B.O.I. N° 92 du 22 MAI 2003
SOUS-SECTION 2 :
Intérêts (article 11)
A. DEFINITION
82.Le terme « intérêts » est défini au paragraphe 5 de l'article 11. Cette définition s'applique notamment aux intérêts produits par les obligations et autres titres de créances négociables, les bons du Trésor et les bons de caisse, les bons ou contrats de capitalisation, les créances ordinaires, dépôts, cautionnements et comptes courants.
83.En revanche, la définition des intérêts ne couvre pas les pénalisations pour paiement tardif, quelle que soit l'origine de ces pénalisations (contrat, usage, jugement...).
84.L'Etat d'où proviennent ces intérêts est déterminé par application du paragraphe 7 de l'article 11. Les intérêts sont ainsi considérés comme provenant de France lorsque le débiteur est l'Etat français, une collectivité locale française ou un autre résident de France. Ils sont également considérés comme provenant de notre pays lorsque la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée pour un établissement stable ou une base fixe situés en France et qui supportent la charge de ces intérêts, que le débiteur des intérêts soit ou non un résident de France.
B. REGIME FISCAL INSTITUE PAR LA CONVENTION
85.La convention fiscale franco-algérienne de 1982 permettait à l'Etat de la source, sous réserve de certaines exceptions concernant notamment les prêts souverains, d'imposer les intérêts en application de sa législation interne. La nouvelle convention limite le droit d'imposer qui revient à l'Etat de la source et prévoit un certain nombre de situations dans lesquelles les intérêts ne sont taxables que par l'Etat de la résidence de leur bénéficiaire effectif.
86.Suivant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la convention, les intérêts qui ont leur source dans un Etat (v. n° 84) et qui sont payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
87.Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 11 prévoit que l'Etat de la source des intérêts conserve le droit d'imposer ces sommes, à un taux limité, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif (sur cette notion cf. n° 70 supra), à 10 % de leur montant brut lorsqu'il s'agit de la France et à 12 % du même montant lorsqu'il s'agit de l'Algérie. Les intérêts de source française qui sont perçus par un résident d'Algérie qui en est le bénéficiaire effectif sont donc, en règle générale, imposables en Algérie dans les conditions de droit commun et en France, par voie de retenue à la source, au taux de 10 %.
88.Le paragraphe 3 de l'article 11 prévoit cependant des exceptions à cette règle. Ainsi, sont imposables exclusivement dans l'Etat de la résidence de leur bénéficiaire effectif les intérêts qui sont payés :
- en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ; ou
- en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ; ou
- sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de crédit ; ou si :
- le débiteur des intérêts est l'Etat ou l'une de ses collectivités locales ; ou
- les intérêts sont payés à l'autre Etat ou à l'une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet autre Etat ou à l'une de ses collectivités locales ; ou
- les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison de financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Etats contractants.
C. CAS PARTICULIERS
1. Intérêts excédentaires (paragraphe 8 )
89.Lorsque le montant des intérêts excède, en raison de relations spéciales que le débiteur et le créancier entretiennent entre eux ou avec de tierces personnes, et compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, celui dont seraient normalement convenus le débiteur et le créancier en l'absence de telles relations, les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant (v. paragraphe 8). La partie excédentaire des intérêts demeure imposable conformément à la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la convention. Il est rappelé à cet égard que les déductions injustifiées d'intérêts effectuées par un débiteur établi en France sont réintégrées dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peuvent, dans ce dernier cas, constituer un revenu distribué au sens des articles 108 à 115 du code général des impôts. Un tel revenu est alors traité selon les dispositions de l'article 10 de la convention relatif aux dividendes (cf. n° 65 ).
Ces dispositions s'appliquent notamment aux intérêts versés à une personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement le débiteur, qui est contrôlée directement ou indirectement par lui, ou qui dépend d'un groupe ayant avec le débiteur des intérêts communs.
90.La notion de relations spéciales couvre toute communauté d'intérêts distincte du rapport de droit qui donne lieu au paiement des intérêts.
2. Intérêts reçus par un établissement stable
91.En ce qui concerne le prélèvement visé à l'article 125 A-III du code général des impôts et applicable aux produits de placements à revenus fixes, il est admis de ne pas l'exiger sur les revenus de cette nature qui se rapportent à des créances faisant partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise algérienne aurait en France et qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de cet établissement (v. D.B. 5-I-1224 n° 50 ).