Date de début de publication du BOI : 15/12/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 207 du 15 DÉCEMBRE 2006


CHAPITRE 2 :

DETERMINATION DU DROIT A RESTITUTION


12.La détermination du droit à restitution consiste à comparer le montant des impositions directes payées (section 1) au montant des revenus réalisés par le contribuable l'année précédant celle du paiement des impositions (section 2). La fraction des impositions qui excède 60 % des revenus ouvre droit à restitution (section 3).


Section 1 :

Impositions payées


13.Le 2 de l'article 1649-0 A du CGI énumère les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution. Il s'agit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune et des taxes foncières et d'habitation afférentes à l'habitation principale du contribuable (A).

Ces impositions sont retenues sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient été payées en France par le bénéficiaire du droit et, s'agissant de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'elles aient été régulièrement déclarées (B).


  A. NATURE DES IMPÔSITIONS


14.Les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont l'impôt sur le revenu (1), l'impôt de solidarité sur la fortune (2) et les taxes d'habitation (3) et foncières (4) afférentes à l'habitation principale du contribuable.

Les autres impositions ne sont pas retenues. Tel est notamment le cas des prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement), des impôts locaux afférents aux résidences secondaires ou aux locaux donnés en location, de la taxe sur les logements vacants, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de la redevance audiovisuelle.

  1. Impôt sur le revenu

15. Impôt sur le revenu progressif et proportionnel. Il s'agit de l'impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues par les articles 1 A à 204-0 bis du CGI. Il importe peu que cet impôt soit calculé d'après un barème progressif ou d'après un taux proportionnel. Ainsi, sont notamment pris en compte :

- l'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif ;

- l'imposition des plus-values professionnelles à long terme (CGI, art. 39 duodecies) ;

- le prélèvement libératoire sur les produits de bons ou de contrats de capitalisation et d'assurance-vie (CGI, art. 125-0 A), sur les produits de placements à revenu fixe (CGI, art. 125 A) ou sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne (CGI, art.125 D) ;

- l'imposition des plus-values nettes réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux (CGI, art. 150-0 A et s.), ainsi que celle des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d'options négociables et les profits réalisés sur les bons d'option (CGI, art. 150 ter à 150 undecies) ;

- l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers par les particuliers (CGI, art. 150 U et s.) ;

- la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité hors CRDS (CGI, art. 150 VI et s.) ou, en cas d'option, l'imposition de la plus-value déterminée selon le régime des plus-values sur biens meubles (CGI, art. 150 UA et s.) ;

- la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux (CGI, art. 204-0 bis).

Bien que déclarée, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CGI, art. 234 undecies) ne peut toutefois être prise en compte. Elle est en effet déductible des revenus fonciers ou des bénéfices professionnels du contribuable (voir n° 27 . ).

16. Montant à retenir. Le montant de l'imposition à retenir pour la détermination du droit à restitution s'entend du montant total figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de la contribution sur les revenus locatifs (voir n° 27 . ), majoré, s'il y a lieu, des impositions à taux proportionnel ou, le cas échéant, à taux progressif ne figurant pas sur cet avis.

Il est précisé que ce montant est obtenu après application de la décote, des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires.

  2. Impôt de solidarité sur la fortune

17. Montant à retenir. Le montant à retenir est celui qui est obtenu après application, le cas échéant, de la réduction pour charges de famille prévue à l'article 885 V du CGI et du mécanisme de plafonnement prévu à l'article 885 V bis du même code.

  3. Taxe d'habitation afférente à l'habitation principale

18.Le d du 2 de l'article 1649-0 A du CGI comprend parmi les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable et les taxes additionnelles à cette taxe.

19. Taxe d'habitation et taxes additionnelles. Sont prises en compte :

- la taxe d'habitation proprement dite, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ;

- les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à les percevoir. Il s'agit des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608 à 1609 F du CGI.

20. Habitation principale. La taxe d'habitation à retenir est celle afférente à l'habitation principale du contribuable.

La notion d'habitation principale s'entend comme en matière d'impôt sur le revenu (voir DB 6 D 2211, n°s 4 à 8 et 5 B 3321, n°s 45 et s. ). Ainsi, le contribuable dispose nécessairement d'une seule habitation principale. Cette situation est appréciée d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition.

En pratique, il s'agit de la taxe applicable aux locaux pour lesquels la valeur locative est susceptible d'être diminuée de l'abattement obligatoire pour charges de famille prévu à l'article 1411 du CGI, même si ces locaux ne sont pas à la même adresse (cas des emplacements de stationnement distants de moins d'un kilomètre de l'habitation).

Toutefois, dans le cas d'étudiants célibataires qui, tout en restant à la charge de leurs parents au sens de l'impôt sur le revenu, disposent pour les besoins de leurs études d'un logement distinct, il a été admis que ce dernier devait être considéré comme leur habitation principale au regard de la taxe d'habitation (DB 6 D 2211, n° 8 ). Autrement dit, pour la détermination du droit à restitution, un même contribuable peut, dans cette dernière situation, prendre en compte plusieurs taxes d'habitation afférentes à l'habitation principale.

21. Montant à retenir. Le montant de l'imposition à retenir est le montant total figurant sur l'avis d'imposition à la taxe d'habitation.

Ce montant s'entend de celui obtenu après application des abattements à la base et pour charges de famille, du prélèvement sur base d'imposition élevée, ainsi que, le cas échéant, du dégrèvement prévu à l'article 1414-A du CGI. Il comprend les frais de gestion afférents à l'avis de taxe d'habitation.

Bien que l'avis d'imposition à la redevance audiovisuelle soit adressé conjointement à celui de la taxe d'habitation, le montant de cette redevance ne doit toutefois pas être pris en compte (voir n° 14 . ).