Date de début de publication du BOI : 15/12/2006
Identifiant juridique : 13A-1-06 
Références du document :  13A-1-06 
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B.O.I. N° 207 du 15 DÉCEMBRE 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 A-1-06  

N° 207 du 15 DÉCEMBRE 2006

INSTAURATION D'UN DROIT À RESTITUTION DES IMPOSITIONS EN FONCTION DU REVENU (ARTICLE 74 DE LA LOI
N° 2005-1719 DU 30 DÉCEMBRE 2005 DE FINANCES POUR 2006 ; ARTICLE 29 DE LA LOI N° 2005-1720 DU
30 DÉCEMBRE 2005 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005).

(C.G.I., art. 1 et 1649-0 A)

NOR : BUD F 06 20478 J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 74 de la loi de finances pour 2006 instaure, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excède 60 % de ses revenus perçus l'année précédant celle du paiement des impositions.

Pour énoncer ce droit à restitution, un nouvel article 1 du code général des impôts est créé : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. ».

Les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit sont l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et les impôts locaux supportés à raison de l'habitation principale du contribuable.

Les revenus pris en compte sont, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou exonérés, auxquels sont appliquées certaines corrections.

Ces dispositions s'appliquent aux impositions payées à compter du 1 er janvier 2006. Le droit à restitution peut être exercé pour la première fois en 2007, au titre des impôts payés en 2006, en tenant compte des revenus réalisés en 2005.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : BÉNÉFICIAIRE DU DROIT À RESTITUTION
 
4
A. CONTRIBUABLE AU SENS DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
 
5
B. CONTRIBUABLE REDEVABLE DES IMPOSITIONS
 
6
C. CONTRIBUABLE FISCALEMENT DOMICILIÉ EN FRANCE
 
9
CHAPITRE 2 : DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION
 
12
Section 1 : Impositions payées
 
13
A. NATURE DES IMPÔSITIONS
 
14
    1. Impôt sur le revenu
 
15
    2. Impôt de solidarité sur la fortune
 
17
    3. Taxe d'habitation afférente à l'habitation principale
 
18
    4. Taxes foncières afférentes à l'habitation principale
 
22
B. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES IMPÔSITIONS
 
26
    1. Impositions non déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu
 
27
    2. Impositions payées en France
 
28
    3. Impositions payées par le foyer fiscal bénéficiaire du droit à restitution
 
30
    4. Impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune déclarés
 
34
    5. Impositions diminuées des restitutions et des dégrèvements
 
35
Section 2 : Revenus réalisés
 
38
A. NATURE DES REVENUS
 
39
    1. Revenus soumis à l'impôt sur le revenu
 
40
    2. Revenus exonérés d'impôt sur le revenu
 
45
      a) Principes
 
46
      b) Exceptions
 
47
    3. Corrections à apporter
 
48
B. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES REVENUS
 
50
    1. Revenus réalisés
 
51
    2. Revenus réalisés l'année qui précède celle du paiement des impositions
 
53
    3. Revenus réalisés par le contribuable
 
55
Section 3 : Calcul du droit à restitution
 
56
CHAPITRE 3 : MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT À RESTITUTION
 
58
Section 1 : Obligations déclaratives
 
59
Section 2 : Contrôle et reprise du droit à restitution
 
64
Section 3 : Prise en charge de la restitution par l'Etat, les collectivités territoriales, et certains établissements et organismes
 
68
    1. Prise en charge par l'Etat
 
69
    2. Prise en charge par les collectivités territoriales et certains établissements et organismes
 
70
Annexe 1 : Article 74 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
 
Annexe 2 : Décret n° 2006-1602 du 14 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1 er et 1649-0 A du code général des impôts, relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'instruction de la demande de restitution pour le plafonnement des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
 
Annexe 3 : Application du dispositif dans le temps - Exemple du droit à restitution des impositions payées en 2006
 
Annexe 4 : Impôts et revenus à prendre en compte - Changements de situation familiale au cours de l'année qui précède celle du paiement des impositions (N-2)
 
Annexe 5 : Impôts et revenus à prendre en compte - Changements de situation familiale au cours de l'année du paiement des impositions (N-1)
 
Annexe 6 : Impôts à prendre en compte - Personnes bénéficiaires du droit à restitution - Retraitement de l'impôt de solidarité sur la fortune
 
Annexe 7 : Impôts à prendre en compte - Personnes bénéficiaires du droit à restitution - Retraitement de la taxe d'habitation
 
Annexe 8 : Impôts à prendre en compte - Personnes bénéficiaires du droit à restitution - Retraitement de la taxe foncière
 
Annexe 9 : Impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution - Exemples
 
Annexe 10 : Exemples de détermination de droit à restitution
 


INTRODUCTION


1.L'article 74 de la loi de finances pour 2006 (voir annexe 1) instaure, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excède 60 % de ses revenus perçus l'année précédant celle du paiement des impositions.

Pour énoncer ce droit à restitution, un nouvel article 1 du code général des impôts (CGI) est créé : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. ».

Les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit sont l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et les impôts locaux supportés à raison de l'habitation principale du contribuable.

Les revenus pris en compte sont, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou exonérés, auxquels sont appliquées certaines corrections.

2.Le contribuable bénéficiaire du droit à restitution s'entend du foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu fiscalement domicilié en France (chapitre 1).

La détermination du droit à restitution consiste à comparer le montant des impositions directes payées au montant des revenus réalisés par le contribuable l'année précédant celle du paiement des impositions. La fraction des impositions qui excède 60 % des revenus ouvre droit à restitution (chapitre 2).

Le droit à restitution est exercé sur demande du contribuable à l'aide d'un imprimé fourni par l'administration. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du CGI est budgétairement prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes (chapitre 3).

3.Ces dispositions s'appliquent aux impositions payées à compter du 1 er janvier 2006. Le droit à restitution peut être exercé pour la première fois en 2007, au titre des impôts payés en 2006, en tenant compte des revenus réalisés en 2005.

Voir, pour des exemples de détermination du droit à restitution, l'annexe 10 à la présente instruction administrative.


CHAPITRE 1 :

BENEFICIAIRE DU DROIT A RESTITUTION


4.Le 1 de l'article 1649-0 A du CGI prévoit que le contribuable bénéficiaire du droit à restitution s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6 du même code (A), redevable des impositions prises en compte pour le calcul de ce droit (B) et fiscalement domicilié en France (C).


  A. CONTRIBUABLE AU SENS DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


5. Foyer fiscal. Le contribuable bénéficiaire du droit à restitution s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6 du CGI, c'est-à-dire de l'ensemble des personnes physiques composant le foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu.

(Voir, pour plus de précisions sur la définition du foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu, la documentation de base (DB) 5 B 12).


  B. CONTRIBUABLE REDEVABLE DES IMPOSITIONS


6.Le droit à restitution est acquis par le contribuable redevable des impositions prises en compte pour le calcul de ce droit.

7. Bénéficiaire et redevable. Le contribuable qui demande le droit à restitution est le foyer fiscal, au sens de l'impôt sur le revenu, redevable de cet impôt l'année de son paiement. Ainsi, par exemple, le contribuable, bénéficiaire du droit à restitution d'impositions payées en 2006, est le foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu déclaré et, en principe, payé en 2006.

Les personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d'habitation, pris en compte pour la détermination du droit à restitution, ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui composent le foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.

Il y a lieu, dès lors, d'opérer certains retraitements afin de déterminer la part des impositions à prendre en compte pour l'application du droit à restitution (voir n°s 30 . à 33 . ).

Ainsi, par exemple, les concubins notoires soumis à une imposition commune à l'impôt de solidarité sur la fortune, devront déposer des demandes de restitution distinctes dès lors qu'ils forment, pour l'impôt sur le revenu, deux foyers fiscaux distincts. Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) devra être réparti selon les modalités précisées au n° 31 .

8. Changement de situation familiale. La situation familiale du contribuable soumis à l'impôt sur le revenu peut changer au cours de l'année du paiement des impositions ou au cours de l'année précédente.

Sur les conséquences, au regard de la composition du foyer fiscal, de la conclusion ou de la rupture d'un pacte civil de solidarité (PACS), il convient de se reporter à l'instruction administrative du 14 octobre 2005 (voir bulletin officiel des impôts (BOI) 5 B-28-05 ).

Les tableaux en annexes 4 et 5 à la présente instruction retracent les différentes situations envisageables.


  C. CONTRIBUABLE FISCALEMENT DOMICILIÉ EN FRANCE


9.Pour le bénéfice du droit à restitution, le contribuable doit être fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI.

10. Domiciliation fiscale au sens de l'article 4 B du CGI. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère :

- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (voir, pour plus de précisions sur la notion de personnes ayant leur domicile fiscal en France, la DB 5 B 1121 ).

Le droit à restitution des impositions directes s'applique également aux contribuables de nationalité française qui résident à Monaco et sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune, en application de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 modifiée.

11. Date d'appréciation de la condition de domiciliation fiscale. La condition de domiciliation fiscale s'apprécie au 1 er janvier de l'année de paiement des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution.

Ainsi, par exemple, le contribuable peut demander le bénéfice du droit à restitution d'une fraction des impositions payées en 2006, s'il les a supportées en tant que résident fiscal de France. La circonstance qu'il transfère ultérieurement son domicile fiscal hors de France est sans incidence.

À l'inverse, une personne qui établit son domicile fiscal en France au cours de l'année 2006 ne peut demander le bénéfice du droit à restitution en 2007, y compris au titre des impositions payées en France en 2006 à raison de ses revenus de source française.