Date de début de publication du BOI : 23/06/2000
Identifiant juridique : 5B3321
Références du document :  5B332
5B3321

Permalien


SECTION 2 RÉDUCTIONS D'IMPÔT ACCORDÉES AU TITRE DE CERTAINES DÉPENSES AFFÉRENTES À L'HABITATION PRINCIPALE


SECTION 2

Réductions d'impôt accordées au titre de certaines dépenses
afférentes à l'habitation principale


Les réductions d'impôt prévues par les articles 199 sexies à 199 sexies D du CGI concernent :

- les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la construction ou les grosses réparations ainsi que les dépenses de ravalement afférents aux immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance et qu'il affecte, ou s'engage à affecter dans un certain délai, à son habitation principale (sous-section 1).

Cette réduction d'impôt est supprimée pour les intérêts des prêts contractés à compter du :

• 1er janvier 1997, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ;

• 1er janvier 1998, pour l'acquisition de logements anciens ou la réalisation de grosses réparations.

Elle cesse également de s'appliquer aux dépenses de ravalement payées à compter du 1er janvier 1997 ;

- les dépenses de grosses réparations, d'isolation thermique, de régulation du chauffage et certaines dépenses d'amélioration ou d'isolation acoustique payées jusqu'au 31 décembre 1996 (sous-section 2) ;

- les dépenses de gros travaux payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999 (sous-section 3) 1 .


SOUS-SECTION 1

Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts d'emprunt
et des dépenses de ravalement


AVIS AUX UTILISATEURS

Les anciens articles 199 sexies à 199 sexies B du CGI prévoyaient une réduction d'impôt concernant les frais de ravalement ainsi que les intérêts d'emprunt contractés par les contribuables pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont ils étaient propriétaires et qu'ils affectaient ou prenaient l'engagement d'affecter dans un certain délai à leur habitation principale.

L'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, ratifiée par l'article 78-XVIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a abrogé ces articles.

Les développements figurant dans la documentation de base, relatifs à cette ancienne réduction d'impôt, sont donc devenus sans objet et ne sont plus mis en ligne dans la base de l'année 2006 et des années suivantes. Ils demeurent, bien entendu, disponibles dans les bases des années antérieures.

 

1   À condition que ces dépenses aient donné lieu à une facture, autre qu'une facture d'acompte, émise avant le 15 septembre 1999.