Date de début de publication du BOI : 26/08/2008
Identifiant juridique : 13A-1-08 
Références du document :  13A-1-08 
Annotations :  Lié au BOI 13A-1-12
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Lié au BOI 13A-1-09
Lié au Rescrit N°2009/51

B.O.I. N° 83 du 26 AOÛT 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 A-1-08  

N° 83 du 26 AOÛT 2008

DROIT A RESTITUTION DES IMPOSITIONS EN FONCTION DU REVENU. ABAISSEMENT DU SEUIL DE PLAFONNEMENT
A 50 % DES REVENUS. PRISE EN COMPTE DES CONTRIBUTIONS ET PRELEVEMENTS SOCIAUX. AMENAGEMENTS
DU DISPOSITIF. ARTICLE 11 DE LA LOI N° 2007-1223 DU 21 AOUT 2007 EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DU POUVOIR D'ACHAT.

(C.G.I., art. 1 et 1649-0 A)

NOR : ECE L 08 20631J

Bureau C 2



PRESENTATION


1/ L'article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a instauré, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour leur fraction qui excède 60 % des revenus réalisés l'année précédant celle du paiement des impositions. Le droit à restitution, codifié aux articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts (CGI), a pu être exercé pour la première fois en 2007, compte tenu des revenus réalisés en 2005 et des impositions versées en 2006. Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction administrative publiée le 15 décembre 2006 au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-06 .

2/ L'article 11 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), dite loi TEPA, apporte à ce dispositif plusieurs aménagements :

- le seuil au-delà duquel le droit à restitution s'applique est désormais fixé à 50 % des revenus ;

- les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement ou sur les produits de placement, sont ajoutés à la liste des impositions susceptibles d'être restituées ;

- des aménagements sont apportés afin, principalement, de mieux faire correspondre les impositions et les revenus pris en compte.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la première fois en 2008, compte tenu des revenus réalisés en 2006 et des impositions versées, soit au titre des revenus réalisés en 2006, soit établies au regard du patrimoine ou de la situation constatés au 1 er janvier 2007.

La présente instruction a pour objet de commenter les aménagements apportés par l'article 11 de la loi TEPA et de compléter, sur certains points, les précisions mentionnées dans l'instruction administrative du 15 décembre 2006 (BOI 13 A-1-06 ), notamment en ce qui concerne les revenus réalisés à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU DROIT A RESTITUTION ACQUIS A COMPTER DE L'ANNEE 2008 5
 
Section 1 : Abaissement du seuil de plafonnement à 50 % des revenus
 
5
Section 2 : Prise en compte des contributions et prélèvements sociaux
 
6
A. NATURE DES CONTRIBUTIONS ET PRELEVEMENTS SOCIAUX
 
7
B. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE
 
12
    1. Contributions et prélèvements sociaux payés par le redevable
 
13
    2. Contributions et prélèvements sociaux déductibles ou non d'un revenu catégoriel soumis à l'impôt sur le revenu
 
14
    3. Contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine régulièrement déclarés
 
15
Section 3 : Aménagements apportés pour mieux faire correspondre les impositions et les revenus pris en compte
 
16
A. ANNEE DE REFERENCE DANS LE DISPOSITIF DU PLAFONNEMENT DES IMPOTS DIRECTS
 
16
    1. Modalités de détermination du droit à restitution définies en fonction de l'année de référence
 
17
    2. Impositions prises en compte et année de référence
 
18
B. AMENAGEMENTS APPORTES AUX REVENUS REALISES
 
22
    1. Revenus nets catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu
 
23
    2. Régime spécifique des revenus soumis à l'impôt sur une base moyenne ou fractionnée
 
26
    3. Revenus exonérés d'impôt sur le revenu
 
27
Section 4 : Entrée en vigueur
 
28
Section 5 : Mesure transitoire
 
29
CHAPITRE 2 : PRECISIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX REVENUS REALISES
 
30
Section 1 : Conditions de prise en compte des revenus
 
30
A. REVENU REALISE
 
31
B. REVENUS REPUTES REALISES
 
33
Section 2 : Montant des revenus réalisés à prendre en compte
 
35
A. REVENUS SOUMIS OU NON A L'IMPOT SUR LE REVENU
 
36
B. CORRECTIONS A APPORTER
 
40
Liste des fiches et des annexes
 
Annexe 1 : Présentation schématique de l'évolution des modalités de fonctionnement du droit à restitution
 
Annexe 2 : Articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 11 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) et III et IV du même article 11
 
Annexe 3 : Tableau de synthèse de la doctrine applicable par renvois à l'instruction administrative du 15 décembre 2006 (BOI 13 A-1-06) et à la présente instruction
 
Annexe 4 : Application du dispositif dans le temps - Droit à restitution acquis à compter de 2008
 
Annexe 5 : Changements de situation familiale au cours de l'année de réalisation des revenus pris en compte - Impôts et revenus à prendre en compte - Droit à restitution acquis à compter de 2008
 
Annexe 6 : Changements de situation familiale au cours de l'année qui suit celle de réalisation des revenus pris en compte - Impôts et revenus à prendre en compte - Droit à restitution acquis à compter de 2008
 
Annexe 7 : Rappel des contributions et prélèvements sociaux pris en compte (taux applicables aux revenus et produits réalisés en 2006)
 
Annexe 8 : Contributions et prélèvements sociaux - Documents de référence
 
Annexe 9 : Exemples de détermination du revenu réalisé à prendre en compte en cas de retrait ou de rachat sur un PEA de plus de cinq ans
 
Annexe 10 : Exemples de détermination du droit à restitution acquis en 2008
 


INTRODUCTION


1. Rappel du dispositif de plafonnement des impôts directs mis en place par la loi de finances pour 2006. L'article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a instauré, au profit de chaque contribuable, un plafonnement des impôts directs à hauteur de 60 % des revenus réalisés l'année précédant celle du paiement des impôts. Ce plafonnement ouvre droit à la restitution de la fraction des impositions versées qui excède ce seuil de 60 %.

Le principe du plafonnement des impôts directs figure à l'article 1 du code général des impôts (CGI) et les conditions d'application du droit à restitution sont définies à l'article 1649-0 A du même code.

Les impositions prises en compte sont l'impôt sur le revenu (IR), l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ainsi que la taxe d'habitation (TH) et les taxes foncières (TF) supportées à raison de l'habitation principale du contribuable.

Les revenus pris en compte sont, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou exonérés, auxquels sont appliquées certaines corrections.

Le droit à restitution a pu être exercé pour la première fois en 2007, compte tenu des revenus réalisés en 2005 et des impositions versées en 2006. Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction administrative publiée le 15 décembre 2006 au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-06 .

2. Aménagement du plafonnement des impôts directs et du droit à restitution. L'article 11 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), dite loi TEPA, modifie les articles 1 et 1649-0 A du CGI tels qu'issus de l'article 74 précité de la loi de finances pour 2006 :

- le seuil prévu à l'article 1 du CGI, au-delà duquel le droit à restitution s'applique, est abaissé de 60 % à 50 % des revenus ;

- les contributions et prélèvements sociaux à caractère fiscal (contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social de 2 %, contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement) auxquels sont soumis les revenus du patrimoine, les produits de placement, les revenus d'activité et les revenus de remplacement 1 , sont ajoutés à la liste des impôts directs pris en compte pour la détermination du droit à restitution ;

- des aménagements techniques sont apportés afin de mieux faire correspondre les impositions et les revenus pris en compte. Par exemple, c'est l'année de réalisation des revenus (et non plus l'année de paiement des impositions) qui devient l'année de référence pour l'application du plafonnement des impôts directs. Ainsi, les impositions retenues sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus réalisés pris en compte (IR, contributions et prélèvements sociaux), soit établies au regard du patrimoine ou de la situation constatés au 1 er janvier de l'année suivant celle de réalisation des revenus (ISF, TH et TF). De même, certains revenus soumis à des régimes spéciaux d'imposition, selon une base moyenne ou fractionnée, sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, à hauteur du montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année.

Compte tenu de ces aménagements, l'article 11 de la loi TEPA prévoit, à titre de mesure transitoire, que les impositions acquittées en 2006 au titre de l'impôt sur le revenu qui ont déjà été prises en compte pour l'exercice du droit à restitution acquis en 2007 (prélèvement libératoire, par exemple) ne peuvent pas être prises en compte pour l'exercice du droit à restitution acquis en 2008.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du droit à restitution acquis à compter de l'année 2008.

3. Suppression de la prise en charge d'une fraction de la restitution par les collectivités territoriales et certains établissements et organismes. Le III de l'article 11 de la loi TEPA modifie les dispositions de l'article 74 de la loi de finances pour 2006, en supprimant la prise en charge par les collectivités territoriales et certains établissements et organismes de la part de la restitution correspondant au montant total des impositions perçues à leur profit. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du CGI est donc entièrement prise en charge par l'Etat.

4. Précisions complémentaires relatives aux modalités de détermination du droit à restitution. Après une année d'application du dispositif de plafonnement des impôts directs, la présente instruction apporte des précisions complémentaires à celles qui figurent dans l'instruction administrative du 15 décembre 2006 (BOI 13 A-1-06 ), relatives aux revenus réalisés à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.

Ces précisions s'appliquent pour la détermination du droit à restitution, résultant du plafonnement des impôts directs, acquis à compter de 2007.


CHAPITRE 1 :

AMENAGEMENT DU DROIT A RESTITUTION ACQUIS A COMPTER DE L'ANNEE 2008



Section 1 :

Abaissement du seuil de plafonnement à 50 % des revenus


5.L'article 11 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) modifie le seuil du plafonnement mentionné à l'article 1 du code général des impôts (CGI).

Ce seuil est abaissé de 60 % à 50 % des revenus.

Ainsi, pour la détermination du droit à restitution acquis à compter du 1 er janvier 2008, les contribuables peuvent demander la restitution de la fraction des impositions directes qu'ils ont supportées et qui excède la moitié de leurs revenus, selon les modalités prévues à l'article 1649-0 A du CGI.


Section 2 :

Prise en compte des contributions et prélèvements sociaux


6.L'article 11 de la loi du 21 août 2007 précitée complète la liste des impôts directs pris en compte pour le plafonnement.

Les contributions et prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social de 2 %, contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement) sur les revenus mentionnés au 4 de l'article 1649-0 A du CGI peuvent désormais être pris en compte pour la détermination du droit à restitution (A), sous certaines conditions (B).

Les autres contributions ou prélèvements ne sont pas retenus. Il s'agit notamment des cotisations de sécurité sociale, par exemple celles dues au régime général de sécurité sociale, ou encore de la contribution salariale de 2,5 %, prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale issu de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1786 du 19 décembre 2007), assise sur les gains résultant pour les bénéficiaires de l'exercice d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites.


  A. NATURE DES CONTRIBUTIONS ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX


7. Contribution sociale généralisée (CSG). Cette contribution porte sur :

- les revenus du patrimoine (à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS)). Etablie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du CSS, elle figure aussi à l'article 1600-0 C du CGI ;

- les revenus d'activité et de remplacement. Elle est prévue aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du CSS ;

- les produits de placement. Etablie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du CSS, elle figure également à l'article 1600-0 D du CGI.

8. Prélèvement social de 2 %. Il s'agit du prélèvement sur :

- les revenus du patrimoine. Etabli conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du CSS, il figure également au I de l'article 1600-0 F bis du CGI ;

- les produits de placement. Dans ce cas, il est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du CSS et figure aussi au II de l'article 1600-0 F bis du CGI.

9. Contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 %. Elle porte sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. Elle est prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.

10. Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Cette contribution porte sur :

- les revenus du patrimoine. Instituée à l'article 15 de l'ordonnance relative au remboursement de la dette sociale (n° 96-50 du 24 janvier 1996), modifiée par loi n° 2004-810 du 13 août 2004, elle figure également aux articles 1600-0 G et 1600-0 H du CGI ;

- les revenus d'activité et de remplacement. Elle est prévue à l'article 14 de l'ordonnance relative au remboursement de la dette sociale précitée ;

- les produits de placement. Instituée à l'article 16 de l'ordonnance relative au remboursement de la dette sociale précitée, elle figure également aux articles 1600-0 I et 1600-0 J du CGI.

Il est admis que la contribution prévue à l'article 17 de la même ordonnance qui porte sur les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soit également prise en compte. Celle-ci figure aussi à l'article 1600-0 K du CGI.

11. Montant à retenir. Pour la détermination du droit à restitution, le montant des contributions et prélèvements sociaux à retenir est le montant total versé par le contribuable (CSG fiscalement déductible comprise, voir n° 14 . ), toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

Pour plus de précisions sur les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement ou sur les produits de placement, ainsi que sur les documents de référence correspondants, voir les annexes 7 et 8 à la présente instruction.


  B. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE


12.Pour la détermination du droit à restitution, les contributions et prélèvements sociaux payés par le redevable (1) peuvent être déductibles ou non d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu (2) et, pour certains d'entre eux, doivent avoir été régulièrement déclarés (3) (CGI art. 1649-0 A, 2, premier alinéa).

  1. Contributions et prélèvements sociaux payés par le redevable

13.Seuls les contributions et prélèvements sociaux payés par le contribuable et dont il est redevable sont pris en compte.

Les contributions et prélèvements sociaux établis au nom d'une indivision ou d'une société ou d'un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre sont pris en compte à hauteur de la fraction correspondant aux droits dans l'indivision ou dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Les contributions et prélèvements sociaux assis sur des revenus ou gains tirés de biens dont le droit de propriété est démembré sont pris en compte pour déterminer le droit à restitution du redevable de ces contributions et prélèvements qui, selon les règles applicables, est l'usufruitier ou le nu-propriétaire, lorsque celui-ci les a effectivement supportés.

  2. Contributions et prélèvements sociaux déductibles ou non d'un revenu catégoriel soumis à l'impôt sur le revenu

14.Les contributions et prélèvements sociaux, qu'ils soient déductibles ou non d'un revenu catégoriel soumis à l'impôt sur le revenu, sont pris en compte.

Ainsi, la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement, partiellement déductible du montant brut des revenus au titre desquels elle a été acquittée (CGI, art. 154 quinquies, I), est prise en compte. Il en est de même pour la CSG sur les revenus du patrimoine ou sur les produits de placement, en partie déductible du revenu imposable de l'année de son paiement (CGI, art. 154 quinquies, II).

  3. Contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine régulièrement déclarés

15.Seuls les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine correspondant aux montants régulièrement déclarés par le contribuable, dans les conditions prévues au n° 34. de l'instruction du 15 décembre 2006, publiée au BOI 13 A-1-06 , sont pris en compte.