B.O.I. N° 92 du 22 MAI 2003
SECTION 4 :
Redevances et droits d'auteur (article 12)
SOUS-SECTION 1 :
Définition
92.Les redevances sont définies par le paragraphe 3 de l'article 12. De ce point de vue, la convention s'écarte du modèle révisé de convention de l'O.C.D.E. En effet, cette définition comprend les sommes payées pour l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique. Pour de plus amples précisions sur le contenu de cette définition, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 B-723 (n°s 10 et suivants ).
93.La définition retenue au paragraphe 3 de l'article 12 est toutefois plus restreinte que celle qui prévalait sous l'empire de la convention de 1982 (article 14, paragraphe 3) dès lors qu'elle ne comprend plus les rémunérations afférentes à des études techniques ou économiques. Ces rémunérations relèvent donc désormais de l'article « bénéfices des entreprises » (v. article 7) ou le cas échéant de l'article « professions indépendantes » (v. article 14).
94.L'Etat d'où proviennent les redevances est déterminé par application du paragraphe 5 de l'article 12.
Les redevances sont considérées comme provenant de France lorsque le débiteur en est l'Etat, une collectivité locale ou un autre résident de France. Elles sont également considérées comme provenant de notre pays lorsque le droit ou le bien donnant lieu au paiement des redevances se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe situés en France et qui supportent la charge de ces redevances. Il importe peu à cet égard que le débiteur des redevances soit ou non un résident de France.
SOUS-SECTION 2 :
Régime fiscal institué par la convention
95.Comme en matière d'intérêts, la convention de 1982 ne prévoyait, s'agissant des redevances, aucun plafonnement de l'impôt prélevé par l'Etat de la source. La nouvelle convention introduit un principe d'imposition partagée des redevances et trois taux d'imposition à la source en fonction de la nature des sommes payées.
96.Aux termes du paragraphe 1 de l'article 12, les redevances qui ont leur source dans un Etat et qui sont payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
97.Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 12 prévoit que si ce résident en est le bénéficiaire effectif (cf. n° 70 ), l'Etat de la source conserve le droit d'imposer ces revenus.
Dans ce cas, le taux maximum de cette imposition est fixé à :
- 5 % du montant brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, à l'exclusion des films cinématographiques et des oeuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques et télévisées ;
- 10 % du montant brut des redevances dans le cas de la France et 12 % de ce même montant en ce qui concerne l'Algérie dans tous les autres cas, y compris donc à raison des sommes payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre cinématographique et sur les oeuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques et télévisées.
La convention prévoit donc une imposition partagée des redevances entre les deux Etats en introduisant, comme dans le cas des intérêts, une asymétrie concernant les taux plafond de retenue à la source applicables dans les deux Etats aux redevances autres que celles payées à raison d'un droit d'auteur.
La retenue à la source de l'article 182 B du code général des impôts est applicable, aux taux prévus par la convention, aux redevances de source française lorsque le bénéficiaire effectif de ces sommes est un résident d'Algérie.
SOUS-SECTION 3 :
Cas particulier : redevances excédentaires
98.Le paragraphe 6 de l'article 12 concerne le traitement des redevances excédentaires. Les commentaires consacrés ci-dessus (n os89 et 90 ) aux intérêts excédentaires sont applicables, mutatis mutandis, aux redevances excédentaires.
SECTION 5 :
Possibilité pour chaque Etat d'imposer selon sa législation interne les dividendes, intérêts et redevances rattachables à un établissement stable ou à une base fixe
99.La convention ne limite pas le droit d'un Etat d'imposer les dividendes, intérêts et redevances qui trouvent leur source dans cet Etat si la participation, la créance, le droit ou le bien qui donnent lieu à ces paiements se rattachent effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Ces dividendes, intérêts et redevances sont imposables dans cet Etat selon sa législation interne (v. respectivement paragraphe 5 de l'article 10, paragraphe 6 de l'article 11 et paragraphe 4 de l'article 12).
SECTION 6 :
Gains en capital (article 13)
100.La convention fiscale entre la France et l'Algérie du 17 mai 1982 ne comportait pas d'article relatif aux gains en capital. Ces revenus étaient donc imposables exclusivement dans l'Etat de la résidence de leur bénéficiaire en application de son article 21 (autres revenus). La nouvelle convention introduit sur ce point des dispositions conformes au modèle de convention fiscale de l'O.C.D.E. et intègre les spécificités françaises relatives aux gains tirés de la cession de droits dans des sociétés à prépondérance immobilière.
SOUS-SECTION 1 :
Plus-values immobilières
101.Aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 13, les plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 réalisées par un résident d'un Etat sont imposables dans l'Etat de situation des biens. Cette disposition s'applique notamment aux plus-values immobilières des entreprises, même en l'absence d'établissement stable dans l'Etat de situation des biens immobiliers.
102.En application de l'alinéa b) du paragraphe 1 du même article, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou autres droits dans une société ou une personne morale, quelle que soit sa résidence, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat où les biens sont situés.
103.La convention permet d'appliquer aux résidents d'Algérie les dispositions du droit interne français relatives à l'imposition des plus-values réalisées sur des parts ou actions ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière, c'est-à-dire les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts (voir D.B. 8 M 121 à 8 M 55).
104.La prépondérance immobilière s'apprécie au sens de l'article 150 A bis du code général des impôts.
105.Il est par ailleurs précisé dans le texte conventionnel que pour l'application de cette disposition ne doivent pas être pris en compte les biens immobiliers affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
Ainsi, le gain réalisé par une personne résidente d'Algérie lors de la cession de ses droits dans une société française ayant une activité industrielle ou commerciale sur notre territoire et dont 75 % de l'actif serait constitué d'immeuble situés en France ne serait pas imposable en France du chef de ces dispositions dans l'hypothèse où 45 % des immeubles en cause seraient constitutifs des locaux dans lesquels cette société réalise son activité.
SOUS-SECTION 2 :
Plus-values mobilières
A. PLUS-VALUES REALISEES DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT STABLE OU D'UNE BASE FIXE
106.Aux termes du paragraphe 2 de l'article 13, les gains qui proviennent de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat ou qui sont affectés à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe. Il en est de même lorsque la cession porte sur l'ensemble des éléments qui constitueraient l'établissement stable ou la base fixe. Cette solution est aussi applicable aux plus-values constatées en cas de cessation d'activité de l'établissement stable ou de la base fixe.
B. PLUS-VALUES DE CESSION DES NAVIRES ET AERONEFS EXPLOITES EN TRAFIC INTERNATIONAL ET DES BIENS MOBILIERS AFFECTES A LEUR EXPLOITATION
107.Les gains d'une entreprise provenant de la cession de ces biens, ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation, y compris les conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8, sont exclusivement imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise qui les exploite est situé.
C. AUTRES PLUS-VALUES MOBILIERES
108.Tous les autres gains en capital sur les biens meubles sont imposables exclusivement dans l'Etat de résidence du cédant. Ce régime est applicable notamment, sauf situation des biens visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 (cf. n° 102 à 107 ) à l'ensemble des plus values réalisées lors de la cession, par une personne qui est un résident d'Algérie, d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale française, y compris si cette cession porte sur une participation représentative d'au moins 25 % des bénéfices de cette société ou personne morale. De la même manière, les gains résultant de la cession, par une personne qui est un résident de France, d'actions, parts ou autres droits dans une société de capitaux algérienne, autre qu'une société à prépondérance immobilière visée au paragraphe 1 b) de l'article 13 de la convention (cf. n° 102 ), ne sont imposables qu'en France, quelle que soit l'importance de la participation détenue par le résident de France dans le capital de la société algérienne.
SECTION 7 :
Revenus des professions libérales et assimilées (article 14)
109.L'article 18 de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 prévoyait une imposition dans l'Etat de la source dès lors que l'activité de caractère indépendant était exercée sur le territoire de cet Etat. La nouvelle convention fiscale introduit un principe d'imposition de ces revenus plus proche de celui retenu par le modèle de convention fiscale de l'O.C.D.E..
Elle s'inspire aussi du modèle de l'O.N.U. en prévoyant une imposition à la source lorsque le bénéficiaire des revenus séjourne sur le territoire de l'autre Etat au moins 183 jours au cours d'une année fiscale considérée.
110.Le paragraphe 1 a) de l'article 14 prévoit ainsi que les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant exercées dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat lorsque le bénéficiaire y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de son activité (sur la notion de base fixe v. D.B. 5 B-723 n os22 et 23 ).
111.Seuls les revenus imputables à la base fixe sont imposables dans l'Etat autre que celui dont le bénéficiaire est un résident. Les revenus considérés, réalisés par des résidents d'Algérie ayant une installation permanente en France, sont donc passibles de l'impôt français dès lors qu'ils se rattachent à l'activité déployée
en utilisant cette installation. Inversement, un designer français possédant une base fixe en Algérie est imposable dans cet Etat à raison des revenus qu'il tire de son activité non commerciale réalisée sur le territoire algérien par l'intermédiaire de cette base fixe.
112.Le paragraphe 1 b) du même article prévoit par ailleurs qu'en l'absence d'une telle base fixe, les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant exercées dans l'autre Etat sont également imposables dans cet autre Etat lorsque le bénéficiaire y séjourne sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée.
113.Dans ce cas, seuls la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat y est imposable. Les revenus considérés, réalisés par des résidents d'Algérie ayant séjourné au titre d'une année fiscale considérée au moins 183 jours en France, sont donc passibles de l'impôt français dès lors qu'ils se rattachent à l'activité déployée, même en l'absence de toute installation constitutive d'une base fixe. Il est précisé que pour le décompte de ces jours de présence, toute journée ou fraction de journée passée sur le territoire français, à quelque titre que ce soit, doit être prise en compte. (Concernant le décompte des journées de présence, cf. n° 117 à 126 infra).
Ainsi un architecte installé en France et résident de notre pays qui se rendrait quarante jours dans l'année en Algérie pour y réaliser des expertises sans posséder d'installation permanente dans ce dernier Etat ne serait imposable qu'en France à raison des honoraires perçus pour ces expertises. En revanche, l'intéressé serait imposable en premier lieu en Algérie à raison des mêmes honoraires s'il y disposait, autrement que de manière occasionnelle, d'un cabinet pour y exercer son activité.
Inversement, les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales à un contribuable résident d'Algérie qui n'a pas dans notre pays d'installation professionnelle permanente mais qui y séjourne au moins 183 jours au cours de l'année fiscale considérée sont imposables en France.
114.Compte tenu du fait que, dans ce dernier cas, ni le contribuable, ni les débiteurs des sommes établis en France ne peuvent connaître, au cours d'une année fiscale considérée, quelle sera, à la fin de cette année, la durée de présence sur notre territoire de la personne résidente d'Algérie concernée, ils doivent systématiquement prélever la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts à raison des rémunérations qu'ils lui versent.
Lorsque le résident d'Algérie n'aura pas séjourné en France au moins 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, il adressera une demande de remboursement, directement ou par l'intermédiaire du débiteur établi en France concernée au Centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès TSA 75094 PARIS Cedex 02. Cette demande doit comporter : les nom, prénom, adresse du bénéficiaire des rémunérations en Algérie, les nom et adresse de son ou ses clients établis en France au cours de l'année considérée, le montant des sommes perçues, une attestation sur l'honneur précisant la durée du ou des séjours effectués en France au titre de l'année en cause ainsi qu'une attestation de résidence en Algérie délivrée par les services fiscaux algériens dont il relève.
SECTION 8 :
Rémunérations d'activités dépendantes de nature privée (article 15)
115.Les traitements et salaires d'origine privée sont, en règle générale, imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité professionnelle source de ces revenus (paragraphe 1 de l'article 15).
Diverses dérogations à ce principe sont toutefois prévues dans les cas suivants :
SOUS-SECTION 1 :
Salariés en mission temporaire
116.Le droit d'imposer la rémunération de l'activité exercée par un résident d'un Etat pendant son séjour temporaire dans l'autre Etat est attribué à l'Etat dont le salarié est un résident si les trois conditions ci-après sont simultanément remplies :
- le bénéficiaire de la rémunération doit séjourner dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée (au lieu de 90 jours dans la convention fiscale franco-algérienne de 1982 (article 16, paragraphe 2 a)) ;
- la rémunération doit être payée par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'Etat où l'activité est exercée ;
- cette rémunération ne doit pas être supportée en fait par un établissement stable ou une base fixe dont disposerait l'employeur dans l'Etat où l'activité est exercée.
117.L'appréciation de la durée de 183 jours doit être faite, pour une année fiscale considérée, en considérant le cas échéant les différents séjours que l'intéressé a pu effectuer dans l'un des deux Etats au cours de cette période.
118.La durée de chaque séjour, pris isolément, doit être décomptée à partir du jour où il débute jusqu'au jour où il s'achève. Ce décompte est effectué suivant la méthode des « jours de présence physique ».
119.Selon cette méthode, les jours suivants sont inclus dans les calculs : fraction de journée, jour d'arrivée, jour de départ et tous les autres jours passés à l'intérieur de l'Etat où l'activité est exercée tels que les samedis et dimanches, les jours fériés, les jours de vacances qui sont pris avant, pendant et après la période d'activité, les brèves interruptions (pouvant résulter, par exemple, d'actions de formation, de grèves, de « chômage technique », de délais de livraison), les jours de maladie (à moins qu'ils n'empêchent le salarié de partir alors qu'il aurait eu normalement droit à l'exonération) et enfin la survenance d'un décès ou d'une maladie dans sa famille.
120.Toutefois, les journées passées en transit dans l'Etat d'activité au cours d'un trajet entre deux points extérieurs à cet Etat doivent être exclues des calculs.
121.Il résulte de ces principes que toute journée entière passée en dehors de l'Etat d'activité, que ce soit en vue de vacances, de voyages d'affaires ou pour toute autre raison, ne doit pas être prise en compte. Toute fraction de journée, même brève, pendant laquelle le contribuable est présent dans un Etat compte comme journée de présence dans cet Etat pour le calcul de la période de 183 jours.
122.Lorsqu'un même salarié accomplit dans l'un des deux Etats plusieurs séjours au cours d'une année fiscale considérée, c'est la durée totale -décomptée, pour chaque séjour, comme il vient d'être indiqué- de ces séjours successifs qui doit être retenue pour déterminer celui des deux Etats auquel est dévolu le droit d'imposer les salaires rémunérant l'activité ainsi exercée.
123.Si la durée totale ainsi décomptée demeure au plus égale à 183 jours pour l'année considérée, l'Etat sur le territoire duquel le ou les séjours ont été accomplis doit en faire abstraction. Dans le cas où cette durée totale excède la limite ainsi fixée, l'imposition appartient à l'Etat sur le territoire duquel le ou les séjours sont accomplis et elle porte sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié au titre de l'activité qu'il a exercée sur ce territoire pendant le ou les séjours afférents à l'année considérée.
124.Si le séjour chevauche deux années civiles consécutives, sans que pour la première année la limite des 183 jours soit dépassée, seule la durée totale du séjour durant la seconde année doit être prise en compte pour apprécier si la limite de 183 jours est ou non dépassée pour l'appréciation du droit d'imposer de l'Etat de la source au titre de cette seconde année.
Exemples.
125.- Exemple n° 1 : soit un résident d'Algérie qui est envoyé en France par son employeur algérien pour effectuer une mission temporaire ;
Son séjour en France débute le 15 juillet de l'année n. Il s'achève le 1er mars de l'année n + 1. La personne considérée demeure en France sans interruption durant cette période.
Au cours de l'année n, elle a séjourné en France 170 jours. Au cours de l'année n + 1, elle a séjourné en France 60 jours.
Au cours de chacune des années n et n + 1 prise isolément, la limite des 183 jours n'est pas dépassée. En conséquence, les rémunérations payées au salarié en question au titre de son emploi exercé en France sont intégralement imposables en Algérie.
126.- Exemple n° 2 : les données de l'exemple n° 1 demeurent valables. Le salarié effectue par ailleurs un second séjour du 1er mai de l'année n + 1 au 30 septembre de la même année.
Au cours de l'année n + 1, la limite de 183 jours est dépassée, le salarié ayant séjourné en France au total 210 jours durant ses deux séjours sur notre territoire. En conséquence, les rémunérations payées au titre de l'emploi exercé en France au cours de l'année n + 1 sont imposables en France.