Date de début de publication du BOI : 26/08/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 83 du 26 AOÛT 2008

  2. Régime spécifique des revenus soumis à l'impôt sur une base moyenne ou fractionnée

26.Afin de mieux faire correspondre les impositions avec les revenus réalisés pris en compte, les revenus soumis, sur option du contribuable, à l'impôt sur le revenu selon une base moyenne ou fractionnée sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année (CGI, art. 1649-0 A, 4, a).

Ce sont par exemple :

- les revenus mentionnés aux articles 75-0 A (revenu exceptionnel d'exploitant agricole), 163 A (droits inscrits à un compte épargne-temps et transférés notamment sur un plan d'épargne pour la retraite collectif - PERCO - ou fraction imposable d'indemnités de départ à la retraite) ou 163 bis du CGI (capital versé au dénouement d'un plan d'épargne retraite populaire - PERP - au titre de la primo-accession de l'adhérent à la propriété de sa résidence principale), lorsque le contribuable a opté pour l'imposition des revenus concernés selon une base fractionnée (CGI, art. 1649-0 A, 4, a).

Par exemple, un salarié a perçu en 2006 une indemnité de départ à la retraite. Le montant imposable de cette indemnité s'élève à 60 000 €. En application des dispositions de l'article 163 A du CGI, il demande que la par imposable de l'indemnité soit soumise à l'impôt sur le revenu pour un montant de 60 000 € / 4 = 15 000 €, au titre de chacune des années 2006 (année de la mise à la disposition) à 2009. Pour la détermination du droit à restitution acquis en 2008, le revenu 2006 à retenir au titre de cette indemnité est de 15 000 €. Les fractions suivantes sont prises en compte pour la détermination du droit à restitution acquis au titre des années ultérieures ;

- les bénéfices prévus aux articles 75-0 B (bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition), 84 A (salaires des artistes du spectacle) et 100 bis du CGI (bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique d'un sport), lorsque le contribuable a opté pour une imposition selon une base moyenne des revenus.

Par exemple, un exploitant agricole, soumis à un régime réel d'imposition, a réalisé les bénéfices suivants (hors plus-values) : 2004 : + 250 000 € ; 2005 : - 200 000 € ; 2006 : 250 000 €. En application des dispositions de l'article 75-0 B du CGI, il opte pour la moyenne triennale au titre de 2006 pour être imposé sur le bénéfice moyen. Le bénéfice moyen est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Le bénéfice moyen imposable en 2006 est de : (250 000 - 200 000 + 250 000) / 3 = 100 000 €, ce montant constitue le revenu 2006 à prendre en compte, au titre de ce bénéfice, pour la détermination du droit à restitution acquis en 2008.

  3. Revenus exonérés d'impôt sur le revenu

27.L'ensemble des revenus exonérés d'impôt sur le revenu sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées (CGI, art. 1649-0 A, 4, c).

L'article 11 de la loi TEPA, qui n'apporte pas modification à ce principe, complète la liste limitative des revenus exonérés qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution. Il s'agit :

- de la prestation de compensation du handicap (PCH), exonérée en application du 9° ter de l'article 81du CGI ;

- des indemnités versées aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit, exonérées en application du 33° bis de l'article 81 du même code.

Il est rappelé que ces prestations et indemnités n'étaient pas non plus prises en compte pour la détermination du droit à restitution acquis en 2007 (dernier alinéa du n° 47. de l'instruction administrative du 15 décembre 2006, BOI 13 A-1-06 ).

Par ailleurs, la présente instruction apporte des précisions complémentaires sur la nature et le montant des revenus exonérés à prendre en compte. Sur ce point, voir n° 30. et s .