Date de début de publication du BOI : 28/11/2007
Identifiant juridique : 8M-3-07 
Références du document :  8M-3-07 
Annotations :  Lié au BOI 8M-1-12
Lié au Rescrit N°2009/6

Permalien


B.O.I. N° 122 du 28 NOVEMBRE 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

8 M-3-07  

N° 122 du 28 NOVEMBRE 2007

TAXE FORFAITAIRE SUR LES CESSIONS DE TERRAINS DEVENUS CONSTRUCTIBLES
(ART. 26 DE LA LOI N° 2006-872 DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT.
ART. 66 DE LA LOI N° 2006-1666 DU 21 DECEMBRE 2006 DE FINANCES POUR 2007. ART. 19 DE LA LOI N° 2006-1771
DU 30 DECEMBRE 2006 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006).

(C.G.I., art. 1529)

NOR : ECE L 07 20564J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 26 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complété par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006, autorise les communes, pour les cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2007, à instituer une taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles. L'article 66 de la loi de finances pour 2007 permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour l'élaboration de ces documents locaux d'urbanisme, d'instituer cette taxe à leur profit en lieu et place et avec l'accord des communes qu'ils regroupent.

Codifiée à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), cette taxe sur le gain réalisé par le propriétaire du fait du classement de son terrain, par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible, est déterminée forfaitairement.

La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible.

Elle s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI, et pour les contribuables domiciliés hors de France, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code.

Elle ne s'applique pas aux cessions de terrains exonérées en matière de plus-values immobilières des particuliers en vertu des 3° à 8° de l'article 150 U du CGI ; aux cessions de terrains classés en terrains constructibles depuis plus de 18 ans ; aux cessions de terrains dont le prix de cession est inférieur au triple du prix d'acquisition.

La taxe forfaitaire, due par le cédant, est fixée à 10 % d'un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, réputé représenter forfaitairement l'accroissement de valeur résultant du classement de celui-ci en zone constructible.

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI qui institue la taxe est notifiée à l'administration fiscale au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle elle est intervenue. Elle s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
 
9
Section 1 : Communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés
 
9
Section 2 : Personnes concernées
 
12
A. PERSONNES PHYSIQUES
 
13
      a) Principes
 
13
      b) Exceptions
 
14
B. SOCIETES ET GROUPEMENTS SOUMIS À L'IMPOT SUR LE REVENU ET DONT LE SIEGE EST EN FRANCE
 
15
C. CONTRIBUABLES DOMICILIÉS HORS DE FRANCE
 
18
Section 3 : Biens concernés
 
19
A. NATURE DES TERRAINS
 
20
B. CLASSEMENT DES TERRAINS EN ZONE CONSTRUCTIBLE
 
23
    1. Plan local d'urbanisme ou document d'urbanisme en tenant lieu
 
24
    2. Carte communale
 
27
Section 4 : Opérations imposables
 
28
A. CESSIONS DE TERRAINS
 
29
B. CESSIONS A TITRE ONEREUX
 
30
    1. Ventes et opérations assimilées
 
31
    2. Partages
 
32
    3. Licitations
 
35
    4. Inscription à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle
 
38
Section 5 : Opérations exonérées
 
39
A. EXONERATIONS APPLICABLES EN MATIERE DE PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS
 
40
    1. Exonérations permanentes
 
41
      a) Dépendances immédiates et nécessaires de l'habitation principale
 
41
      b) Expropriations
 
42
      c) Opérations de remembrement ou assimilées
 
43
      d) Montant des cessions
 
44
    2. Exonérations temporaires
 
47
      a) Cessions de terrains au profit d'organismes de logements sociaux
 
47
      b) Cessions de terrains à une collectivité territoriale en vue de leur cession à un organisme de logements sociaux
 
48
B. CESSIONS DE TERRAINS CLASSES EN ZONE CONSTRUCTIBLE DEPUIS PLUS DE 18 ANS
 
49
    1. Date de classement
 
50
    2. Date de cession
 
53
C. CESSIONS DE TERRAINS DONT LE PRIX EST INFÉRIEUR À UN CERTAIN MONTANT
 
54
CHAPITRE 2 : MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE LA TAXE
 
58
Section 1 : Fait générateur de la taxe
 
58
Section 2 : Calcul de la taxe
 
60
Section 3 : Obligations déclaratives et de paiement de la taxe
 
62
A. TRANSFERT DE PROPRIETE CONSTATE PAR UN ACTE NOTARIE
 
65
    1. Principe : Déclaration et paiement à la conservation des hypothèques
 
65
      a) Obligations déclaratives
 
66
      b) Obligations de paiement
 
69
    2. Exceptions
 
70
      a) Obligations déclaratives
 
70
      b) Obligations de paiement
 
71
B. TRANSFERT DE PROPRIETE CONSTATE PAR UN ACTE AUTRE QUE NOTARIE
 
73
Section 4 : Modalités de contrôle et sanctions applicables
 
76
Section 5 : Entrée en vigueur
 
77
Annexe 1 : Article 1529 du code général des impôts
 
Annexe 2 : Décret n° 2007-1394 du 27 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 1529 du code général des impôts relatif à la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles et modifiant les annexes II et III à ce code
 
Annexe 3 : Entrée en vigueur - Exemples
 
Annexe 4 : Exemples d'application
 


INTRODUCTION


1.L'article 26 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006), complété par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006), autorise les communes à instituer une taxe forfaitaire, codifiée à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), sur la première cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

L'article 66 de la loi de finances pour 2007 permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), lorsqu'ils sont compétents pour l'élaboration de ces documents locaux d'urbanisme, d'instituer cette taxe à leur profit en lieu et place et avec l'accord des communes qu'ils regroupent.

L'objectif de cette mesure est de donner aux communes ou aux EPCI qui le souhaitent, des ressources financières supplémentaires pour faire face aux dépenses publiques d'aménagement des zones à urbaniser.

2.La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI qui institue cette taxe s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.

3.La taxe forfaitaire mentionnée à l'article 1529 du CGI s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U du même code, et par les contribuables domiciliés hors de France assujettis à l'impôt sur le revenu soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du CGI.

4.Elle ne s'applique pas :

- aux cessions de terrains exonérées en matière de plus-values immobilières des particuliers en vertu des 3° à 8° de l'article 150 U du CGI ;

- aux cessions des terrains classés en zones constructibles depuis plus de 18 ans ;

- aux cessions des terrains dont le prix de cession est inférieur au triple du prix d'acquisition.

5.Elle est égale à 10 % d'un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain et est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en zone constructible.

6.Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration (imprimé n° 2048-IMM page 5), retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Cette déclaration doit être déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG du CGI. La taxe est due par le cédant et elle doit être versée lors du dépôt de la déclaration.

7. Cumul avec l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière . Cette imposition peut se cumuler, le cas échéant, avec l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière réalisée par les particuliers. Il en est ainsi lorsque le terrain cédé est détenu depuis moins de 15 ans par le contribuable. Lorsque le terrain cédé est détenu depuis plus de 15 ans par le contribuable, l'exonération prévue en matière de plus-value par le I de l'article 150 VC du CGI reste acquise et seule la taxe forfaitaire est due.

Pour plus de précisions sur le régime d'imposition des plus-values immobilières, il convient de se reporter aux instructions administratives publiées au bulletin officiel des impôts (BOI) dans la série 8 M depuis le 1 er janvier 2004.

8.La présente instruction administrative a pour objet de présenter le champ et les modalités d'application de ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2007.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE



Section 1 :

Communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés


9. Communes disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU), d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale . La taxe forfaitaire peut être instituée dans chaque commune ou établissement public dans les conditions exposées ci-après.

Lorsque la commune ne dispose d'aucun de ces documents d'urbanisme ou que l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme n'a pas exercé cette compétence, la décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant, même régulière, n'a alors pas de portée pratique, dès lors que la taxe ne s'applique qu'aux cessions de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu (voir n°s 24. à 26 . ) ou une carte communale (voir n° 27 . ).

10. Nécessité d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public . La taxe forfaitaire est instituée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Cette délibération s'applique, sous réserve du respect des conditions mentionnées au n° 11 . , aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue (CGI, art. 1529-VI). Toutefois, le conseil municipal ou l'organe délibérant peut choisir une date d'application différente, sous réserve qu'elle soit postérieure à celle prévue par la loi.

11. Notification de la délibération au préfet et aux services fiscaux . Lorsqu'une commune ou un EPCI décide d'instituer la taxe forfaitaire sur la cession des terrains devenus constructibles sur son territoire, il lui appartient de notifier la délibération au préfet et au directeur des services fiscaux compétents.

La délibération devient exécutoire dès sa transmission au préfet. Ce dernier dispose de deux mois à compter de la réception de la délibération pour déférer, le cas échéant, la décision devant le tribunal administratif. Cette procédure ne remet pas en cause le caractère exécutoire de la délibération.

La notification de la délibération au directeur des services fiscaux, par la commune ou par l'EPCI, doit intervenir au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la délibération est intervenue. Lorsque cette transmission intervient après cette date, il est admis, à titre de règle pratique, que la taxe ne s'applique pas aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date de la délibération, mais à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la date de la notification aux services fiscaux (CGI, art. 1529-VI). Voir exemples en annexe 3.

L'article 317 C de l'annexe II au CGI prévoit l'obligation pour les EPCI qui instituent la taxe forfaitaire de joindre à la notification de la délibération aux services fiscaux la liste des communes qu'ils regroupent. Les EPCI ayant institué la taxe entre le 1 er janvier 2007 et la date de publication du décret n° 2007-1394 du 29 septembre 2007 (JO n° 226 du 29 septembre) sont invités à transmettre cette liste aux services fiscaux. En tout état de cause, l'absence de production de ce document n'est pas de nature à remettre en cause ou à différer l'application de la taxe qui résulte d'une notification de la délibération intervenue dans les délais et avant la publication du décret précité.

Lorsqu'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public décide de supprimer la taxe forfaitaire précédemment instituée, cette décision s'applique à la date à laquelle cette délibération devient exécutoire, c'est-à-dire à la date de réception par les services de la préfecture de la délibération pour l'exercice du contrôle de légalité.

A titre de règle pratique, les communes et les EPCI sont invités, parallèlement à la transmission de leur délibération aux services de la préfecture, à informer les services fiscaux de leur décision de rapporter l'institution de la taxe forfaitaire.