B.O.I. N° 106 du 6 JUIN 1997
INTRODUCTION
1.A compter de 1995, les établissements imposables à la taxe professionnelle et situés en Corse sont totalement exonérés des parts perçues au profit des départements de Haute-Corse et de Corse du Sud et de la collectivité territoriale de Corse. En outre, la base imposable au profit des communes et de leurs groupements fait l'objet d'un abattement de 25 % (loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, B.O.I. 6 E-1-95).
L'article 1466 B du code général des impôts issu de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse institue en Corse, à compter de 1997, une exonération de taxe professionnelle pour la part revenant aux communes et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
Cette exonération s'applique aux établissements existant en Corse au 1er janvier 1997, aux créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, ainsi qu'à certaines entreprises en difficulté.
Les activités éligibles au titre de l'exonération concernant l'une ou l'autre de ces catégories d'établissements sont limitativement énumérées par la loi.
L'exonération prévue par l'article 1466 B est temporaire et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de 5 ans l'application du régime de droit commun prévu par la loi du 27 décembre 1994 précitée portant statut fiscal de la Corse.
Cette exonération est de droit, mais elle peut être supprimée par délibération des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
Sous réserve de satisfaire à certaines conditions, les entreprises en difficulté sont également susceptibles de bénéficier de l'exonération, sur agrément et pour une période de 3 ans non renouvelable.
Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées par l'Etat dans les conditions prévues par la loi de finances.
TITRE PREMIER :
EXONERATION ACCORDEE DE PLEIN DROIT
2.L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 B du code général des impôts est accordée de plein droit, sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements, aux établissements existant en Corse au 1er janvier 1997 ainsi qu'aux créations et extensions d'établissement réalisées en Corse entre le 1er janvier1997 et le 31 décembre 2001, sous réserve que soient remplies certaines conditions tenant notamment à l'activité exercée.
CHAPITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION
SECTION 1 :
Champ d'application géographique
3.L'exonération prévue à l'article 1466 B du code général des impôts est applicable sur l'ensemble du territoire des départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.
SECTION 2 :
Etablissements exonérés
4.L'exonération prévue à l'article 1466 B du code général des impôts est instituée au profit :
- des établissements existant au 1er janvier 1997 ;
- des créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise, dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.
Par extension d'établissement, il convient d'entendre, pour l'application de cet article, toute augmentation nette des bases de taxe professionnelle par rapport à celles de l'année précédente.
Remarque :
Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit à exonération en tant que tels. Toutefois, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, l'article 1466 B prévoit que l'exonération est maintenue au bénéfice du nouvel exploitant pour la période restant à courir (cf n° 43 et 44 ).
SECTION 3 :
Personnes exonérées
5.Aucune condition tenant à la forme juridique des établissements (société, entreprise individuelle....) n'est requise. Par suite, les personnes physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle éligible sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 B, sous réserve des conditions particulières ci-après.
SECTION 4 :
Activités exonérées
6.Seules certaines activités ouvrent droit à exonération. Elles doivent être exercées à titre principal dans les établissements situés en Corse. Il est précisé que les conditions relatives à ces activités sont identiques pour les créations et extensions d'établissement ainsi que pour les entreprises en difficulté (sous réserve d'une exception cf n° 55 secteur agro-alimentaire) et plus restrictives pour les établissements existant au 1er janvier 1997.
Les conditions d'exonération s'apprécient au regard de l'activité exercée à titre principal dans l'établissement, c'est-à-dire celle qui a procuré le plus de recettes au cours de la période de référence. Dès lors que la condition d'activité est estimée au niveau de chaque établissement et que c'est l'activité principale qui est retenue, une entreprise pourra être exonérée pour certains de ses établissements mais pas pour d'autres.
A. ETABLISSEMENTS EXISTANTS EN CORSE AU 1ER JANVIER 1997
7.Pour bénéficier de l'exonération, les établissements existant en Corse au 1er janvier 1997 doivent avoir exercé à titre principal, au cours de la période de référence (au cours de l'année 1995, dans le cas général, ou en 1996, en cas de création d'établissement intervenue cette même année), une activité éligible. Un établissement, qui au cours de cette période n'exerçait pas une activité éligible, ne pourra, en principe, pas bénéficier de l'exonération en qualité d'établissement existant au titre de 1997.
En revanche, il pourrait en bénéficier ultérieurement :
- soit pour la période restant à courir décomptée à partir de 1997, s'il satisfait au cours de l'année de référence (par définition, postérieure à 1995 ou 1996 selon le cas) au critère tenant à l'activité exercée à titre principal ;
- soit au titre d'une extension réalisée à compter de 1997 (cf n° 12 et s ) ;
- ou s'il appartient à une entreprise en difficulté et qu'il répond à toutes les conditions requises aux I et III de l'article 1466 B.
Afin toutefois de ne pas pénaliser les établissements existant au 1er janvier 1997 qui satisfont, à cette date, au critère d'activité, alors que cette condition n'était pas remplie au cours de la période de référence, il est admis que ces établissements soient exonérés dès 1997 et pour cinq ans.
Les changements d'activité intervenant en cours de période d'exonération n'entraînent pas la perte de l'exonération en cours ; ils sont cependant susceptibles de modifier le rapport servant à déterminer le taux d'exonération à appliquer (cf ci-après n° 21 et s ). L'exonération n'est maintenue que si l'activité exercée au cours de la période de référence reste une activité éligible au bénéfice de l'exonération en cas de création ou extension d'établissement (cf ci-après n° 12 et s ).
I. Activités éligibles au bénéfice de l'exonération
Sous réserve des dispositions ci-après (cf n° 11 ) sont éligibles au bénéfice de l'exonération :
8. • Les activités industrielles, commerciales ou artisanales au sens de l'article 34 du code général des impôts.
Pour plus de précisions sur la nature industrielle, commerciale ou artisanale d'une activité, il convient de se reporter à la documentation de base 4 F 1111.
9. • Les activités professionnelles non commerciales au sens du I de l'article 92 du même code, exercées ou non en société (et que cette société soit ou non passible de l'impôt sur les sociétés) 1 , sous réserve de l'emploi d'au moins 3 salariés en Corse au 1er janvier de l'année d'imposition (sur le décompte de l'effectif salarié, cf. n° 27 ).
S'agissant des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des membres de professions libérales, pour lesquels l'imposition à la taxe professionnelle est établie au nom de chacun des membres en application des dispositions de l'article 1476 du code général des impôts, le seuil de trois salariés s'apprécie au niveau de chacun des membres de la structure.
Les activités non commerciales au sens du I de l'article 92 du code général des impôts comprennent :
- les activités exercées par des membres de professions libérales ;
- les activités des titulaires de charges et offices qui n'ont pas la qualité de commerçant ;
- les activités génératrices de produits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel (cf sur ce point l'instruction administrative du 27 août 1993 B.O.I. 5 G-13-93).
10. • Il ressort, par ailleurs, des dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts que sont, notamment, exonérées :
- les activités de gestion et de location d'immeubles exercées par des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse.
Sont donc exonérées les entreprises qui se livrent à la location ou à la gestion des immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location, sous réserve que cette activité soit exercée en Corse et qu'elle porte exclusivement sur des biens situés en Corse.
Il est admis que le bénéfice de l'exonération soit étendu aux établissements implantés en Corse dont l'activité s'exerce à la fois dans le domaine de la gestion et de la location d'immeubles situés en Corse et dans celui d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, ainsi que l'achat, la vente ou la souscription d'actions ou de parts de sociétés immobilières visée à l'article 35-I 1° du code général des impôts, sous réserve que les biens sur lesquels portent les transactions soient exclusivement situés en Corse (ex : agence immobilière en Corse ne vendant et ne gérant que des immeubles situés en Corse).
- la production d'énergie ;
- le transport routier pour les entreprises dont l'ensemble des établissements est situé en Corse (sur les modalités d'exonération des transporteurs routiers, cf n° 45 et s ) ;
- le transport ferroviaire.
II. Activités exclues
11.L'article 1466 B du code général des impôts exclut du bénéfice de l'exonération en faveur des établissements existants, les activités suivantes :
- activités de gestion et de location d'immeubles des établissements dont les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse ;
- activités bancaires, financières et d'assurances ;
- activités de transport et de distribution d'énergie (tandis que la production d'énergie est éligible au bénéfice de l'exonération [cf supra]) ; seules sont donc exclues les activités de transport et de distribution de gaz et d'électricité en réseau ;
- activités de jeux de hasard et d'argent ;
- activités exercées dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche 2 , construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
- activités exercées dans le secteur de l'agro-alimentaire à l'exception de celles bénéficiant de l'exonération sur agrément (cf Titre II) ;
- activités de transport aérien et maritime ;
- activités de transport routier pour les entreprises dont l'ensemble des établissements n'est pas situé en Corse (cf section 5, n° 45 et s) ;
- activités non-commerciales exercées par un contribuable dont l'effectif salarié en Corse est inférieur à 3 salariés au 1er janvier de l'année d'imposition (sur le décompte de l'effectif salarié cf n° 27 ) ;
- activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts (sous réserve des précisions ci-dessus, cf n° 10 ) : il s'agit notamment des activités de marchand de biens, de construction-vente d'immeubles (article 35-I-1° et 35-I-4°) et de lotisseur (article 35-I-3°) ;
- activités agricoles (sous réserve de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1450 du code général des impôts) ;
- activités civiles.
B. CREATIONS ET EXTENSIONS D'ETABLISSEMENT EN CORSE ENTRE LE 1ER JANVIER 1997 ET LE 31 DECEMBRE 1997
I. Activités éligibles au bénéfice de l'exonération
12.Seuls les établissements qui exercent leur activité dans des secteurs limitativement énumérés par la loi peuvent bénéficier de l'exonération au titre des créations et extensions d'établissement. Toutefois, ce champ d'application est moins restrictif que celui décrit ci-dessus pour les établissements existants.
Les activités éligibles doivent être exercées à titre principal dans l'établissement créé, dès la création, et dans l'établissement étendu, à la date de l'extension. Un changement d'activité ultérieur n'entraîne pas la perte de l'exonération en cours.
13.Sont éligibles au bénéfice de l'exonération au titre des créations et extensions d'établissement :
• Les activités industrielles, commerciales ou artisanales au sens de l'article 34 du code général des impôts (cf ci-dessus n° 8 ).
14. • Les activités professionnelles non commerciales au sens du I de l'article 92 du même code (cf n° 9 ), lorsque l'effectif des salariés en Corse est égal ou supérieur à 3 au 1er janvier de l'année d'imposition (sur le décompte de l'effectif salarié cf n° 27 ).
15.Il ressort des dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts que sont, notamment, exonérés :
- les activités de gestion et de location d'immeubles exercées par des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse ;
- la production d'énergie ;
- le transport routier, que l'entreprise ait ou non l'ensemble de ses établissements situés en Corse (à la différence de l'exonération en faveur des établissements existants, cf ci-dessous n° 45 et s ) ;
- le transport aérien et maritime ;
- dans le secteur de l'agro-alimentaire, les activités susceptibles d'ouvrir droit aux aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90 du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, ou n° 2328/91 du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture.
Ces aides sont détaillées en annexe 1.