple d'un emprunt, ou au titre de l'exercice concerné, s'il s'agit par exemple de lignes de crédit. S'agissant d'un emprunt, la preuve sera considérée comme apportée si l'entreprise justifie, par exemple, d'une offre de prêt à la date à laquelle cet emprunt a été contracté.


CHAPITRE 3 :

CONSÉQUENCES DU FRANCHISSEMENT DU TAUX PLAFOND


30.Lorsque le taux pratiqué est supérieur au taux de référence défini aux n os 23 et 24 et que l'entreprise n'a pas apporté la preuve contraire de la normalité du taux servi aux entreprises liées dans les conditions précisées aux n os 26 à 30 , la fraction excédentaire des intérêts par rapport au taux de référence n'est pas déductible du bénéfice imposable de l'entreprise.

Toutefois, si l'entreprise a apporté la preuve contraire que le taux de marché, tel que défini aux n os 28 et 29 , est supérieur au taux de référence prévu à l'article 39-1 3°, mais si ce taux de marché demeure inférieur au taux d'intérêt rémunérant les avances faites par des entreprises liées, la fraction d'intérêts non déductible sera calculée par rapport à ce taux d'intérêt de marché.

Contrairement aux dispositions du II de l'article 212 (mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation), la fraction d'intérêts non admise en déduction est définitivement perdue. Toutefois, il sera admis que le régime fiscal des sociétés mères soit applicable à la fraction d'intérêts non déductibles en application du I de l'article 212 versée à une société mère, sous réserve des précisions apportées au n° 66 (cf. n° 2 de la documentation administrative 4 H 2114 à jour au 1 er mars 1995 et n° 13 de l'instruction administrative 4 H-4-99 du 5 juillet 1999).

31.De la même manière, il sera admis que la fraction des intérêts dus aux associés d'une société relevant de l'article 8 et non déductible en application du I de l'article 212 pour la détermination du résultat imposable de cette société vienne en diminution, à due concurrence, du montant des revenus de créances constatés par ces associés, sous réserve des précisions apportées au n° 67 .


TITRE 3 :

DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA SOUS CAPITALISATION


32.Les dispositions du II et III de l'article 212 instaurent un nouveau mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation. Ce mécanisme qui vise désormais toutes les avances faites par les sociétés liées et non plus par les seuls associés se caractérise par :

- une présomption de sous-capitalisation à partir de trois ratios : un ratio d'endettement, un ratio de couverture d'intérêts et un ratio d'intérêts servis par des entreprises liées (cf. n os 49 et suivants ) ;

- la possibilité d'apporter la preuve contraire en fonction de l'endettement du groupe (cf. n os 88 et suivants ) ;

- une déduction différée des intérêts excédentaires (cf. n os 116 et suivants ) ;

- des retraitements spécifiques pour les sociétés appartenant à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A (cf. chapitre 4).


CHAPITRE 1 :

INTÉRÊTS VISÉS PAR LE DISPOSITIF



Section 1 :

Nature des intérêts


33.Sont visés par les dispositions du II de l'article 212 les intérêts dus par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées et déductibles conformément au I.

En d'autres termes, les nouvelles dispositions prévues au II de l'article 212 s'appliquent aux intérêts :

- qui rémunèrent des sommes mises à disposition par des entreprises liées (cf. définition chapitre 2 du Titre 1). En ce sens, il s'agit des mêmes intérêts que ceux visés par le I de l'article 212 ;

- mais qui sont déductibles en application du I de l'article 212, soit en totalité parce que le taux d'intérêt est inférieur au taux de référence ou, dans le cas contraire, lorsque l'entreprise a apporté la preuve que ce taux d'intérêt est un taux de marché, soit partiellement à hauteur du taux de référence ou, s'il est supérieur du taux de marché visé aux n os 26 , 28 et 29 .

34.Dans ces conditions, les dispositions du II de l'article 212 n'ont vocation à s'appliquer qu'après celles du I du même article (limitation du taux d'intérêt). Dès lors, les dispositions du présent titre 3 ne s'appliquent pas aux intérêts non admis en déduction du fait du I de l'article 212.